L. 4 (Dioclét.), G. J., IV, xm, Ne filius pro pâtre, etc
3. L. 1 (Sévère), G. J., IV, xiv, An servue pro êuo fado; I. 2 (Ant. Carac), eod,; c surtout, ajoute le prince, lorsque son pécule ne lui a point été légué : » ce qui pourrait faire supposer une exception, assez juste d'ailleurs, pour le cas contraire.
4. Une loi de Gordien le laissait exposé à l'action née du délit ; c nam • capiU noxa sequitur; > mais Tafiranchi n'était précisément plus la inéme tète que l'esclave. Dioclétien revint à l'opinion contraire, qui pst le droit du Digeste. (L. 4 (Gord.), et 1. G (Dioclél.), G. J., IV, xiv, An $er9, pro suo facto, )
70 IJVRE in. CHAPITRE H.
leurs. LVdil de Rutilius y apportait quelques limites, et les commentaires de tous les jurisconsultes postérieui^, comme les constitutions impériales, travaillaient à les réduire. La loi défendit ces associations léonines, jadis permises, en récompense de la liberté (libertatis causa) où le patron, sans aucune mise de fonds, s*assurait la moitié des profits de son ancien esclave ^ ; elle tenait pour nulles ces promesses d'argent, dont le seul but était de retenir TaiTranchi dans un état d'insolvabilité qui le laissât à la merci de son ancien maître'. Quant aux promesses de journées de travail (operœ), elle commença par définir avec plus de rigueur les conditions dans lesquelles on pouvait les imposer ou les exiger. Le droit de les imposer fut réservé exclusivement au maître, et même il ne Teut pas toujours. Il ne Tavait plus, s'il ne l'avait point exercé en affranchissant l'esclave ' ; il ne l'avait pas, s'il lavait affranchi pour son argent ou pour de l'argent reçu d'un étranger, quoiqu'il restât même alors son patron*; et on ne l'accordait pas davantage au patron fidéicommiss§ire* , ou au patron improvisé parl'édit de Marc-Aurèle*. Bien
1. L. 36 (Ulp.), D., XXXYIII, i, De operU Uberlorum, Il cite Labéon.
2. « Toties onerandse libertatis causa pecunia videtur proraitti, quo- « ties sua sponte dominus manumisit, et propterea velit liberlum pe- « cuniam promittere, ut non exigat eam, sed ut libertus eum timeat et f obtemperet ei. » (L. 2, § 2 (Paul), D., XLIV, t, Quarum rerum adio non datur. Cf. 1. 32 (Modestin.j, D., XXXVIU, i, Deoperis liheriorum.)
3. L. 31 (Modestin.), D., XXXYIII, i. Cf. 1. 6 (Gordien), G. J., VI, vi. De ohseq, patrono prœsiandU»
4. L. 3 (Sévère), et 1. 7 (Alexandre), C. J., Vl, m, De operù liberlortim,
5. On exceptait le cas où le maitre aurait légué son esclave à son fils, avec prière de raiïrancliir. Il lui transférait par là, avant le fidéicommis, un droit de propriété qui l'autorisait à imposer l'obligation des operœ. (L. 29, § 1 (Marcien), D., XXXVIIÏ, ii, De bonté libertorum.)
6. L. 47 (Valens), D., XXXYIII, i, Deoperù Uberlorum. Cf. I. 13, § \ (Ulp.), eod*
plus, le maître, léguant le soin d'affranchir son esclave, ne pouvait exiger de lui qu'il prit envers son héritier un semblable engagement ; et Papinien allait jusqu'à dire que, si l'aiTranchi s'était engagé, il ne devait pas être tenu de sa promesse, parce que c'était une mesure de moralité publique à laquelle le testateur ne pouvait déroger ^
Le droit d'imposer ces sortes d'obligations se trouvait donc restreint ; le droit d'en user l'était déjà par une règle qui variait selon leur double nature : les œuvres de travail (fabriles) pouvaient être cédées à d'autres ; les œuvres de service (officiâtes) étaient personnelles et ne se devaient qu'au patron et aux fils du patron, héritiers. Les jurisconsultes et les empereurs, en cette matière, n'eurent qu'à confirmer l'ancien usage'.
Dans ces limites légales, ils s'appliquèrent surtout à en adoucir les rigueurs. Si un affranchi avait promis autant de journées qu'en réclamait son maître, Celsus voulait qu'on jugeât la chose équitablement: « Car l'affranchi, disait-il, n'avait accepté cet arbitraire que dans l'espérance d'un traitement plus modéré'.» Les infirmités ou le changement de condition de l'affranchi pouvaient également les réduire, l'âge en dispenser : à cinquante ans une femme n'y était plus soumise ^. Leur nature n'était
1 . « Cerdonem urvutn meum manumilli volo, ita ut opéras hœredi « promitiai :ïioxi cogitur manumissus promittere; sed ei sipromiserit, « in eum actio non dabitur : nam juri publico derogare non potuit « qui fideicommissariam libertatem dédit. » (L. 42, D., XXXVIII, i, De operiê liberlorum,) Si l^afTranchi savait, avant de promettre, qu*il pouvait s*y refuser, il en était tenu , mais seulement comme d'un don volontaire. (L. 47 (Yalens), eod.)
