‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 56 sur 196 · L. 3 (441), C. J., XII, LT, De appar, mag, miliium · texte numérisé non relu

L. 3 (441), C. J., XII, LT, De appar, mag, miliium

4. ff Eos qui cohortali militia (il s* agit ici des appariteurs du préfet) < completis ixv stipendiis discesserint, ad nuUa deinceps civilia munera c vel curiae devocari. Quam rem et circa officia praesidum observari

• conveniet. » (L. 1 (315), C. Th VIII, iv, De cohort.; cf. 1. H (365), eod.

aux privilèges : on les recevait aux degrés inférieurs de la noblesse, à la dignité des perfectissimes ou de Végrégiat ; distinction réservée aussi aux bons services des cœsariani ou employés du domaine privé (30) ^

Au-dessous de cette double milice, mise à la disposition du mattre ou de ses représentants, soit dans le palais, soit dans les provinces, il y avait un troisième degré dans le service public : les travaux accomplis au profit du prince ou de rËtat ; et, pour nous borner à ceux qui tiennent à l'administration centrale, nous nommerons les carrières ou les mines, l'entretien des routes et des aqueducs, les hôtels de monnaie, les fabriques d'armes, de vêtements, et les services divers de l'armée*. L'Ëtat y avait encore de vrais esclaves : et le titre du Code Justinien relatif aux a fugitifs' 9 prouverait qu'il en garda jusqu'à* la fin, quand bien même on n'en aurait pas une preuve directe dans le titre «t de l'affrancbisscment des esclaves publics x> (31). Il y en avait dans les carrières : les condamnés y faisaient souche pour Fesclavage ; les fils subissaient, par le droit de naissance, la loi de servitude qui avait puni le crime de leurs parents^. 11 y en avait encore, même en dehors de cette catëgori e spéciale des esclaves de la peine : la loi,

1. G. Th., Vm, lY, De cohortalilnu, 1. 3 (317), et X, m, De Cœuir. 1. 1 (même année). .. Il s'agit, dans la première loi, des primipilaires ; mais il est dit ailleurs que le cohortale ne peut obtenir son congé qu'après avoir rempli ces fonctions. (L. 6, eod.)

3. Voir les titres De operib, publkis^ G. Th., XV, i; De aquœducL XV, n; elDe iiinere muniendo, XV, m.

3. c Mancipia, diversis artibus praedita, qus ad rem publicam • pertinent, in iisdem ciyitatibus placet permanere ; ita , ut si quis ■ taie mancipium sollicitaverit, vel ayocandum crediderit ...» (L. 5 (319), G. J.,TI, I, De servis tugitivis;d, 1. 7 (371), eod.y sur les esclaves du fisc.)

4. G. Th., X, XIX, De metalL, 1. 2 (563), 1. 7 (370), et 1. 15 (424). Cf. IX, XL, De pmis, 1. 2 (315); XV, vni, De lenon., 1. 2, (428), etc.

du moins, traite d*csclaves publics, et en esclaves publics, la classe inférieure des ouvriers employés aux fabriques ou aux travaux divers de rÉtat. Elle veut que, si, oubliant leur condition, ils épousent quelque esclave de maison étrangère, ils soient ramenés au pouvoir du fisc, et, avec eux,leurs femmes et leurs enfants ^ — Mais pourtant , même dans cette dernièi'e section, une large partélait faite au travail libre; on retenait à l'esclavage le degré le plus bas, on avait affranchi le degré supérieur : les vicarii restaient esclaves, les esclaves ordinai resétaient généralement libérés. On retrouve ce mélange des deux conditions dans tous les travaux d'utilité publique : dans l'administration des eaux*, dans les plomberies de TËtat', dans les fabriques de monnaie; et l'élément libre y domine \ Les ouvriers de la monnaie, les hommes employés à recueillir la pourpre (murileguli), à tisser des vêtements pour l'usage de la maison du prince ou de l'armée, etc.« formaient des corporations ou des collèges • . Or , si des esclaves se rencontrent ,

1. « Si qui pablicorum servorum fabricis, seu aliis operibus publicis ff deputali, tanquam propriae conditionis immemores, domibus se alie- < nis et privalarum ancillarum consortiis adjunserint, lam ipsi qu.im f uxores eorum etiiberi, confestim condition! pristinae laborique ivs- « tiluantur. • (L. 8 (389), C. i., VI, i, De servU fugitivU,)

2. 8ERT0 CASTELLARio AQUAB cLAUbiAK. (Giiiter, p. 601, 7.) L'inscHption suivante, n9 8, montre un affranchi préposé aux mêmes soins. Cf. Spon, p. 233; et les magiêtri et tes minittri foniium : Gruter, p. 179, 6; Orelli, n-5018.

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