L. 2, 5, 8, 24, C. Th. XH, vi, De su$ceptaribus
2. C. Th., VII, IV, De erogatione militaris annonce , 1. 1 et 16, et le commentaire de Godefroi, VIU, i, De numer,, actuariU, 1. 15; VIII, iv, De cohorialibiu, 1. 8. Cf. Amm. Marc. XXV, 10.
3. G. Th., VII, IV, De erog,miliL annon, 1. 1 et 26, avec le commentaire; VU, VI, De milit. veite, 1. 1; VIU, i, De itumer., annon. etc., et Godefroi, ibid. Ces quali il calions se rencontrent fréquemment dans les inscriptions militaires : LEG(ionis) TABUL(artti«) (Inscr. Rheniy n* 483); mensor gobobt. (ibid. 14) ; mensor frumenti numer. [ibid. 474); omo LEC. Mil (ibid. 320; cf. 182, 870, etc.); mais, pour ce dernier titre, qui est le plus commun, il serait plus difficile de distinguer la fonction spéciale dont nous parlons, du simple grade militaire. Cr. Amm. Marc. XV, 5, p. 87, et XUC, 9, p. 219.
Enfin le dernier ordre, alors même qu'on Topposc au premier pour mieux marquer l'infériorité de ses privilèges, est appelé milice ^ ; et ces fonctions, avec la part d'annone et de salaire qui s'y rattachait, purent d'abord se vendre librement, comme on Ta vu des scribes, au temps de Cicéron : Scaevola parlait encore de cette sorte de marché en matière de milice *. Que s'il pouvait s'élever un doute sur Papplication générale de ce mot à tous les employés nommés plus haut, s'il leur fallait d'autres signes de liberté, on en trouverait dans les titres et dans les privilèges qui leur sont accordés, pendant ou après l'exercice de leurs charges. Comme les licleurs et autres appariteurs des magistrats de la république, ils semblent former, dans chaque office, un corps distinct, ayant ses chefs sous des noms en usage dans tous les corps militaires ou civils. Les appariteurs des maîtres de la milice étaient déclarés, non pas incapables, mais exempts des devoirs de la curie'; les officiales des gouverneurs et les cohortales en général, après leur congé, obtenaient, avec une semblable exemplion, la dispense de diverses obligations civiles : des transports par terre etpareau, etc.^; et leshonneurs se joignaient
trasse constiterit pristinae reddi jubemus militiae. (L. 2. (Constantin) C. Th., Vm, vn. De diversis officiU.)
i . « In coliortalinorum autem militia, praedicta tempora propaganda « censemus. » (L. 1-4 (425), C. Th., VI, xxxv, De privilegm, etc.; Cf. XVI, V, De hœreiicU, I. 48 et 1. 65, § A (410 et 428).
2. « Inter venditorem et emptorem militiae ita convenit, ut sala-
• rium, quod debeatur ab illa persona, empteri cederet, • etc. (L. 5S, § 2 (Scœvola), D., XIX, i, De action, empti et vendii.)