‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 32 sur 196 · Pline, Ep. Ill, 14; Amm. Marc. XXVIII, 4, p. 529, etc · texte numérisé non relu

Pline, Ep. Ill, 14; Amm. Marc. XXVIII, 4, p. 529, etc

3. Dans le cas où l'esclave devait se soumettre à certaines obligations, dès qu*il serait libre, on le faisait jurer avant de Taffranchir, mais seulement pour Tobliger par un lien tout moral (religione) à s'obliger par un serment réel, après raflranchissement. (L. 44 (Venuleius), D., XL, XII, De libérait cataa,)

4. L. i, pr. (Ulp.), D., XLVIII, xvm, DequœsUonibtu; cf. 1. 8 (Paul), eod. — 5. L. i, § i et 2, eod.

JURISPRUDENGB DE L'EMPIRE. 01

l'esprit. Paul voulait que l'on entendit plus d'un témoin, avant de soumettre les esclaves aux tortures ; il refusait de les y livrer, même quand leur maître en faisait l'offre*. Dioclétien renouvela plus tard la loi d'Adrien \ Mais, malgré ces restrictions favorables, les cas où la question pouvait être donnée aux esclaves s'étaient multipliés sous le gouvernement impérial. Aux crimes d'inceste et d'adultère, où Ton requérait toujours leur témoignage contre leurs maîtres S s'était joint le crime de lëse-majetsé ; et ce dernier cas, si fréquent sous les mauvais empereurs, n'admettait ni les exceptions d'âge, ni les considérations que la jurisprudence introduisait dans les crimes ordinaires \ L'ancien droit ne laissait guère aux esclaves que ces deux manières de paraître devant les tribunaux : le droit impérial, suivant encore ici Texemple d'Athènes, les y admit, de plus, comme parties et contre leurs maîtres ; mais pourtant, par l'intermédiaire d'un défenseur (adser-

i. L. i3, § 7 et 1. 20, eod. Cependant il permettait, comme dans Tancien droit, de faire questionner Tesclave malgré lui, moyennant les garanties que réclamait , non pas Thunianité, mais la propriété . . . i Nisi delator, ctiyus interest quod intendit probare, pretia eorum, c quanti dominus taxaverit, inlerre sit paratus, vel certe deterioriê facii « «ertFt subire taxalionem. » (Paul, Sent. Y, x?i, 3.)

2. L. 8, § ! (Diocl.), G. J., IX, xli, De quuBstionibiu, Le maître pouvait se présenter pour son esclave et le défendre. £n cas de condamnation, c'était, bien entendu, l'esclave qui subissait la peine. (L. 2. (Alex.), C. J., lY, U; De accusationibiu,)

3. a Voyez les titres. De quœslionibue, dans le Digede (XLVm, xvni), et dans le Gode (IX, xii), et spécialement 1. 6 (Gordien), 1. 7, 12 et 14 (Diocl.), G. i.,eod,

4. « Sed omnes omnino in majestatis crimine, quod ad personas c principum attinet, si ad testimonium provocenlur, quum res exigit, « torquentur. • (L. 10 (Uip.)> D-, XLVllf,xvni, De quœstionibta ; cf. I. 7 (Modest.), D., XLVUI, iv, Ad leg, JuL majesiaiisy et L 1 (Sévère), G. i., K, xu, De quœttionibue^ et la note 12 à la un de ce volume.

tor)^, et seulement pour certains cas graves, où le droit du maître était précisément mis en question : s*il avait supprimé un testament, négligé un fidéicommis, refusé des comptes, violé les clauses d'un contrat de ventCt d'où l'esclave attendait légitimement sa liberté*.

C'est surtout dans les lois relatives à raiïranchissement que se manifestent ces dispositions plus douces de la juris* prudence envers les esclaves ; car ici elle pouvait prendre un nom qui se faisait mieux accepter de la fierté romaine. On eût rougi de la faveur de V esclavage^ on proclama la faveur de la liberté. Les anciennes formes d'affranchissement furent maintenues avec plus de facilités encore ; des formes nouvelles furent inventées, et partout les doutes étaient dissipés, les obstacles aplanis, les difficultés résolues dans un sens favorable à la libération de Fesclave'.

