‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 36 sur 196 · L. 28, eod · texte numérisé non relu

L. 28, eod

5. L. 50, § 1-8, D., XL, v, De fideic. libertatibus. — Un S. C. Datumianus y pourvoyait, en faveur des pupilles (1.36 (Maecian.)» eod.). -i. L. 51, § 2 (Paul), eod.

JURISPRUDENCE DE L*ENPIRE. 00

riticr soulevait quelque mauvaise chicane, la loi le privail de tous les droits du patronage, qu*une exécution loyale du testament lui eût assurés ^

Les formes du fidéicommis semblaient pourtant laisser à ce dernier une bien grande liberté d'action. C'était souvent au bon plaisir, à l'appréciation de rhérilier, que le mourant abandonnait l'affranchissement des esclaves : «Si vous le trouvez bon, si vous les jugez dignes de la liberté. » Mais les jurisconsultes demandaient part au conseil : ils posaient les limites de ce bon plaisir et les bases de ce jugement. On supposait que le testateur s'adressait à un homme de bien * : son bon plaisir ne pouvait donc être que raisonnable, et son jugement, conforme à la justice ; et ainsi on introduisait, jusque dans ce vague domaine de l'arbitraire, les conditions précises de la droiture et de l'équité. Les esclaves affranchis sous le bon plaisir de l'héritier devaient ëti^e mis en liberté dès qu*ils avaient rendu leurs comptes, sans que l'on s'inquiétât davantage de la satisfaction qu il en pouvait avoir'; les esclaves pour qui le testateur demandait la liberté, s'ils la méritaient par leurs services envers le légataire, y avaient un droit acquis, lorqu'ils ne l'avaient point démérité formellement *.

1. L. 86, § 7 (Ulp.), 1. 53, § 1 (Paul). D., XL, ▼, De fideic: libertalibus, et la note 15, à la fin du volume.

3. < Si tibi fridebitur, peto, manumiltaê, ita enîm hoc accîpiendum, « si tibi, quasi vire bono, videbitur. » (L. 46, § 3 (Ulp.), D., XL, t. De fideic. libertaiUnu.)

3. L. 41, § 4 (Scaevola), D., XL, t; cf. 1. 47, § 2 (Julian.), eod,

4. L.46,§3(Ulp.),f(M{.; L 20 (Africanus), D., XL,iy, Deman. iestamenlo. Dans cette foime de legs, on ne pouvait marquer à Tappréciation de rhéritier des limites de temps certaines. Mais, à sa mort, au moins, .si les esclaves n'avaient pas été affrancliis, ils étaient libres. — Nous avons dit, ailleurs, que le légataire ne pouvait transmettre à un nntre

Le même esprit se manifestait dans l'interprétation des conditions spéciales mises à la liberté. On prenait à la Icltre toutes les clauses favorables. Ainsi trois tragédiens sont légués à Titianus, à la condition qu'ils ne serviront que lui ; et, par suite d'un dérangement d'affaires, les biens de Titianus sont vendus publiquement. Les trois esclaves ont cessé de lui appartenir, mais ils ne peuvent appartenir à d'autres : ils seront libres d'après un rescrit dcCaracalla'. L'esclave, affranchi à la condition de jurer de faire telle chose, est libre, non quand la chose est faite, mais dès qu'il a juré* ; et de même pour les délais indc- Ictminés. Si un esclave était légué ou vendu, à la condition d'être affranchi après plusieurs années {post annos)^ on l'affranchissait aussitôt que semblaient le permettre la volonté de l'ancien maître et la grammaire, après deux ans ; s'il n'avait marqué aucun délai, on cherchait à deviner son intention, et, dans le doute, on aifranchissaildans les deux mois'. Au contraire, on n'hésitait point à s'écarter de la lettre pour enlendrc, au profit des esclaves, la volonté du testateur : Que Stichus soit libre quand Titius aura trente ans. Si Titius meurt avant cet âge, Stichus restera4-il esclave pour toujours, ou, du moins, jusqu'à l'époque où Titius aurait eu l'âge fixé? Il sera libre dès la mort même, gagnant ainsi, par la faveur de la liberté, tout le temps

le soin qui lui était remis d*aiïranchîr un esclave, parce qu'il ne devait pas, au détriment peut-être de Tesclave, faire passer en d'autres mains les droits de patronage qui s'y rattachaient. (L. 24, § ai (Ulp.), 1. 34 (Pompon.), D., XL, v, De/ideic, libertatibus,) i, L. 12 (Modest.), eod.

2. L. 36 (Paul), D., XL, iv, De man. iestam,f et un cas analogue, 1. 4i (Modeatin), eod. L'inexécution de la chose donnait lieu à des mesures de contrainte, mais non à la révocation de la liberté.

3. L. 17, § 3 (Julian.), D., XL, iv, De man. testamenio; 1. 0 (Paul), D., XL, viir. Qui sine mntnmiutntone.

qu'il aurait dû passer encore dans l'esclavage, si Titius ne fût pas morl*. On allait même quelquefois contre la lettre du testament. Ainsi il n'était pas permis de léguer la liberté pour un" temps : la clause qui affranchissait tel esclave pour dix ans contenait donc une nullité. En droit rigoureux, cette nullité aurait dû tomber sur le tout : la jurisprudence l'appliquait à la restriction seule, et le nouvel affranchi, loin de redevenir simplement esclave, restait libre pour toujours •. Inconséquence, oubli des règles : mais au delà du droit écrit, les jurisconsultes aiment quelquefois à contempler ce droit de la nature, devant lequel Tesclavage lui-même n'était qu'une monstrueuse inconséquence ; et ils reviennent ainsi, par les détours d'une logique plus haute, aux principes éternels deThumanité.

Quand la liberté de l'esclave était rattachée à quelque condition encore pendante, son état, nous l'avons vu, n'était point changé en fait : l'ancien droit le laissait soumis aux actions et même aux peines de l'esclavage. Mais pourtant le pieux Antonin décida que, dans les châtiments, il serait traité en homme libre*. Il se trouvait

1. a Nam favore Ubertalis receptum est, ut mortuo Titio, tempus •c superesse videretur, quo impleto libertas contingeret. » — Il en serait autrement d*un fonds de terre qu'on lui léguerait en même temps que la liberté. (L. 16 (lulianus), D., XL, iv, De man. iestamento.) Voy. un autre cas analogue, 1. 18, eod.

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