L.20 (529), G. J., XI, xLvrr, DeagricolU
3. L. i (Constantin), C. J., XI, uix, In quitus cauiis; 1. 33, § |, c. J., XI, xLvn, De agricolis; 1. 2, G. Th., XII, xix, De his qui condit, propriam.,.
4. L. 8 (Valent.), G. J., XI, xivii, De agricolis; I. 3 (36i), 1. 8 (570\; 1. 10 (374), G. Th., XIII, i, De lustrali conlaUone; I. i (Gonstantin), C. J.,XI,xLix,/n quibus causis coloni, y oyez la note 71 à la fin de ceToIiune.
5. « Ut et si qua propria habeant, inconsultis atque i^orantibus « patronis in alteros transferre non liceat. » (L. un, (Valens), G. Th. V, XI, Ne coUmus inscio domino pecul. alieneU) C'est dans ce sens qu'il faut prendre ces mots de la loi d*Ânastase (I. 18, G. J., XI, xL^vn, Dt agricolis) : • Et eorum pecul ia dominis competunt (âvniett). •
6 ff ... Sane quibus terrarum erit quantulacunque possessio, qui ff in suis conscripli locis, proprio nomine, libris censualibus deCinen* (( tur... » (L. 14 (Valent, et Valens), G. Th., XI, i, De annona et tribu^ Us,) Gf. Just. Notfell, axvin, 14.
unions entre eux dans les limites du domaine du maître ; et leur mariage, même avec une femme libre, était reconnu par la loi, car il avait des cfTets publics : Tenfant qui en naissait devenait colon en vertu de son origine paternelle (72). Enfin, s'ils sont quelquefois opposes aux personnes sut jurisj ils n'en sont pas moins distingués des esclaves^; ils sont même dits libres, et la loi qui les attache à la glèbe reconnaît qu'ils peuvent sembler ingénus *.
Ainsi les colons tiennent de la condition de l'esclave, sans tenir de sa nature ; de la nature de l'homme libre, sans jouir de tous ses droits. Qui les a placés dans cette condition moyenne; et où faut-il chercher l'origine d'une institution qui occupe une si grande place dans les derniers temps de l'empire? Celte question est une des plus importantes dans Thistoire de l'abolition de l'esclavage : car elle mène évidemment à l'une des origines du servage destiné à le remplacer un jour.
M. de Savigny, qui a repris avec tant de clarté l'étude du colonat, a montré qu'il avait deux sources, au temps où on le trouve établi. Il en était de cette condition comme de l'esclavage : on naissait colon ou on le devenait, noscuntur aut fiunt. On le devenait par diverses applications de la loi pénale, ou par prescription, comme on le voit par le texte fameux de Salvicn, sur lequel nous aurons à revenir. On naissait colon : et la loi impériale régla
.1. L. un. (382), G. Th., XIY, xvni, De mendicantihug. Cf. K SI, G. J., XI, xLvn, De agricolU; et diverses autres lois que nous aurons occasion de citer ailleurs.
S. fl . . . Ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione « videantur ingenui, servi tamen terra ipsius, cui nati sunt, existii* mentur, nec recedendi quo veliot aut permutandi loca tiabeant fa. « culUtem. • (L. tm. (Théod. et Valent.), G. J., XI, UyDe colonit Thraœnaikia, et 1. i, G. ThMV, n. De fugiU colonie,)
260 LIVRE III. GUAPITUfi Vil.
diversement la question d*élat qui s'y rattachail\ Mais quel est le fondement de ce droit d'hérédité? A quel fait, à quelle date rapporter l'origine du colonat ? Ce qu'on vient de voir en explique le recrutement, et non le principe; la question reste entière, et M. de Savigny u'a fait que Tefileurer, à la fin de sa dissertation.
