‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 81 sur 196 · L. 16 (416), G. Th., YI, xxth, De agenUhus in rebm · texte numérisé non relu

L. 16 (416), G. Th., YI, xxth, De agenUhus in rebm

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de même le curiale qui avait couvert par son zèle Tillégîtifflité de sa nomination obtint quelquefois d*être relevé de son origine, après un nombre d'années de service plus ou moins grand, selon la nature de ses fonctions ou Tindulgence du prince (50). Mais que d'oubli dans la loi, même pour ces exceptions légales* ; que de mesures pour arrêter la prescription dans son cours ! Et encore avait-on le soin de la prévenir, dès le principe, par cette obligation imposée au seuil de toute milice, de faire la preuve qu'on y pouvait entrer, sous peine de démériter à tout jamais, comme faussaire, le bienfait de la loi ^. Rien ne tenait contre cette révocation fatale : ni le consentement de la curie*, ni la sentence du juge*, ni môme la grâce du prince, à qui les juges devaient, dans tous les cas, renvoyer la question*^. On interdit au curiale jusqu'au droit

1. c Penitusque emendicati honoris prsescriptione submota. t (L. 1, C. J., UI, XXIII, citée plus haut.)

2. L. 2 (385), C. Th., VII, luQnid probare debeant ad quamcunque milit, venientes : « Quisquis cinguli sacrameiita desiJerat, in ea urbe , « qua natusest, vel in qua domicilium conlocat,primitusacla conficiat,

• et se ostendat non pâtre, non avo esse municipe, penitusque ab or-

< dinis necessitatibus alicnum; sciturus se in porpetuum revocandum,

< nec temporis nec mililiae praerogaliva, si ita non gesserit, defendenf dum. Ordines etiam urbium noverint, si cuiquam prsebuisse gratiam « doceantur,..se periculo subjacere. »

3. • Ita ut nec consensu civium, vel curiae, praestita cuiquam immu- « nitas valeat » (1. 17 (329); « conhibente (conniveiite) curia t (I. 71 (370); cf. I. HO (385), etc., C. Th., XII, i. De decurionibus).

4. L. 1 (313), 1. b8 (365), 1. 77 (372), 1. 89 (382), 1. 172 (412), ead.

5. « Revocetur ad curiam... non solam si originalis sit, sed et si,

• substantiam muneribus aptam possidens, ad raihtiam cotifugerit, vel

< beneticio nostrofuerit liberatus. » (L. 13 (320.) — La loi est appliquée

< à toute espèce de corporations : < Omncs ordines, cotlegia, centu-

< riones, ac si qui cujusque muneribus vel ofiiciis, ubicunque sunt > corporati, ita generaliter inligontur, ut testimoniales impetralas sciant

c sibi nihU honoris, privilegii, excusalionisve conferre. » (L. 150 (397), eod.)

de requête ^ Sauf le cas de cléricature, introduit par rinfluence de TÉglise, on lui refuse jusqu'à la faveur du remplacement à ses risques et à ses frais '. Il n'y avait de dispense entière que pour celui qui aurait accompli toutes les charges de la curie', — mais c'était la vie d'un homme et la fortune de plusieurs, — ou, d'après une loi de Julien, pour celui qui aurait treize enfants : Justinien parait s'être conlenté de douze* !

Que faire donc? Exclu des honneurs de l'État, le curiale voudra au moins échapper à ceux qu'on lui impose dans la cité. Il les fuira, fût-ce le suprême honneur duduumviratj ce consulat du municipe ' ; il les fuira comme le boulanger

i . « Ne quis curialium per substitutionem muneribus se patiiae, qui-

• bus n^itus est, abstrahat, inlercludi curialibus jus»iinus liceutiam

• subplicandi. » (L. 1G7 {406),C. Th., XU, i, De decurionibus.)

2. CeUe faculté de substilution, qui semble comprise dans les lois 91 (582) et 98 (385), est formellement refusée par la loi 111 (586) : • Nemo c prorsus curialium, substituto filio tel quolibet alioy deserendorum honorum palriae habeat facultatem. » C'est aussi Tobjel de la loi cilée dans la noie précédente.

