L. 2 (idem)f eod
2'. L. 1 (UJp.), D.y XL, II, Qui d a quibtu rnan., cf. 1. 23 (Hermogé^ nien), D., XL, ii, De manum, vindicta,
3. Voyez les cas prévus par divers sénalus-consuUes cités plus loin.
4. fl An apud se manumiltere possit is qui consilium praebeat, s»pe c quaesitum est. Ego quum meminissem Javolenum, prœceptorem a meum, et in Àfrica et in Syria servos manumisisse, quum consilium « praeberet, ezemplum ejus secutus, et in praelura et consulatu mec, c quosdam ex servis meis vindicta liberavi. > (L. 5 (Julian.), U,, XL, ii, De tnan. vindicta.) — La perte de Facte d'alTranchissement ne faisait perdre aucun droit à l'affranchi. (L. 25 (Diocl.), C. J., VII, xvi, De libe» ralicauta.)
jurisprudence; de lëmpirl*. 05
souvent en péril les legs de liberté; et c'est ici principalement que, pour arriver à bonne fin, ils avaient besoin du secours ami de la jurisprudence. Le testament, quelle que fût la régularité do sa forme, était nul, si rhériiier ne se présenlait pas pour le recueillir : nul et de nul effet, de telle sorte que les legs secondaires et les affranchissements qu il comprenait étaient comme non écrits. Mais la jurisprudence validait les affranchissements, si, à délaul de Thériticr désigné, un autre venait ab inleslat recueillir Théritage'; et, si personne ne se présentait, Marc-Aurèlc offrit un moyen de salut à ceux dont la liberté se trouvait, par là, compromise : il leur permit, par son décret, de se faire adjuger les biens'. Qu'un seul ou que plusieurs fussent admis à Tadjudicntion, elle avait pour tous les mômes résultats; les esclaves directement affranchis étaient libi*es et sans patron ; les esclaves affranchis par fidéicommis demeuraient dans le patronage de ceux a qui les biens avaient été adjugés'. Lorsque, le testament
1. L. 25 (Ulp*)» ^*y ^L. >^'i ^^ man» testamenio. — A défaut d'héritier, le lise liéritait et devait accomplir les fidéicommis de liberté. (L. 5t, pr. (Ilarcien), D., XL, v, De fideic. libert,) Mais le fisc ne se f^ouciait ^uère des successions dont personne ne voulait. — L'esclave affranchi (lia*clement par testumenl était libre, sans qu'il fût besoin de lui faire prendre \e pilent, dès Tadilion d'hérédité. (L. 10 (Diocl.), G. J., Yll, u, De Uttam. manum*)
2. a Si quis, intestatus decedens, codicillis dédit libertates , neque <> adita sit ab inlestuto haereditas, favor conslilulionis Divi Marci débet
< locum liabere; et hoc ca^u, quse jubet libertatem competere servo,
< et bona ei addici, si idonee creditoribus caverit de solido, qiiod cui- « que debetur solvendo. » (L 2 (Ulp), D., XL, v, De fideic. lihertaiibu$; cf. 1. 0 (Gord.), G. J., VII, ii, De tesiam. manumissione.)
5. L. 4, § 12 (l'lp.)t ^<f^' ^" plusieurs cas, où le testament était radicalement nul, des mesures particulières assurèrent la liberté aux alïraiichis. Paul cite un exemple où elle fut garantie, avec des le^s divers, à une esclave élevée par le teblaleur. (L. 38| D., XL, v, De fideic. Uberiatibus.)