Le colonat est l'objet d'un grand nombre de lois dans les deux Codes, et il n'a laissé aucune trace bien certaine dans le droit du Digeste. Pignori a cru pouvoir en signaler la présence dans un texte de Paul, où il s^agit évidemment dun fermier libre*. On a pu, avec plus d'apparence, imputer cette condition à certains inquUiniy dont il est qucstiondans un passage de Marcicn; mais ici, au contraire, il est probable qu'il s'agit de véritables esclaves, établis à demeure dans quelque domaine du maître' ; et il nesl
i. Voir la note 72, à laquelle nous Tenons de renvoyer, à la un da volume.
3. m Un fonds, qui était loué, est légué avec son instrument; Tinstrumenl qu'y avait le colon est compris dans ce legs. Est-ce ce qui appartenait au colon, ou seulement ce qui appartenait au testateur? le dernier avis est préférable, à moins qu'aucune partie de Tinstrument n'ait appartenu au maître du fonds. » (L. 21 (Paul), D., XXXIII, tu. De inttr. vel initrum. legato.) — Nous ne pouvons voir ici que le colon libre, qui prenait à ferme la terre d'autrui. Voilà pourquoi la partie de l'instrument qu'il avait apportée à la ferme n'était pas comprise dans ce legs, selon l'avis de Paul, et le testateur n'était censé avoir légué que ce qui lui appartenait en propre ; mais, si rien ne lui appartenait en propre, le religieiuL respect du droit romain pour les termes du testament faisait croire qu'il avait prétendu léguer les biens du colon. Ce qui n^implique nullement qu'il eût sur ces biens le moindre droit; car on pouvait léguer la chou d'autmi. Cette clause faisait à l'héritier une obligation de l'acheter, pour en disposer selon la volonté du testateur.
3. « Si (quis) inquilinos sine praediis, quibus adhaerent, legaverif, « inutile est legatum. Sed an œslimatio debeatur ex voluntate defuncti « statuendum esse divi Marcas et Gommodus rescripserunt. f^ (L. 112 pr. (Marcien), D., XXX, i, De legalis.) Le colon des temps postérieurs lui-même ne pouvait être ni légué personnellement, puisqu'il était de
guère d'autre texte qui présente un sens plus claire Avant répoque des princes chrétiens, où le Code Théodosien prend son point de départ, on est donc réduit à des conjectures. M. de Savigny rejette celle de Cujas, qui suppose une vieille succession de fermiers héréditaires, sous des noms propres aux diverses époques : operavii^ dans Caton; colonie dans le Code du jeune Théodose, et adscriptitii^ dans le code de Justinien. Le mot operarii^ de Caton à Columelle, n*a jamais voulu dire que ouvriers, travail^ leurs^ abstraction faite de toute condition de travail, de tout caractère libre ou servile. Il est plus aisé encore de faire justice de cette idée allemande qui voudrait faire sortir le colonat de l'esclavage mitigé des races germaniques, tel que Tacite le décrivait ; et l'on ne peut admettre davantage le système de Godefroi, qui semble faire une part à cliacune de ces deux opinions, en admettant au colonat deux origines : des indigènes sous le nom d'tn^utZtm, et des barbares sous le nom de colons. Les barbares que les lois nous montrent établis, à ces conditions, dans Tempire, sont soumis à un droit existant ; ils ne constituent pas un droit nouveau *.
condiliou libre, ni surtout estimé en argent. Comment admettre que Marc-Auréle ait réglé cette mise à prix de la liberté? i. Par exemple ce texte d'Ulpien : « Si quis inquilinum vel colonum
• nonfueritprofessus,Yinculis censualibus tenetur.))(L.<l(Ulp.),§8,D.,L, xvi De censihus.) La déclaration se devait faire aussi bien pour'ce colon Iibrequepourresdave,donlon devait indiquer la nation, i*àge ToRlce oa le métier : « In servis deferendis observandum est, ut et nationes
• eorumet aetates et officia etarlificia specialiler deferantur. » {%beod.) M. Giraud {Uist. du droit français au moyen âge, t. I, p. i63) nous parait avoir trop facilement accepté comme colon, dans le nouveau sens du mot, les fermiers libres de Pline et des agronomes, et les esclaves de VUUloire auguite.
