L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). GXIII
portion de rhabitation pour être par eux cultivée à leur profit comme bon leur semblera (art. 2). Elle fixe les jours et les heures du travail ordinaire, et elle renvoie au décret colonial la détermination du minimum de salaire dû par le maître pour tout ce que l'esclave ferait au delà de ces limites (art. 5). Ainsi l'esclave aura de la terre et du temps pour la cultiver. Sur le produit, il devra vivre ; mais on veut qu'il puisse, par son industrie, par ses épargnes, se faire, comme l'esclave antique, un pécule qui, dès à présent, sera sa propriété. Ce qui était de tolérance devient un droit. Contrairement au Gode noir, la loi assure à l'esclave l'entière propriété de son pécule, avec capacité pour l'accroître par donation, testament ou succession, ou pour en disposer par les mêmes moyens (art. 4) *; et elle lui permet d'eu faire, ce qui est pour lui d'un intérêt suprême, le prix de sa rançon.
Ces deux mesures du pécule légal et du rachat forcé avaient, nous l'avons dit, suscité les plus vives résistances aux colonies, et ces résistances ont trouvé des organes aux Chambres, dans le cours de cette discussion. On y a vu l'émancipation déguisée, l'éman-
• 1. La loi accorde aux personnes non libres ecUe propriété, « à la charge de justifier, si elles en sont requises, de la légitimité de Torigine de ces objets, somme ou valeur ; » et, sur une interpellation, M. Galos a dit qu'il est bien entendu que c'est Tillégitimité qu'il faudra prouver. C'est aller un peu loin dans l'interprétation. Mais il est bien clair aussi que la loi n'a pas prétendu bouleverser le principe fondamental qu'en fait de meuble possession vaut titre. La loi a écrit ce qui se pratique tous les jours à l'égard des voleurs.