L. 53 et 34 (Paul), eod
3. L. 9, § 16 (Ulp.), D., XLVIH, xix. De pœnie, Pomponius parle encore du droit contraire, comme appliqué de son temps (1. 29, D., XL, Tii, De statulib.); mais il parait qu'on revint aux décisions d'Ântonin, citées par DIpien dans le texte ci-dessus, et par Modestin. (L. 14, D., XLYUI, XTUi, De quœstionibtu.) Quant aux autres actions, elles furent toujours données contre les êtatuliberi, comme contre les esclaves. Cf. au passage cité de Pomponius, 1. 2 (Ulp.), D., XL, vn, De staiuHb., et l- t5, § 1 (Marcien), D., XX, 1, De pignor. et hypotheds.
7i LIVRE III. CHAPITRE II.
ihSyd comme marqué du sceau de la liberté (staluliber)^ ol la jurisprudence veillait à ce qu'on ne pùl en effacer en lui le caractère par l'abus des droits que Tesclavage continuait de retenir en sa personne*. De plus, elle voulait qu'on lui laissât les plus grandes facilités pour Taccomplissement des clauses d*où dépendait sa libération : ainsi l'esclave à qui elle était promise, s'il payait dix pièces d'or, pouvait s'acquitter au moyen de payements partiels, par une exception de faveur, en vue de la liberté'. Dès que le terme était venu ou que la condition était accomplie, il devait être affranchi, et la jurisprudence ne permettait même pas d'attendre qu'il eût rendu ses comptes: car, disait Ulpien, «il ne serait pas humain qu'une question d'argent fit ajourner la liberté'. » Quels que fussent, d'ailleurs, les obstacles apportés à son affranchissement, du moment où le droit lui en était acquis dataient en sa faveur tous les droits des hommes libres. L'accomplissement des conditions dont on le faisait dépendre n'était pas môme nécessaire, si sa volonté était étrangère aux causes qui n'avaient point permis de les accomplir*. Que Slichus soit librCy s^il rend ses comptes
\ . f Slatuliberis datam libertatem adimi ab haerede non posse cer- « tum est; nec alienatio, necusucapio stalulibero, quorainus existento a condilione libertatem consequatur, nocere potest. » (L. i5 (Carus), C. J., VU, n, Deieslam. manumUêione.) L'esclave dans cette position (ntatuliber) pouvait être vendu encore, sous les réserves qui modifiaient son état; mais on n*y devait joindre aucune condition aggravante. (L. 25 (Modest.), XL, vn, Destatuliberis.)
2. L. 4, § 6 (Paul), D., XL, vu. De êtaluliheris. — Faut-il rappeler que la loi de 1815, en posmt, il est vrai, le principe du rachat forcé, n'a pas osé se faire, quand au mode de payement, aussi libérale que le droit romain?
3. f Neque humanum fuerit, ob rei pecuniarise quaestionem, libellât i « moram fieri. » (L. 37, D., XL, v. De fideic. liberlatihus.)