S. C*esl ce qui résulte bien évidemment de la loi d'Honorius, récemment découverte par M. Am. Peyron, et citée à Tappui de cette origine du colonat : « Scyras, barbaram nationem,,.. imperio noairo subegimus.
Wî LITRE III. CHAPITRE TU,
Après RToir mis k Técart ces conjectures, M. de Savigny propose la sienne, n avait aVancë que le maître, ainsi appelé comme propriétaire du sol, se nommait patron à l'égard des colons, et il en induit que les colons son! probablement d'anciens esclaves, aflranchis aux conditions qui furent propres à ce nouvel état. Mais le principe d'où il part est une erreur. Le propriétaire est le maître [dominuà) des colons comme du sol : c'est le nom qui lui est généralement donné, comme on Fa vu plus haut ; et s'il reçoit parfois le titre de patron, c'est dans des circonstances qui reipliquent\ ou avec un correctif qui le modifie : palroni scUicUuiine^ domini poiesiate^. Quant an fait en lui-même, il n'est pas plus admissible que la preuve qu'on en voulait donner. La liberté pouvait bien être accordée à l'esclave, h la condition de rester au service de son patron : mais non pas d'y laisser, après lui, sa race. Une si énorme restriction n'eût pas manqué d'être signalée parmi les cas divers d'affranchissement, que les jurisconsultes ana-
ft Ideoque damus omnibus ex praedicta gente hominum agros proprios « frequentandi ; iU at omnes $ciani susœptos non aliojure» quam co- « lonatus, aput se futuro<, niillique iicere ex hoc génère colonomm ab
• eo, cui semé/ adlributi fùerint, yel fraude aliqua abducere. Tel i fvgieniem suscipere; pœna proposita quae recipientes a/tems oensi- « bus adscriptos Tel non proprios colonos inseguitur. — Opéra autem
* eonim terranim domini libéra esse sciant, ac nullus subacta per«- < quatione Tel censui subjAceaX : nullique liceat velut donatos eos a ff jure census in «erritutem trahere, urbanisTe obsequiis addioere. • (Am. Peyron, Cod. Theod. fraçm. ined. (V, ir, De bonis militJ), p. iâO, et £. Laboulaye, Histoire de la propriHé foncière en Occident ^ p. il 6.)
-1. Ainsi, dans la loi qui défend au colon d'aliéner son pécule à Tinsii de son maître : le maiire aTait sur ce pécule un droit d'administration, et non de propriété. (L. tin. (365), G. Th., Y, xi. Ne colonus inscio domino suum alienet peculium.)
S. L. 1 (Théod. et Valent.), G.J., XI, li. De colon, Thracensibus. Une loi qui régie les différends que peut soulever un colon fugitif en parie comme de tout antre objet de propriété en litige : De cujus proprietaU certatur. (L. tin. (419), C. Th., V,x, De inquilinis.)
lysent avec tant de minutie : c'eût ëlé presque un réta- Missementderesclavage; et, disons-Ic, non-seulemenl ils ne l'eussent pas omise, mais, avec leur juste défiance contre les abus du patronage, ils l'auraient expressément condamnée.
