L. 5 (Sévère), eod
de Tesclavc de ses débiteurs, s'il a*élait spécialement aiïecté à la garantie de la dettes
Les deux formes principales de raffranchissemenl solennel étaient rafTranchissement parla baguelte {vindicla) et rafTranchissement par testament. La première exigeait, nous Tavons vu, plusieurs formalités et impliquait certaines conditions, par exemple, la présence du maitra, qui devait faire tourner l'esclave devant le magistrat avec ces mots : « Sois libre, » libei^ esto. Le maître éloigné par quelque circonstance, et le muet, dans tous les cas, ne pouvaient, par conséquent, lui donner la pleine liberté attachée à ce mode d'afrrancbissement légal. La loi supprima la nécessité des paroles sacramentelles : la proclamation d'un héraut put en tenir lieu*, et, en certain cas, elle suppléait aussi à l'absence du maître'. Par une autre dérogation aux formes, sinon à l'esprit de la loi, un proconsul ou tout autre gouverneur pouvait affranchir son propre esclave comme cumulant la double autorité nécessaire à cet acte : celle de maitre et celle de magistrat \
Les testaments, qui, par la nature même des garanties dont on environne leurs stipulations, courent tant de chances d'être annulés dans leurs effets, laissaient bien