‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 38 sur 196 · L. 55 (Mœrianus), D., XL, iv, De man. Ustamenio · texte numérisé non relu

L. 55 (Mœrianus), D., XL, iv, De man. Ustamenio

JURISPRUDENCE DE L'ËUPIRË. 73

dans les trente jours de ma mort^ el rhériler n'a recueilli la succession qu'après les trente jours ; la condition ne s'est donc point exécutée, mais l'esclave dont les comptes sont eu règle n'en est pas moins libre, par la faveur de la liberté \

Que si la condition, dépendant de la volonté de Tesclave, devait suivre au lieu de précéder raffranchissement, l'aiTranchi pouvait la négliger, sans pourtant retomber dans son état de servitude. Ainsi, dans ce testament d*un soldat: Je veux et ordonne que mon esclave Stéphanus soit libre ; ces mots ajoutés ensuite : à la condition qu'il demeure près de mon héritier pendant sa jeunesse ; s'il le refuse ou le néglige^ qu'il redevienne esclave ; ces mots, dis-je, n'avaient pourtant point reiTel de le ramènera l'esclavage*. Qu'il redevienne esclave — il ne Tétail donc plus; s*il ne l'était plus, il ne pouvait plus le devenir : car la liberté, une fois donnée, était irrévocable, selon les rescrils des empereurs'. La liberté donnée ou maintenue dans CCS deux cas, malgré l'inexécution de la clause à laquelle on l'avait subordonnée, était quelquefois aussi assurée à l'esclave, comme un dédommagement d'autres conditions qu'on aurait négligé d'accomplir à son égard : ainsi Thomme vendu pour être affranchi dans certaines

i. L. 3, § il (Ulp.), D., XL, vïi, De statuliberiê.

2. L. 53 (Paul), D., XL, ir, De man, iestamenio. Même cette clause : « An te conditionem nolo eum ab hsrede liberum (ieri, » était déclarée nulle par certains jurisconsultes, 1. 61, § S (Pomponius), eod.; et pourtant le maiire pouvait léguer un esclave, à la condition qu'il ne serait pas affranchi.

3. D'après le même principe , Tesclave d*une cité, affranchi après avoir fourni, selon la loi, un remplaçant, n*étail point inquiété si le remplaçant venait à fuir. (L. 1 (Gordien), G. J., VIT, ix, De servis reip, manumittendis,)

limites de temps ^ ; ainsi la femme vendue sous la réserve de ne pas être prostituée : elle était libre non seulement si Ton manquait à cette clause, selon la loi de Vespasien-, mais encore si celui à qui on avait pu donner, en ce cas, un droit de reprise sur elle, y avait renoncé pour de l'argent : u Qu'importe, en eflet, disait le jurisconsulte, que tu la reprennes pour la prostituer, ou que tu l'abandonnes pour de l'argent à la prostitution, quand tu pourrais l'en tirer'. » Les constitutions impériales n'exigeaient môme pas que la défense en fût écrite, si elle pouvait se supposer par quelque indice postérieur; et elles veillaient & ce qu'on ne pûl, par quelque voie détournée, échapper aux prescriptions de la loi >.

La faveur de la jurisprudence ne devait point s'arrêter aux formes solennelles d'affranchissement; elle n'est point assez puissante encore pour en dispenser, mais elle accepte, en matière de testament, les signes les moins explicites des intentions du maître. Si, par exemple, le testateur nomme à la tutelle de ses enfants un esclave étranger qu'il sait être esclave, cette simple désignation parut être comme un ordre de le racheter pour l'affVanchir ^. Dans un testament militaire, le nom à^affranchi^ donné à l'esclave à propos d'un legs, lui assurait, avec la chose It'guée, l'affranchissement, si le maitre n'ignorait pas que cet homme fût encore en son pouvoir'. Et, quant aux formes diverses de manumission extralégale, si elles ne donnaient toujours qu'une liberté incomplète, au moins

i. L. 1 (Paul), D., XL, vin, Qui sine manumissione. Cf. 1. 4 (Olp.)^ eodem, 2. L. 6, § 1 (Marcien); 1. 7 (Paul), eodem. 5. L. 1, 2, 3 (Alex.)» G. J., IV, lvi, Si mancip» ita venierit,

4. L. 9 (Valér. el GaL), C. J., VH, iv, De fideic. libertaUbuê.

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