CHAPITRE V
AOMINISTRATION MUNICIPALE : — AFFRANGfflSSEMENT DES FONCTIONS SERTILES ; ASSERVISSEMENT DES CITOTENS AUX CORPORATIONS ET A LACURIB.
L'adminisfralion impériale ne faisait point toute l'administration de l'empire : c'était comme un grand cadre où tout se trouvait compris et rattaché au centre par quel* que lien. Mais, sous ce réseau immense, qui enveloppait le monde romain, il y avait mille petits foyers d'administration : je veux parler des villes et de l'administration municipale.
Rome, on Ta dit, était essentiellement un municipeS et les formes de sa constitution se rencontraient aussi dans les républiques admises dés Torigine à son alliance. Ces formes leur demeurèrent en général par les conditions de leurs traités ; et elles durent s'appliquer plus communément aux villes mêmes des provinces, quand la loi de Caracalla eut étendu à tous les habitants de Tempire les droits de la cité. Toutes devinrent municipes^ sinon par
i. Tout le monde connaît les lielles leçons de H. Gatxot et les savants travaux de M. de Savigny.
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la pleine jouissance des privilèges attachés à la ten*c iialiquCy au moins par rétablissement dans leur sein d^un ordre supérieur (curie ou sénat) et par les attributions dont il fut investi. Placé dans une sphère plus élevée, le pouvoir impérial n^avait qu'à gagner à Faction régulière de ces petits corps organisés qui faisaient tout l'empire, les territoires et bourgs circonvoisins se rattachant à la cité (37). C'était une base de gouvernement toute faite ; et il ne manqua point d'y asseoir le système entier de l'État.
Pour répondre a leur destination» les municipes n'avaient donc point seulement à vivre par eux-mêmes, à suffire aux besoins de leur administration et de leur entretien ; ils devaient concourir à la vie, à laclion commune, fournir à l'État du travail et de l'argent. Comment satisfaisaient-ils à cette double nécessité et quelle fut, dans ces nouvelles obligations du service public, la part gardée par l'esclavage, la part faite, imposée même, aux classes libres ?
Toute Tadministration de Rome se retrouvait comme en abrégé dans l'intérieur des municipes. Ils avaient leur sénat dans la curie ^ leurs consuls dans les duumvirs^ leurs censeurs dans les quinquennales, leurs questeurs, leurs édiles * ; et, quand le niveau de l'empire eut passé
i . Indépendamment de ce que fournit le droit en si grande abondance, on a les témoignages des inscriptions. Voy. Orelli, c. ivi, Reg niunicipalis;Wi\mnnns,Exempla tnstr. laL,eU dans les divers volumes du Corpus inscripL latin, les tables relatives à ces (ilres. Le monii«^ ment leplus curieux sur ce sujet est une table d*airain trouvée, dans les environs de Canouie, en 1675, et qui contient la liste hiérarchique de tous les dignitaires du municipe. Voy. Spon, Mite, p. )ftO et Orelli, n?372i. — Les curiales prennent même quelquefois le nom
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sur leurs privilèges pour ramener toules les villes à la même mesure de dépendance, c'est encore aux souvenirs des magistratures romaines que Ton parut emprunter ces défenseurs^ qui rappellent le tribunal par leur origine populaire comme par le progrès de leur pouvoir dans Tadniinistration des cités. Cette administration, comme celle de rÉtat, avait des agents inrérieurs pour la consignation des actes et pour l'exécution des arrêls du pouvoir municipal, ou pour divers emplois de surveillance et de police. Ainsi d'abord, les employés du contrôle ou du greffe, secrétaires, rédacteurs ou copistes^ : ils formaient aussi dans les provinces des décuries tout organisées, avec leurs juges et leurs défenseurs, décuries qui suffirent quelquefois à l'expédition des affaires civiles, et que Constantin protégeait contre la concurrence dei'office des magistrats* ; et ils avaient à Rome une sorte de collège supérieur où chaque ville se faisait représenter par deux membres à elle'. L'administration de Rome ou de Constantinoplc, plus étendue, plus compliquée, pouvait demander quelques services spéciaux qui ailleurs n'existaient pas ou se confondaient avec d'autres. Elle avait des fiscales attachés au Iréspr particulier de la ville ; des censuales , censeurs
à» patres : ▼» patribos et plebi gratis (à Sinigaglia) (Murât, p. 875, n* S7}, et les daumvirs, le titre de consuls. (Orelli, n* 3778, et quelques autres où la leçon est moins sûre.)
1. L. i, C. Th., IX. XII, Adleg. ConuL de faUo; cf. 1. 3, XII, i, De decurionibui. ^"Tabulariiy scrihœ^ logogtaphiy librarii: 1. i, G. Th.» VUI, n. De tabulariU; 1. 8, G. Th.. VHl, it, De cohortalibuê; 1. i, G. Th., XIV» I, De decur. urbis Bonus, ~ Les églises avaient aussi leurs secrétaires. (August. Epht. cxviii» t. Il, p. 4197 a, etc.)
S. L. 1 (335), G. Th.» VIII, ix, Dé luctU officiorum.
5. c. la defendendis decurialibus (quos binos esse ex singulis qul- ■ busqué urbibus omnium provinciarum, veneranda decrevit antl* « quiUs). i (L. 3 (589), G. Th., XIV, t, De decur. urbU Ramœ.