Le tort de M. de Savigny est d'avoir voulu trouver une origine légale au colonat, un droit ancien et avoué dont il fut une simple conséquence. M. Guizot, après avoir consstaté, en somme, l'insuffisance de ces explications, élève la question du droit civil au droit politique, et, dans cet horizon plus étendu, il découvre trois solutions possibles au problème : « Ou, dit-il, l"" cet état a été le résultat de c la conquête, de la force ; la population agricole, vaincue c< et dépouillée, a été fixée au sol qu'elle cultivait, conte trainte d'en partager les produits avec les vainqueurs : et « les lois, les usages qui lui ont reconnu quelques droits, « quelques garanties, ont été l'œuvre lente du temps et des « progrès de la civilisation ; S"" ou la population agricole, « libre dans l'origine, a perdu peu à peu sa liberté par « l'empire croissant d'une organisation sociale fort aristo- « cratique et qui a concentré de plus en plus, aux mains « des grands, la propriété et le pouvoir : auquel cas, « l'abaissement et Vimmobilisation^ pour ainsi dire, des c colons eût été l'œuvre, non de la conquête et d'une « victoire soudaine, mais du gouvernement et de la légis- « lation ; 3^ ou bien enfin l'existence d'une telle classe, la c condition des colons, est un fait ancien, débris d'une « organisation sociale primitive, naturelle, que n'avait « enfantée ni la conquête, ni une oppression savante, et « qui s'est maintenu, en cela du moins, à travers les des- '< tinées diverses du territoire '. »
1. Cours d*histoire moderne, 1829-18.^0, vti* leçon, t. ITf, p. 587.
204 LIVRE m. CHAPITRE VU.
L^éloquent historien a signalé la vraie cause du servage, quoiqu'il la confonde parmi d'autres conjectures et qu'il l'abandonne pour la moins probable des Irois. Le colonat, on effet, existait non pas seulemenl en GauleS mais en Italie et dans les diverses parties du monde romain. Théodose« en y soumettant la Palestine, déclare qu'il ne fait que la ramener à la loi établie par l'ancienne constitution dans toutes les provinces de Tempire*. L'universalité de cette coutume réclame évidemment une cause générale, qui ait agi uniformément partout; et cette cause, il ne faut pas la demander à la conquête : comment, en effet, une institution qui remplit les deux Codes n'eûtcUe pas laissé plus de traces au Digesie, si elle se rattachait à rétablissement de la domination de Rome dans les provinces, aux fondements mêmes de cette société civile, pour laquelle la jurisprudence interprétait la loi? Le colonat dérive non de la conquête, mais de l'administration; et ce que nous avons vu du gouvernement impérial nous a donné le secret de cette institution, avant même que nous en ayons abordé l'examen. Nous avons signalé, en eflet, l'esprit de la législation de l'empire avec ses tendances à tout immobiliser dans les charges de l'État et des municipes, dans toutes les fonctions qui s'accomplissent à l'intérieur des villes : elle ne dut point se borner là; et, quand nous retrouvons dans les campagnes un fait
1 . Ici l'opinion de H. Guizot aurait pu s*appuyer de ce texte de César :
• Plebs pêne servorum habetur loco, quae per se nihil audet et nulli c adliibetur consilio. Plerique quum aut aère aliène, aut magnitudine c tributorum» aut injuria potentionim premuntur, sese in servitutem < dicant nobilibus. In hos eadem omiiia sunt jura, quœ dominis in ser- « vos. » (César, De helL galL VI. 13.)
2. c Quum per allas provincias, quœ subjacent Nostrae Serenitatis ira c perio, lex a majoribus constilula colonos quodam aetemitatis jure
• deUneat, » etc. (L. un. C. J., XI, l. De cohnk Palœttinit.)
analogue à ceux qu'elle a produits dans les cités, il est impossible de n'y pas voir l'effet de la même cause.
Mais avant que l'administration impériale fût amenée a constituer officiellement le servage, la misère de l'empire, qui lui en fil une nécessité, lui en avait fourni les éléments.
Qu'est-ce que le colon? Un homme libre, retenu héréditairement au sol, un homme libre privé des droits que son titre même comporte : et dés lors, oc voit combien il serait peu logique de chercher dans la loi même le principe d'une telle contradiction.
