‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 41 sur 196 · L. 4 (tilp.), 1)., XL, X, De jure aur. anulorum · texte numérisé non relu

L. 4 (tilp.), 1)., XL, X, De jure aur. anulorum

3. Et non pas même le sénat d'un municipe {prdo)\ 1. 1 (Diocié!.), G. J,, Yl, viu, De jure aur, anulorum,

des citoyens. Au Tond leur droit n'était point périmé : victimes d'un rapt, ils demeuraient libres jusque dans leur esclavage ; captifs de Tennemi, ils redevenaient libres dès qu'ils étaient rentrés^ fût-ce par une autre servitude, sur le territoire romain ^ Mais cntin ce droit pouvait être n^ligë ; et si, par hasard, l'affranchissement rendait le faux esclave à la vie libre, c'était comme un nouveau voile jeté sur son ifigénuilé. L'affranchissement ordinaire ne réparait pas, il continuait, en le transformant, le dommage de cet asservissement injuste ; car, s'il donnait quelquefois au barbare plus qu'il n'avait eu avant de tomber en servitude, la cité avec la liberté, il n'eût pas rendu au citoyen ce que lui faisait perdre l'esclavage, les droits de parenté, par exemple ; il lui eût imposé des charges contraires à l'ingénuité *.

11 fjUait effacer de son front foute trace d'esclavage, dissiper les apparences et lui reconnaître, par un titre légal, les droits dont il n'avait jamais été réellement d('pouillé' : ce fut l'objet de ces dispositions; et Ton veillait à ce que la fraude ou la collusion n'en pût communiquer le bénéGce aux vrais esclaves*. Mais pourtant, lors-

1. Voyez les titres Ad leg. Fabiamdeplag, C. J., IX, xx, et De posUinUnio, C. J., VllI, u. On regardait le druil de l'ennemi comme transitoire, l'acte de brigandage comme nul. Dioctétien déclare nul aussi le droit de la guerre civile : le citoyen pris dans ces luttes intérieures restait ingénu. (L. 4 et 1. 42, G. J., Vll, xit, De ingen, manumisfis.) Aucune prescription ne pouvait lui être opposée. (L. 6, eod.)

2. L. 7, D., XXXVIII, vni, Vnde cognait, et les lois citées sur les obligations et les biens des affranchis.

5. Ses enfants étuient ingénus, sans que la constatation de leur titre demandât aucune autre formalité. (L. 3 (Phil.) et 1. 4 ([)iocl.), C. J., Vil, xiv, De ingen. manumiuiê.)

4. « Ne quorumdam dominorum erga servos nimia indulgentia in- « quinaret amplissimum ordincm, eo quod paterentur serros suos in « ingenuitatem proclamare, liberosgue judicari, S* G. factum est Do*

qu'on ne dissimulait pas leur origine, la loi ellc-môme ne leur en refusait point la faveur d'une manière absolue. On retendit quelquefois aux citoyens légalement dégradés et asservis» à ceux, par exemple, qui s'étaient laissé vendre pour partager le prix de leur liberté ; et non point seulement aux mineurs qui trouvaient dans leur âge une excuse, ni aux majeurs qui n'en auraient tiré aucun argent, mais à ceux qui, tombés réellement sous le coup de la loi, méritaient l'indulgence en restituant leur part de ce profit injuste ^ On l'étendit enfin aux esclaves, à l'exemple de ce Mënodore qu'Auguste fit ingénu*. — Mais comment un fils d'esclave pouvait-il, rendu à son origine, devenir ingénu ? Il y avait là une impossibilité de droit que pouvait seule lever la sincère humanité de la jurisprudence : — « 11 était rendu, non point à son origine à lui, qui était Tesclavage, mais à ce droit commun d'où tous les hommes sont sortis au commencement'. » Ce droit coirmun, on y pouvait même rentrer, sans le maître, sans le prince, par un droit élevé au-dessus des droits vulgaires pour en réparer les abus, je veux parler de la prescription.

« mitiani ternporibus, quo cautum est, ut si quis probasset per coUu- « sionem quicquam factum, si iste homo servus sit, fieret ejus servus, t qui detexisset coUusiooem. » (L. 1 (Gaius), D., XL, xvi, De coilus, detegenda.) On pouvait, d*après une loi de Marc-Âuréle, dénoncer ceUe coUasion dans les cinq ans. (L. 2 (Ulp.), eod.) La sentence devait être rendoe contradictoirement. (L. 3. (GaUistr.), eod,; cf. 1. 1 et S (DiocL), C. J., Vn, zx, DeeoUusione detegenda,)

1. L. 2, pr. (Satura.) D., XL, xit, Si ingen, eue dicalur; cf. 1. 7 (Ulp.), D., XL, XII, De liber, eausaf et plusieurs autres détails dans la note 16, à la fin du volume.