3. L. 6 (inp.); cf. 1. 9 (td.), et 231. (Julian.), D., XXXVIU, i, DeoperU libertarum; 1. 10 (Alex.), G. J., eod.
3. L. 30, D., eod. Cf. un autre cas, 1. 15, § 1 (Ulp.)» ^'^^'*
4. L. 34 (Pompouius); 1. 35 (Paul), D., XXX VUl, i, De operu liber^
pas (oiiyours définie à l'af ancc ; et, dans tous les cas, la jurisprudence les voulait en harmonie avec Fâge, la dignité* les besoins, et les intentions des deux personnes on cause ^ Quand on avait à les accomplir, nous l'avons VU) Topinion de Sabinus était qu'on le devait faire à ses frais, en se fournissant de vêlements et de vivres ; mais les jurisconsultes postérieurs modifièrent celte rigueur du droit. Caîus voulait qu'on laissât à raflranchi le temps de gagner, sur sa journée, de quoi y suffire ; Paul, que le palix>n lui fournit les vivres, s'il ne pouvait s'en procurer, et Javolcnus tranchait la question contre le sentiment même du chef de son école, en disant que le travail ne pouvait être demandé à raffranchi, à la charge de se nourrir lui-même \ Ces services» dans le silence du testament, ne pouvaient pas être réclamés en tout lieu : l'affranchi n'était pas tenu de suivre le maître dans ses courses vagabondes ; et si (oujours on avait le droit de
torwn. On en exceptait de même raffranchie épouse de son malirp, raflranchie mariée avec son consentement. (L. 8 (Alexandre), G. J., VI, m ; 1. 2 (id,), G. J., VI, ti. De obseq. patrono prœttandis. Cf. 1. 48 (Uermog.)* D-» IXWIII, i.) Par faveur pour le mariage, la loi Julia.de marii. ordinihut, en avait déjà exempté raffranchi père de deux enfants. (Voyex t. lU p. 401.) Elle est rappelée dans une loi d'Alexandre. (L. 6, § 1, G. J., VI, m, De operù lihertorum.)
1. f Ejus artificii quod post manumissionem didicerit libertus, ope- < ras debebit praestare, si hae sint, quse quandoque honeste, et sine « periculo vit» praestanlur; nec semper h», quae manumissionis temc por epraestari debuerunt, etc. » (L. 16, pr. (Paul). Cf. 1. 38 (Callistr.), D., XXXYUI, I, De oper, lihertorum.) — • Taies patrono opéras dantur, (( quales œtate, dignilale, valeludine, necessitate, proposito iaeteris- « que hujus geiieris, in utraque persona, xslimari debent. » (L. 16, § 1, eod.) f Nec audiendus est patronus si poscit opéras, quas vel setas « récusât, vel inûrmitas corporis non patiatur, vel quibus inslitutum « vel proposilum vitœ miiiuitur. » (L. 17 (Paul), eodem.)
% L. 19 (Gaius). Cf. I. 50 (Neratius), i. 18, § 1 (Paul), I. 55 (Javolenus), eod.
l'appeler à Rome« patrie commune de tous les habilants de l'empire, au moins alors les jours de voyage devaientils être décomptés ^ Dioclélien déniait même au maitrc le droit, que certains jurisconsultes lui reconnaissaienl encore, de contraindre les affranchis à rester dans sa demeure *.
Quelquefois, au lieu d'imposer le travail, le patron Tempêchait : nous en avons vu des exemples dans la sollicitude de certains médecins craignant de perdre leur clientèle. La jurisprudence revint aussi sur ce point à des idées plus libérales. Sc8evola,tout en permettant à TaiTranchi la même profession que son patron dans le même lieu, avait réservé encore les droits de ce dernier >. Mais, dans uneauti*e loi, cette réserve est omise; et Papinien prononça aussi qu'une affranchie ne devait pas être accusée d'ingratitude, pour avoir exercé son art contre la volonté de l'ancien maiti^\
Indépendamment de ces obligations particulières, valables seulement si elles étaient exigées, exigibles dans les seules limites et sous les réserves marquées par la loi, il y avait une obligation générale pour Taffranchi de fournir des aliments au patron ou à ses fils. Mais la jurisprudence la bornait au cas de véritable nécessité et prenait garde que, sous ce prétexte, on ne levât d'injustes contributions sur les fruits du travail de l'ancien esclave*. D'ailleurs, l'obligation était réciproque :
i. L. SO (Paul), IK, XXXVm, i, Deoperis libedorum,
9. L. 58, § 1 (Calltstr.), eod.; I. iâ (Dioclét ), G. J., VI. m.
3. « Si nullam laesionem ex hoc sentiet patronus. » (L. 45, D.,
xxxvni, I.)