Une seule loi paraîtrait applicable. Les terres du fisc ou du domaine privé, comme celles des temples et des villes, se donnaient souvent en emphytéoseou bail perpétuels C'était un mode de location employé de préférence dans les grands domaines : le colon s'attachait plus volontiers à une terre qui demeurait dans sa famille ; et le propriétaire y trouvait cet avantage que, si le revenu était moindre, il était assuré. Le colon était libre et il pouvait, s'il le voulait, céder sa ferme à autrui : mais s'il ne trouvait personne à qui la céder, si les mêmes raisons qui l'y faisaient renoncer détournaient de la reprendre, la terre restera-elle sans culture, sans revenus? Ici, l'État pourra intervenir et opposer au colon déserteur le principe de Tobligation : « Nul ne peut renoncer à une obligation constituée, que la partie adverse n'y consente'; et le législateur
i. C. J. XI, ui, De locaHont prtBdiorum cmlium vel fiêcalium site ien^hrum; et If. Tropiong, ouvrage cité, p. l-lx. â. « Sicut initie libéra potestas unicuique est liabendi vel non lia-
lui applique le mot qui exprimait jadis Tétat du citoyen livré pour dette au créancier, nexus ». Yoilà, si l'on veut, une origine légale du nouveau colonat. Mais cela n'est applicable qu'aux gens liés par cette sorte de contrat : or, c'était le petit nombre ; et, dès lors, on voit combien il serait impossible d'y chercher le principe unique de la condition qui va s'étendre par tout le monde romain.
On peut donc le dire : le colonat à l'origine ne fut pas un droit, mais un fait; et celte nouvelle forme de servitude, comme la forme primitive, eut pour cause première la violence ^ Quand on voit, au temps d'Auguste, les propriétaires faire impunément la chasse & l'homme libre sur leurs terres et sur les grands chemins, rester maitres de leur proie, et les ergastules remplis de ces esclaves nouveaux, dont Adrien voulut briser les fers, on peut facilement supposer que de pareils abus n'avaient point cessé dans la décadence de l'empire. Le brigandage courait les grandes routes : pour mettre quelque empêchement à ses ravages, on fut obligé de définir à quelles personnes serait laissé l'usage du cheval. On ne le laissa d'abord aux collecteurs de porcs («uartï) qu'à la charge de répondre des crimes qui se commettraient dans les régions voisines de Rome (urbi-
(( bendî contractus, ita renuntiare semei constitutae obligationi, adrer- <( sario non consentiente, nemo potest. • (L. 5. (Dioci.),G. J.,iy, x^!k ohligatiombut,)
i. M. Naudet, à qui M. de Savigny reproche une erreur légère dans l'interprétation du texte de Salvien, avait indiqué en deux mots cette origine du colonat. (De Vadmin. de Vempire romain, t. II, p. i08.) H.Troplong, qui a pourtant fort bien signalé TeRet de la misère poussant Thomme à rechercher la servitude, voit la principale causa du servage dans Tancien esclavage lui-même, adouci par l'intérêt du propriétaire. (Droit civil expUqtté : De réchange et du louage, p. uv etLvi.) C'est une force plus grande et plus générale que TintérM du proprié* taire qui modifia la condition de l'esclave et en fit un serf.
TRATAIL DB LA GAMPA6I9B. 267
caires)^ où ils remjplissaient leur ofBce, responsabilité étrange dont il fallut bien les affranchir. On Tinterdit aux pâtres de la Valérie et du Picénum^, avec peine d'exil contre les intendants ou les maîtres qui l'auraient sciemment toléré. Les pâtres étaient tellement considérés comme des brigands, que le seul fait de leur avoir donné un enfant à élever était considéré comme association au brigandage'. Hais, si la loi cherchait à prévenir le rapt de l'homme libre, bien d'autres voies pouvaient mener à la servitude, par l'effet des maux et des tyrannies de tout genre qui pesaient sur la société romaine de l'empire : tyrannie du riche qui continuait d'épuiser par l'usure*, de fatiguer de mille usurpations audacieuses la petite propriété, jusqu'à ce qu'elle se rendit à discrétion* ; tyrannie des agents