3. App. B. civ. y, 80. Voir, sur les particularités de cette question de droit, la note 17 à la fin du volume.

3. c Illis enimutique natalibus restituitur, in quibus initio omnes I homines fuerunl, non in quibus ipse nascitur, quum servus natus « esset. t (L. S (Marcien), D., XL, xi, De nat, restikiendii»)

Tandis que la liberté était déclarée imprescriptible, même par soixante années de servitude S le droit du mailre se pouvait prescrire, si Ton était de bonne foi, au bout de vingt ans, par une dérogation formelle au principe fondamental de l'esclavage (l'esclave, étant une chose et non une personne , pouvait être prescrit et non prescrire) ; mais toujours pour cette raison qui, d'Adrien à Juslinien, domine dans la législation romaine, la faveur de la liberté*. Ainsi un esprit nouveau animait la loi et la jurisprudence. A ces lointaines lumières de la religion chrétienne, sous rinQuence d'une philosophie pénélrée, à son insu, peut-être, de ses principes d'humanité, on rejetait ces prétendues distinctions de nature entre le libre et l'esclave ; on proclamait leur égalité primitive dans une commune origine'. En est ce assez pour que l'esprit si logique de Rome tire de ces principes toutes leurs conséquences au profit du droit commun et de la liberté ; pour que son génie si pratique les fasse passer de la théorie dans la réalité même? Nous avons vu où elle s'est arrêtée. Son génie si pratique sut en effet toujours se faire un monde à part dans les limites de l'utile ; et sa logique fut à l'aise dans un champ ainsi défini. On enseignait le droit nalu-

1. L. 6 (Diocl.), G. J., VII, XIV, De ingen, manumiuUy et 1. 3 (Constantin.), G. J., VU, xxu, De longi iemp. prœêcr. quœpro UherlaU,

2. fl Ut et liberi et cives Romani fiant. • (L. 3 (Diocl.), eod,) La jurisprudence se montre de même favorable aux libéralités du patron envers son affranchi, surtout en matière de legs d*aliment. (L. 5â(Ulp.), D., V, I, Dejudiciis; l. 14, § 3 (Ulp.), D. XXXIV, i, De alimentU Ugatis, 1. 15, § S, 1. 19, 20 (Scsevola), 1. 22 (Valens), eod.)

5. « Servitus est constitutio juris g^ntium, qua quis dominio aliène < contra naturam subjicitur. » (L. 4, § 1 (Florent.), D., I, v, De staiu hominum,] t Quod attinet ad jus civile, servi pro nuUis habentur, non i tamen et jure naturali : quia quod ad jus naturale attinet, omnes « homines aequales sunt • (L. 32 (Ulp.), D., L, xvu, De divertis regulis juriê.)

rel, mais on vivait dans le droit des gens, dans le droit civil* ; et comment la jurisprudence elle-même, si fière de la puissance absolue que la loi quiritaire, seule entre toutes les législations civiles, donnait au père sur ses enfants, se serait-elle révoltée contre cette autre puissance, conférée par le droit des gens au maitre sur l'esclave ? Tégalité fut donc reconnue dans le droit naturel; la liberté y fut placée, comme un grand principe, à l'autorité duquel on aimait à soumettre la décision des cas douteux ; mais on ne lui demandait pas plus de lumière que ne semblait en comporter Tétat de la société. Ce fut assez de faire à Tesclave une condition moins dure, un chemin plus facile et plus large vers Taffranchissement ; on n'ôta rien à la légitimité du droit qui le faisait servir.

Cette faveur de la liberté ne prépara donc point Tabolition de l'esclavage. L'esclavage n'étant point contesté en droit, comme elle n'en supprime pas le besoin, elle n'en réduira pas l'application : tout au plus pourra-t-elle le modifier dans l'usage, renouvelant périodiquement la masse servile, comme s'était renouvelée la masse des plébéiens, dès le temps du second Scipion. Comment donc l'esclavage a-t-il pu céder la place au travail libre ; par quelle voie et sous quelles influences le monde s'est-il acheminé vers ce grand résultat? A quelle époque et sous quelle forme se fit la transition ? C'est ce que nous aurons à examiner désormais.

i. « Quae res (rnanumissio) a jure gt^ntium originem sumpsil : « utpote quum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota « rnanumissio, quum servitus esset igiiota : sed poslquam jure geni tium servitus in?asit, secutum est beneficium manumissionis ; et • quum une naturali nomine homines appellaremurj'ure gentium tria « gênera esse cœperunt, liberi et his contrarium servi, et tertium ge* « nus liberti, id est hi qui desierant esse servi. » (L. 4 (Ulp.), D., I, i De juMtit. et jure.)

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