A. L. 18 (Scaevota), eod., et 1. il (Papinien), D., XXXVII, xv, De obtequiis pareni. eî patron, prœstandU, Cf. I. S (Ulp.), D., XXXVII, xi\» Ihjure paironaUUt et la note 14 à la fin du volume.
•>. <( In bonis supcrslitum libertorum nullum omnino jus patron i
duns les mêmes circonstances, le patron ou ses tlls êlai< ni tenus de fournir des alimenls à l'affranclii, sous peine de perdre leur droit de succession \ voire même tous les droits du patronage *. Si c'était TaiTranchi qui manquait à ce devoir, il se rendait coupable d'ingratitude. Mais ce crime d'ingratitude, qui était pour les nouveaux citoyens une sorte de crime de lèse-majesté, fut mieux défini dans sa nature ou dans son application. On n'en donnait l'action qu*au seul patron ou à ses fils , on la refusait à celui qui tenait son titre du fidéicommis'. Quant à la peine, la législation varia d'Adrien à Justinien. L'affranchissement solennel avait été d'abord élevé au-dessus de toute atteinte : peut-être voulait-on inspirer au maître la pensée d'y moins recourir ; puis on ne distingua plus, et Commode établissait un double degré dans le châtiment : pour la première fois l'affranchi était assujetti au service du patron; pour la seconde, il était vendu comme esclave*. Dioclùtien excepta le cas des plus légères ofTenses, le simple
K liberive patronorum habent, nisi si tam esse inflrmos, tamque pau- « pères pr^sidibus probaverint, ut merilo menstruis alimentis a libérée lis suis adjuvari debeant ; idque jus ita phirimis principura constiu tutionibus manifestatur. » (L. 9 (Paul), D., XXY, m, De agnotc. cl alendis. Cf. 1. 5, § 20 (llp.), eod,)
1. L. 55 (Modest.), D., XXXVlil, u, De bonis libertorum, (D*après la loi JElia Sentia,)
2. (( Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut si patronus libertum u suuiD non aluerit, jus patroni perdat. » (L. 5, § 1 (Marcien), D., XXXYII, XIV, De jure patronatus.)
5. L. 1 (Ant. Carac), G. J., VI, vu, De liberiis eteorum liberté, 4. c Quum probalum sit conluincliis patronos a liberiis esse violâtes, u \el illala manu atroci esse pulsatos, aut eliam paupertate, vel cor- « poris valeludine laborantes reliclos, priinum eos in poteslatein pa- K tronoruni redigi , et ministeriuin doininis pra'bere cogi ; sin autoin u nec hoc modo admoneantur, vel a praesidc emptori addicentur , et « pretium patronis tribuetur. » (Cité par Modestin. ad I. 0, § I, D., WV, m, De agnoscendis et alendiê Uberis.)
manque d*égards {obsequium) ; Gonstanlin fut ramené à un système de répi*ession plus sévère ; il prononça sans transition la perte de la liberté ^
Mais, si la loi impériale reprenait la liberté à quelques aiïranchis coupables, elle élargissait pour la masse les voies de raffranchissemciit, elle ouvrait même des issues nouvelles qui menaient plus loin et plus vite dans le chemin de la pleine liberté*.
Telle fut la faveur de porter l'anneau d'or, insigne de Tordre équestre, dont le sens se perdit si bien que les femmes aussi purent l'obtenir. L'empereur seuP la pouvait conférer, avec l'assentiment du patron ; elle donnait à l'esclave les apparences de l'ingénuité, sans lui ôtcr pourtant tous les caractères de l'affranchissement ; car elle réservait au patron le droit de lui succéder, en l'obligeant à lui fournir des aliments, sous peine de perdre ce reste unique des droits du patronage (15). Cette dernière trace de la condition servilc était effacée comme les autres dans la forme d'affranchissement appelée « réhabilitation d'origine, restilutio natalium. »
Les périls de la liberté même avaient provoqué ces mesures dont l'esclave profita. Ces tentatives hardies du brigandage, signalées dès la république,s'étaient multipliées dans les désordres des guerres civiles, et bientôt les invasions des barbares exposèrent à de plus grands dangers la libcrt
1. L. 50 (Dioclét.), G. J., VU, ivi, De liber, cau$a; 1. 2 (Gonst.), G. i., VI, VII, De liberiiê et eor. liberis. Celle révocation de la liberté ne s'appliquait pas aux enfants aHranchis avec leurs pères ; mais ceux qui naissaient dans son nouvel esclavage naissaient enclaves. 11 fallait Tintervenlion du patron pour taire rendre au coupable son ancien état.