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66 LIVRE III. CDAPITRE 11.
subsistant d'ailleurs, certaine cause de nullité forçait de revenir sur les legs particuliers compris dans des codicilles, les libertés qui en dérivaient étaient maintenues, malgré le vice qui en supprimait le principe. Ainsi Tesclave, légué par un testateur et aiTi anchi par le légataire, restait libre, si le legs venait à être déclaré nul : Théritier principal, qui en devait profiter, n'avait, en dédommagement, qu'une somme d'argent, d'après une constitution d'Adrien ^
Aloi*s que le teslaraent était valide et accepté, les clauses d'afTranchissement pouvaient être attaquées dans leur légitimité ou dans leur sens. — La faveur de la liberté fut encore la règle de la jurisprudence. Dans le doule, si une liberté était donnée ou reprise, on la jugeait donnée * ; si le testateur, en affranchissant l'esclave par un dernier codicille, semblait invalider un affranchissement antérieur, la liberté n'en comptait pas moins à l'esclave du jour où il Tavail réellement obtenue'. La liberté directe put même être donnée à des esclaves captifs, quoiqu'ils ne fussent, ni au jour du testament, ni au jour de la mort, en la
1. L. 2 (Anton. Garac), G. J., VII, iv, De fideic, tiberlatibug, -- Cf. un cas analogue, 1. 1 (idem.), G. J., VII, i. De vindicta.. . .
2. ft Favorabilius respondelur liberum fore. » (L. 10, Si (I*auJ), I).. XL, IV, De man, testamento.) — Si le même esclave était porté comma devant être affranchi, puis comme donné par le testateur, Scie vola croyait que Tacte écrit en dernier lieu était seul valable. Hais si Ton ne voyait pas bien pourquoi, après avoir voulu faire affranchir son esclave, le maître Tavait légué simplement, alors c'était la faveur de la liberté qui remportait. (L. 50 (Marcien), D , XL, v, De fideic. libertatibus ) On ne s'arrêlail pas devant un nom mal écrit, s'il n'y avait pas de doute sur la personne. (L. 54 (Scœvola), D., \L, iv, De manum. testamento.) — Cf. Pline, Ep. IV, 10.
3. • Ihim sBcpius dalur servo liberlas, placet eam favore valere, ox « qua pervenitad liberlalem. » (L. 1 (Ulp.), D., XL, iv, De man. testtivicnto. Cf. 1. Ah et 50, eod.)
puissance du testateur^; elle put être donnée à un esclave livré en gage. En droit strict, elleétait impossible ; mais on y voyait une sorte de fidéicommis : « La faveur de la liberté, disait Ulpien, nous porte à interpréter en ce sens les termes du testament ; car on sait que bien souvent on a statué contre la rigueur du droit par égard pour la li* berté*. »
Les affranchissements par fidéicommis offraient des dif*ficultés plus grandes. Abandonnée aux soins d'un héritier, la liberté de Pesclave pouvait trouver, dans son mauvais vouloir à entendre ou à exécuter les désirs du testateur, des obstacles, où, sans l'aide de la jurisprudence, elle devait fort souvent échouer. Mais la doctrine ne lui fit point défaut ; et, dans tous les cas obscurs, c'est à l'humanité qu'elle demandait ses lumières : humanitatis inluUu valc' bit legalum^. Quelles que fussent les raisons des entraves ou des retards apportés à l'affranchissement , l'âge, la condition ou les délais plus ou moins légitimes de l'héritier, le rescril de Marc-Âui*èle voulait qu'une fois conî^acrée par le fidéicommis, la liberté fût à Tabri de toute atteinte^ ;
1. L. 30 (Ulp.)» D.y XL, IV, De man. iestamento, G*est plus que In Gction du potUiminii, — D*au(re part, ceUe liction, qui rendait au maître, de plein droit, Tesclave revenu de Tennemi, cessait de lui être appliquée, si, racheté par un autre citoyen, il avait reçu de lui lu liberté : f Liber eril servus, qui nulle mérite suo poterit a domine t libertatem consequi, quod est inîquum et contra itutitutum a majo- « ribtu libertatiê favarem. » (L. 12, § 9 (Thryphon.), D., XLIX, xv, D:' capUm el de po9tlimmo.)
% « Favor enim libertatis suadM, ut interpretemur et ad libertatis
• pctiiionem procedere teslamenti verba, quasi ex fldeicommisso tuerai i servus liber esse jussus; nec enim ignotum est, quod multa contra
• jurU rigorem pro liberiate sint MUêtilula, » (L. 24, § 10 (Ulp.), IK, ^t.» V, De fideic, libertatibus; cf. Inst., 11, vu, 4.)