Mi Agénor de Gasparin, Esclavage et Traite, p. 117-118i
exil INTRODUCTION.
l'autre de ces modes; mais du moins son attitude n'a pas été complètement inactive, et la loi du 18 juillet 1845, en attendant qu'on supprime l'esclavage, entreprend d'en réformer sérieusement le régime. L'Étal s'est décidément interposé entre l'esclave et le maître. Cette intervention, repoussée avec tant d'aveuglement aujourd'hui, est pourtant de droit commun dans le régime de l'esclavage. Elle date parmi nous de l'institution même, et elle a ses antécédents dans la législation des peuples de l'antiquité. Mais, dans l'antiquité comme chez les peuples modernes, elle eut un but constant : ce fut de tempérer en faveur de l'esclave l'abus du despotisme; et c'est pour cela qu'elle n'a jamais été acceptée sans protestation. Malgré ces résistances la métropole avait, depuis plusieurs années, témoigné de sa sollicitude par des actes assez graves : des registres d'état civil ouverts pour les esclaves, le recensement prescrit, le patronage institué. La loi nouvelle a prétendu aller plus loin. Elle a remis au gouvernement le soin de statuer par ordonnances sur le mariage des esclaves, ses conditions, ses formes et ses effetspour les époux et leurs enfants; sur l'éducation religieuse et élémentaire; sur le régime des ateliers; sur la nourriture et l'entretien des esclaves, et sur le remplacement de la nourriture par un jour de travail, si l'esclave le demande (art. l""). Elle étend, de plus, à la Guyane et à Bourbon l'ordonnance de 1786, commune à la Guadeloupe et à la Martinique, portant « qu'il sera distribué, pour chaque nègre ou négresse, une petite