1. L. 3 (368) et 1. 5 (399), C. Th., Ui, m : Quihu equorum usus conce$tut est oui denegahu.
S. • Si Tero, post istius legis publicationem, quisquam nutriendos « pasioribus dederit, societatem latronum videbitur conliteri. • (L. tin. (409), C. Th., n, XXXI, Ne patioribuê derUur fUii nutriendi,) Le fermier qui, à Finsu de son maitre, aurait donné asile à des brigands, était brûlé vif. (L. S (583), C. Th., IX, xxix, De hù çut lalr. ocadiaverint.)
3. c Propter avaritiam creditorum qui, angustia temporum abuten-
• tes, temilas infelicinm agrestium sibi adquirunt, pro pauso fru-
< mento oronem illorum substantiam retinentes, legem posuimus,
• quam primo quidem in Thraciam et in omnes ejus provincias, in « praesenti autem et in lllyricianas provincias direximus. » (Justin. iVov. xxuii. De ht» qui rmUuum datU agrieolie.) Ce remède tardif ne prouve pas que le mal ne soit pas bien vieux.
4. c Uostiii modo vicini tennis incursabat pauperiem, pecua truci-
< dando, boves adigendo, fruges adhuc immaturas obterendo; jamque « totum frugalitate spoliatum ipsis eliam glebulis exterminare gestie-
• bat. » (Âpul. Met IX, p. 317.) Lui parlait-on de lois, il menaçait de la corde, et lâchait ses dogues, des chiens nourris de cadavres, et dressés à mordre les passants « transeuntium viatorum passivis mor- « sibus alumnatos •. (Ibid.) Nous ne voulons pas dire que la petite propriété ait absolument péri. On en trouve des traces depuis Yarron insqirà la fin de Tempire. (Cf. I. 5 (39 J) C. Th , XI, xxiv. De patroc.
ses LITRE III. CHAPITRE YH.
de radministration, qui se permettaient mille fraudesdans la répartition, dans la levée de TimpôlS qui s'entendaient avec les grands pour rejeter sur les petits toutes les charges*, choisissant de préférence pour victimes les hommes de provinces éloignées, les simples fermici*s, les paysans, leur imposant des corvées, des prestations extraordinaires de mules et de chevaux', inventant des formes d'impôt inconnues, prélevant leur tribut jusque sur la joie publique, et changeant en calamités les bonnes nouvelles dont ils étaient porteurs, parle prix qu'ils en exigeaient*. Il faut que la loi épie leurs démarches, évente leurs ruses' : mais
vicorumj etc., et la loi de Justinien citée plus haut.) Mais ces lois témoignent en même temps de 1 état de détresse où elle se trouvait réduite.
1. L. 8 (365), 1. 15 (415), C. Th., VUI, i, De numeranii; Amm. Marc. XY, 3, p. 70. -— « Plurimi proscribuntur a paucis, quihus exaclio pu- « blica peculiaris est prieda ... Et hoc non summi tantum sed pêne c infimi, non judices solum sèd etiam judicibus obsequentes. • (Sah. De gubem. Det, Y, A, p. 103 (éd. Baluie, 1684). Leurs excès ne se bornaient pas à de simples exactions. Yoir un trait rapporté par Libanius dans sa lettre à Analolius, du, 1, p. 267 (éd. Wolf)-
2. « Quoniam tabularii civitatum per conlusionem potentiorum « sarcinam ad inferiores transferunt . . . • (L. 1 (313, après la défaite de Maxence), C. Th., XIII, x, De censu ghe adMcripL) — « Inveniunlur « tamen plurimi divitum quorum tributa pauperes ferunt. • (Salv. De gvb. Dei, lY, 6, p. 73. Cf. Y, A, 7 et 8, p. 103 et 107-109.) On voit, par ces textes, que Tabus se continua jusqu'aux derniers jours de Tempire.