3. L. 4 et 1. 5 (517), 1. 77 (372) eod., etc. Les lois alors lui permettaient d*aspirer au rang de sénateur; mais une autre, qui lui éuVit plus chère, sans doute, l'exemptait de la glèbe sénatoriale. (L. 158 (395). eod.)

4. L. ô5 (365), eod.; 1. 2i (Julien), C. J., X, ixxi, De decurionibtu Une inscription semble contredire une des assertions précédentes : elle est consacrée à un décurion d'Âricie qui a rempli toutes les charges de sa place, el qui a vécu... deux ans, deux jours et six heures : d. m.

JULIO MA I RCO DEGU | RIONl ARiaNORUM OMNI MUNERC FUM | CTO QUI TISIT A |

NNis DuoBus D | lEBus DuoBus ORAS VI. (Fabretti II, 401, p. 184.) Murutori donne, il est vrai, annis xir (en chiffres), et approuve ropiiiion du savaut Bimard, qui voudrait y lire xli ; mais Fabretti donne son nombre en toutes lettres. Si on le remplace par des chiffres, et si on y ajoute, il n'y a pas de raison pour s'arrêter.

5. « Si ad mngistratum nominati aufugerint, requirantur; et si per- « tinaci animo latere poluennt, his ipsorum bona permitluntur, qui « prsesentilempore inlocum eorumad duumviratusmuneravocabuntur: « ila ut, si postea reperli fuerint, biennio intègre opéra duumviralus

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fuit son moulin, comme on fuit partout les charges des corporations. Mais Tordre est donné aux gouverneurs des provinces : et jamais, dans l'ancien droit, on n'avait organisé avec plus de vigilance la chasse aux fugitifs. Les curiales, dans ces lois, et les autres membres des corporations hautes ou basses, sont nommés pèle mêle avec les esclaves et les débiteurs publics*. Ce senties mêmes peines contre le receleur, avec un degré de plus dans la sévérité, quand il s*agit des curiales*. On les poursuit dans les palais des grands', dans Tasile des églises. Pour les en tirer, on recommande au magistrat la ruse, on lui prescrit aussi la vigueur* : celui qui fuit au pied des autels cesse d'être chrétien pour le prince iamputato privilégia christianitatis)^. On recherche le curiale jusque dans ces corporalions de bas étage, d'où tant d'autres fuyciienl, et où lui, au contraire, venait clicrcher un refuge : dans le corps des

« cogantur agnoscere. » (L. 16 (529), C.Th., De decurïonihm. Cf. 1. 29 (3i0), eod.)

i. < Si qiiis in posterum servus, ancilla, curialis, debitor publicus, « procurator, murilegulus quilibet, postremo publicis privatisve ratio-

• nibus inyolutus, ad ecclesinm confiigiens vel ciericiis ordinatus... t iL. 3 (598)« C. Th., IX, xlv, DehU qui ad eccles. confugiiint.)

2. « Quippe quum occultatoribus talium, praeter jacturam existima*

• tionis, eliam rerum [bonorum] discrlinen incumbnt. » (L. 76 (371), ^' Th., XII, I, De decurionibus.) — « Pro curiali quinque libras « fisco nostro cogatur inferre, pro coliegiato unam. » (L. 146 (595), eod.)

5. L, 146, eod, — Oulre Tamende d'un sou d'or par lête, Julien avait porté des peines capitales pour les esclaves ou les clients qui s'en rendaient les complices : la mort pour les esclaves, la déportation pour les clients. (L. 50 (362), C. Th. XII, i. De decunonibus.) — U est vrai qu'il s'agissait surtout de curiales chrétiens.

4. • Decuriones quidem, et omnes quos solita ad debitum munus < functio vocat, vigore et soUeriia judicantum, ad pristinam sortem, ' velut manu mox iiijecla, revocentur. • (L. 5 (598), C. Th., IX, xlv, l)e hit qui ad ecclesias confugiunL •

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