On ne pouvait affranchir en fraude du créancier ou pour

1. Paul, SenL V, i, 5; cf. G. Th. tV, tiii, De libérait cauta.

2. « Vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permis* (( sum est, id est, si qui suppressas tabulas testament! dicant, in quibus 4 libertatera sibi relictam adseveranl. — Praeterea fideicommissam « libcrtatem ab his pèlent. Sed et si qui suis nummis redemptos se, « et non manumissos contra placiti fidem, adseverenl. Liber etiam 0 esse jussus, si raiionei reddiderit, arbilrum contra dominum ratio- • nibus excutiendis recte petet. Sed et si quis fidem alicujus elege- « rit, ut nummis ejus redimatur atque, his solulis, is manumittatur, « nec iile oblatam pecuniam suscipere velle dicat, contractas fidem « detegendi servo potestas tributa est. » (L. 53 (Ilermog.), D., Y, i, De judiciis,)

3. Les consuls, entrant en charge, commençaient Texercice de leurs fonctions par affranchir quelques esclaves. Ammien Harcellm y fait al* lusion (XXII, 7).

soustraire un esclave à la qucslion : Tancien droit, sur ces poinis, était suivi avec sévérité*. La loi cependant confirmait raffranchissemcnl de Tesclave dotal par le mari, bien qu'il se trouvât, par la constitution de la dot, propriété particulière de la femme' ; elle donna même à rafTranchissèment de Tesclave d'autrui autant de valeur que possible, en lui laissant la liberté, si le maître véritable se contentait d'une compensation pécuniaire'. Pour TaiTranchisçesement opéré par un débiteur, on l'autorisait, s'il se faisait du consentement du créancier, ou même s'il lui était donné satisfaction, malgré la nullité primitive de l'acte fait à son insu\ On laissait encore le droit d'affranchir à celui qui avait engagé ses biens d'une manière générale, pour le présent et pour l'avenir*, en un mot, dans tous les cas où il n'y avait pas une intention de fraude bien évidente; et le fisc donnait l'exemple, en autorisant Taffranchissement

1. Ainsi, Tcsclave que Ton avait simplement en usuFruit ou en gage, 1. 3 (Alex.)) C. J., VU, X, Dehis qui a non dom. man.; 1. 4 (Ulp.)» D., XL, ix, Qui el a quibiu. . .; l'esclave promis à un autre, môme dans une formule alternative, 1. 5, § 2 (Julian.), eod,; l'esclave affranchi en fraude des villes et du fisc, L 11 (Marcien), eod.; en vue de la question, 1. 12 (Ulp.)* 1* 13 et 15 (Paul), eod,; l'esclave affranchi en fraude de la loi, par fidéicommis d'un maître qui n'a point l'âge légal pour affranchir (vingt ans), 1. 7, § 1 (Julian.), eod; même l'esclave vendu ou légué sous la dure loi de ne pas être affranchi, 1. 41, § 7 (Ulp.), D., XXXÏ, i, De legatis; 1. 9, § 2 (Marcien), D., XL, ix, Qui et a quibus; 1. 9, § 2 (Marcien), et 1. 9 (Paul), D., XL, i, De manum,; cf. 1. 5 (Gord.), C J., IV, Lvii, Si mancipium iia fuerit venditum; 1. 2 (Valér. et Gall.), C. J.» Vil, XII, Qui non possunt ad Ubertatem pervenire.

2. L. 21 (Papinien), D., XL, i, Demanumiuionibuif cf. 1. 7 (Gordien), C. J., VII, vm, De tervo pignori dato manumiêto,

3. L. 1 (Anton. Carac), G. J., VII, x, De his qui a non domino, -* Celui qui aurait fait affrancliir, par un décret du prince lui-même, un esclave étranger, à Tinsu de son maître, était condamné à en rendre deux; et trois, si l'esclave appartenait au fisc : 1. 7 (Constantin), eod,

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