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de bas étage, chargés, dans les deuxcapitales, de prendre les adresses des jeunes gens qui venaient y faire leurs éludes, de surveiller leur conduite, et de rendre compte, chaque mois, des arrivées et des départs ^ Mais, dans les provinces, comme dans les deux villes suprêmes, se retrouvaient divers collèges composés de gens de métiers ou d'hommes associés sous l'invocation de quelque dieu, pour la célébration des fêles soit privées, soit publiques *, ou comme ces confréries païennes desDendrophores, etc. qui, grâce à cet usage toul populaire, restent debout sur les ruines du paganisme et tiennent leur place dans les lois des princes chrétiens (38).
Plusieurs de ces charges étaient serviles par leur origine. Le code en donne la preuve quant aux employés du contrôle ou du greffe (tabularii) : Dioclétien décide que Texercice de ces fonctions n^entrainera point pour un affranchi la perle de sa liberté, et ne préjudiciera point à son fils'. Mais pourtant les inscriptions nous montrent, en des temps bien antérieurs, des collèges d'officiers pu-
1. f Hospitia eorum sollicite cenwalium norit officium... Item imfl mineant censuales, ut singuli edrum taies se in conventibus praebeant, fl qualesesse debent... neve spectacula frequentius adeant. — Pra^ « celsa Serenitas Tua officium censuale commoneat, ut per singulos c menses, qui, vel unde veniant» quive sint, pro ratione temporis ad • Africam, vel ad esteras provincias, remittendi, brevibus comprehen- < dat. i (L. 1 (370), G. Th., XIV, ix, De tiudm liberalibui urhU Ramœ et Constant.)
2. €. Th., XVI, Tii, De collegiatU, I. i (397), et le commentaire. Constance établit le corps des copiatœ^ sorte de clercs voués au soin des funérailles. (L. i (35*7), C. Th., XIII, i, De lustrali conlat,; cf. 1. 15 (360), G. Th.. XVI, u, De episcopis.)
3. fl Post vero ut libertus tabulariam administrando, libertatem, fl quam fueras consecutus, non amisisti ; nec actus tuus filio ex liberis « ingenuo suscepto, quominus decurio esse possit, obfuit. t (L. 3 (Diodét.)» G. J., Vn, n, De een, reip. man.)
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blics de cette espèce, tout composés d'hommes libres de condition, sinon d'origine^ ; et, à une époque de beaucoup postérieure, au contraire, une loi d'IIonoriuset d'Arcadius voulait que désormais il en fût toujours ainsi, repoussant les esclaves privés que les maitres cherchaient à y introduire pour en retirer les bénéfices*. D'ailleurs, ces tabulariiy comme les tabellions ou notaires, comme les scril)cs ou greffiers, etc., pouvaient, après leur service, être pris pour la curie' ;ils pouvaient môme être pris dans la curie. On permit quelquefois au curiale d'en accepter les fondions, à la condition de retourner dans son ordre, quand il aurait accompli le temps de ce service^. Cet em-
1 . Par exemple celte inscription, par laquelle les membres d*un do ces collèges consacrent une statue, soit à Vespasien, soit à Titus. (Le nom du prince manque ; mais ce te indication qu'il fut, la même année, imperator pour la quinzième fois, consul pour la septième et ililsigné consul pour la liuitième, la rapporte à Vespasien en 76, ou à Tilus en 79.) Voy. Muratori, p. 530, 1. On y trouve, pour plusieurs en même temps, les noms d'^Ëlius, de Claudius, d*Aureliiis, d'Uortensius ; ce qui prouve qu'ils appartenaient, au moins par leurs pères, au patro. nage de ces grandes familles.
tî. « Generali lege sancimus, ut sive solidis provinciis, sive singulis « civilatibus neces<arii fuerint tabularii, liberi hominet ordinentur, « neque ulli deincepsad hoc patescat aditus, qui sil obnoxius servituti. « Sed et si quis dominorum servum suum aut colonum charlas publi- « cas agere permiserit... t (L. 5 (401), G. Th., Ylil, n. De iabulariii.)
3. L. 1 (316), G. Th., IX, xix, Ad leg. Corn, de falso; 1. 2 (370), Vni, II, De tabulants; 1. 8 (364), VIH, iv, De cohortalibut; 1. 3 (516), I. 79 (375) et 1. 105 (384), XII, i, De decwionibui.
4. L. 4 (384), G. Th., YlII, ii, De tabulariû. L'emploi de greffier {scriba), naturellement plus élevé, était placé, dans certaines villes, presque au niveau du rang de décurion. On demandait les mêmes conditions pour tous les deux, et Ton passait régulièrement du premier au second (dès lepoque d'Autonin) : c Estne lege coloniae Cuii- « cordiensium cautum, ne quis scribam faxit, nisi eum quem decurio- « nem quoque recte facere possit ? Pueruntne omnes et sunt ad hoc « locorum, quibus unquam scriptus publions (la charge de greifier) « Concordi» lalus est, decurionesT Factusne est Volumnius decreto or- • dinis scriba et decurio? i (Fronton, Ad amicos. H, 11« éd.Niebuhr.)