‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 113 sur 366 · CXXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

CXXIV INTRODUCTION

gouverneurs, dans leurs arrêtés, tout en suivant la ligne qui leur est tracée*, la font dévier un peu plus encore sous le poids des nécessités qui les pressent. Ainsi, les nouvelles écoles créées par l'ordonnance seront ouvertes tousles jours, matin et soir. Mais il faudra faire la part des différents quartiers, la part des différents âges. En somme, les plus favorisés, à la Guadeloupe, auront deux leçons d'une heure et demie

blir, pour les jeunes esclaves dans les villes et les bourgs, serontelles spéciales, ou communes aux libres? Cest ce qu*il a paru convenable de ne pas préciser. Je n*ignore pas, et les derniers documents en font foi, l'exlréme répulsion des familles libres, même de celles de couleur, contre toute idée de réunir à leurs enfants, et sur les mêmes bancs, des enfants esclaves... Le mieux serait donc, tant pour éviter les inconvénients dont je viens de parler que pour donner moins de prise aux critiques qui s'élèveraient ici contre une séparation des classes qu*on représenterait comme systématique, défaire servir, jusqu'à nouvel ordre, les mêmes écoles élémentaires aux enfants libres et esclaves, soit en y installant des classes spéciales pour ces derniers, si ce moyen devait suffire pour vaincre la répugnance de la population libre, soit en recevant les uns et les autres dans les mêmes classes, mais à des heures différentes. » (Compte renduy etc., p. 14i.) — Nous ne comprenons guère cette alternative, fl nous semble que dans l'un et l'autre cas la séparation est maintenue, le préjugé respecté et l'ordonnance faussée. Le ministre insiste cependant pour que Ton essaie de l'enseignement en commun. Mais il nous semble qu'il eût élé plus simple d'ajouter à ces mots de Tordonnance : « Des classes seront établies dans les villes et bourgs pour l'enseignement des jeunes esclaves, » cette phrase : « Les enfants libres pourront y être admis, » et de les y admettre effectivement en commun, par une extension bénévole de la mesure que la loi avait prescrile pour les esclaves, sinon, de ne pas les y admettre du tout.

i. Compte rendu, etc., p. 8i. Anneiçes, sous les titres des diverses ordonnances auxquelles ils se rapportent.

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