3. L. un. (Valent.), C. J., X, xxiv, Ne operœ a conlaL; 1. 1 (Diodét.) C. J., XI, Liv, Ne ruêUcaniy etc., et la note 73 à la fm de ce volume.
S. C. Th., YIU, XI, Ne quid publicœ lœtiliœ nuntii ex deêcriptione vel ab ininti» accipiant : quatre lois de Yalentinien I ou de Théodose. Ammien disait déjà de Constance : « Laureatas litteras ad provînciarum c damna miitebat. • (XVI, 12, p. 153.) Et Salvien, à une époque où Ton n'avait plus guère à annoncer de victoires, prouve que Tabus n'avait pas cessé. {De gub. Dei^ Y, 7, p. 107.)
3. Lois de Constantin, de Constance, d*Honorius et de Théodose le Jeune : G. Th., VIII, x. De concuuion. advocat. Cf. 1. «n. (Yalent.), C. Th., XII, X, Nec prœfectian.; 1. 21 (385), C. J., IX, xLvn, De poaûs.
la concussion avait pénétre jusque dans le sanctuaire de la justice. On trafiquait des audiences des juges, el le législateur ne peut que s'emporter en inutiles menaces : « Arrière ces mains rapaces des officiers publics, arrière, dis- je; si, prévenues, elles ne se retirent, elles seront coupées^ » Les juges, les gouverneurs des provinces, étaient souvent les complices ou les auteurs principaux de ces fraudes ; dans cette personnification ridicule des vertus substituées aux hommes, la loi s'adresse vainement à leur sincérité^. Les princes eux-mêmes, dans les troubles de l'empire, avaient fait perdre à plus d'un citoyen sa liberté, soit par les suites directes de la guerre civile, soit, plus généralement encore, par les effets de la misère qu'elle entraînait après elle'; et la loi enfin, dans son application régulière, n'était-elle pas une cause permanente
1. • Cessent jam rapaces ofBciaiium manus, cessent, inquam ; iiam < si moniti non cessaverint, prsecidentur. • (L. 1 (331), G. Th., I, vu. De offieio rect. provinàœ.) Cf. 1. 6 (377), eod. et Liban. Or, li, De atsesior, judic, et un, De ingress. in dom, judic., t. II, p. 588, et IH, p. 72; éd. Reiske. Une loi de Théodose, adressée au préfet d^Égypte, dérend, sous les peines de la loi de lèse-majesté, de retenir en charte privée les accusés ou prétendus coupables. (L. 1 (388), C. Th., IX, xi, De privati carceri» autodia,)
3. L. un, (369), C. J., X, xxiv. Ne operœ a conlal. Cf. Mamert. Grat. act, JulianOf 1 et 4. Sur les exactions du fisc au temps de Dioclétien, voy. Lactance, De mort. per$eciUorumj 33. Les dignitaires de Fempire avaient un autre mode d*exaclion à Tégard des familles riches de la province. C'était de s*y faire admettre eux-mêmes par mariage. Plusieurs lois sont dirigées contre ces abus des influences. (L. un, (400), C. Th., in, X, Si nuptiœ ex reicripto petantur; et 1. tin. (380), III, xi, Si quacunque prœditus potestale nuptias pelât invilœ^ avec les commentaires de Godefrol; et Symm. OraLpro paire, § 9, ap, Ang. Mai, Vatic, fragm, in-4% t. I, P.v, p. 33.)
5. L. un. (314), C. Th., V, vi. De ingenui» qui tempore lyranniter" vierunlf et Vf, xiv, De infinnandis Ms quœ tuh lyranni* aut barbarie tjesla sunt. Voyez aussi les auteurs de la Vie et du Panégyrique de Constantin, cités dans le commentaire de la première loi.
de ruiue et de déchéance, du jour où les ressources de l'empire tombèrent au-dessous de ses besoins*?
L'administration avait retenu, des habitudes d'un gouvernement de conquêtes, celle de demander à un propriétaire le tribut de tout un village, en lui donnant recours, pour cette avance,contre ses voisins'. Que les voisins fussent solvables ou non, c'était l'affaire du propriétaire choisi : s'il était ruiné, le fisc, Tannée suivante, en choisissait un autre ; et ainsi s'étendait l'indigence, sans que, pendant longtemps, le progrès en fût appréciable dans le produit de l'impôt. Mais la souffrance retombait du propriétaire sur le cultivateur, et, un jour enfin, celte intolérable misère, accumulée par tant d'années d^oppression, éclata dans la Gaule en un immense soulèvement, la guerre des Bagaudes. Le laboureur se fit soldat, le pfttre cavalier ; le paysan ravageait, avec une sorte de rage, ces terres qui ne produisaient, en effet, que pour l'ennemi commun, le fisc'.
Ces protestations terribles, ces tentatives du désespoir, apportaient avec elles leur enseignement. Dioclétien , qui fit plusieurs lois pour en réprimer les suites, n'en oublia point les causes; il renfermait la responsabilité dans de
i . . . . i Quum romana respublica vel jain mortua yel certe extremum « spiritum agens, in ea parte, qua adhuc vivere videtur, tributonim « vinculis, quasi praedonum manibus strangulata, moriatur. » (Salv. De gubem. Dei, IV, 6, p. 73.)
2. c Quum possessor unus, expediendi negotii causa, tributonim « jure conveniretur, adversus csteros, quorum aeque praedia tenen- » tur, ei, qui conveiitus est, actiones a fisco prsestantur. • (L. 5 (Papin.), D., L, xt, De ceiuibus.)
3. « Quum mililares habitus ignari agricole appetiverunt, quum « arator peditem, quum pastor equitem, quum bostem barbarum n suorum cultorum rusticus vaslator iraitatus est. » (Mameri. Paneg. Maxim. Aug. 4.) Voyez encore, sur les Bagaudes, Eutrope, IX, 13: Orose . VU, 25, elc.
plus sages limites, défendant d'inquiéter le colon pour le propriétaire du sol, ou réciproquement^ ; et Constantin, on Ta vu, prenait des mesures analogues en faveur des euriales^. Mais l'abus ne parait pas avoir été entièrement supprimé : la mesure tardive de Zenon en témoigne pour les temps antérieurs, sans prouver, peut-être, qu'il ait cessé pour la suite '. Le remède était donc impuissant, et le mal gagnait au fond, quoique avec moins de secousses à la surface.
Au milieu de ces tyrannies de toutes sortes qui pesaient sur la campagne, l'habitant avait d'abord cherché un refuge dans le patronage. Comme les collèges et le peuple des villes, quoique dans d'autres conditions, il choisissait, à quelque degré de la hiérarchie impériale, même parmi les simples officiers publics, un patron qui le couvrit de sou crédit, de ses privilèges, quelquefois même de son impunité. Si Ton en croit Libanius, le colon de son temps, fort de cette protection, était devenu d'opprimé oppresseur. Rien n'était respecté dans le domaine : les arbres étaient coupés comme les moissons, les redevances supprimées, les titres mêmes du propriétaire méconnus ^ Lui-même (et cet eiemple dont il veut appuyer son argumentation pourrait bien l'affaiblir à certains égards), luimême avait vu tout un village de Juifs se soustraire aux obligations qui les liaient à sa famille, avec Tappui d'un chef militaires II ne méconnaît point au fond les mi-
1. L. 3 (S86) et 1. il (S94), G. J., IV, x. De ohligaL et actiomims. S. L. 2 (319), G. Th., XI, vu, De exactoribui.
3. L. trn., G. J.y XI, xLVi, Ut nuUus ex vicaneiêpro alienii vicanèorum debUii teneiUwr.
4. Liban. Orat, xlvii, De patroc. vicorum, t. Il, p. 501-502 (éJilion Reiske).