L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). CXXV
par semaine, en loul trois heures ! et en dehors du périmètre légal rien n'est prescrite — Si Tadministration donne l'exemple, que feront les pouvoirs qui tiennent au sol même des colonies? Qu'attendre des Conseils, lorsque c'est à leurs décrets que la loi et les ordonnances auront à demander leur complément ?
Avant de s'occuper de ces décrets, les conseils coloniaux ont eu l'occasion de s'exprimer déjà dans leurs adresses sur l'ensemble des mesures qu'on les invite à appliquer et à étendre. Ils se plaignent unanimement qu'on n'y ait point accepté leur concours; et, lorsqu'on a vu ce qu'il promettait d'être, on n'est pas étonné qu'ils trouvent si mal ce qu'on a fait sans eux. La loi du 18 juillet, à leur sens, n'est point, comme le disaient leurs délégués, une abolition, c'est un déplacement de l'esclavage. Elle
1. Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe, Compte rendu^ p. 156, et M. Schœlclier, Histoire de r Esclavage dans les deux dernières années^ p. 81 . Un fragment de la correspondance du gouverneur de la Guadeloupe, reproduit dans le précédent compte rendu et cité par M. Scliœlcher dans le même ouvrage (p. 77), pourrait faire croire que, si les fonds consacrés à l'éducation des noirs ont été affectés à celle des blancs, les instructions parties des bureaux du ministère n'y ont pas été entièrement étrangères. L'administration locale des colonies, il faut le dire, est suspecte de trop de complaisance pour les interpréter ainsi. Un ancien gouverneur disait : Il est vrai que les noirs ont aujourd'hui le droit d'aller à l'école, mais il n'est pas temps qu'ils en usent (M. Schœlcher, ihid.y p. 78). C'est bien la pensée des colons, on l'a vu. Dans un procès récent, l'un d'eux, Européen de naissance, déclarait qu'il n'eût jamais acheté un Tiègvt parlant français, { Ibidem ^ p. 316-517.)
C&Xfl i:(TRODUCTION.
change les rôles entre le mailre et l'esclave; le joug a passé de Tun à l'autre. Plus de contrainte pour l'esclave; c'est sur le maître que pèse l'arbitraire : à lui les obligations et toutes les pénalités. C'est une loi de désordre, « le point de départ d'une situation irrégulière et d'agitations successives ; » c'est une loi de spoliation, et les ordonnances viennent consommer la désoi^anisation du travail, la destruction de la propriété, la ruine des colonies. La loi sera subie, pourtant ; et la Guadeloupe rejette la responsabilité du mal sur la métropole, qui l'a voulu. Mais la Martinique, après plus de six mois, avoue qu'elle n*a encore été exécutée que dans les dispositions où elle avait été prévenue <r par la philanthropie des colons depuis un temps immémorial ! » La Guyane, tout en s'y résignant, voit dans les ordonnances « d'insurmontables difficultés; et Bourbon se réserve d'apporter dans les détails d'applic^tion, attribués au décret, « le tribut de son expérience locale, afin d'en rendre les effets « moins désastreux pour la colonie *. »
La dissolution du conseil de Bourbon et l'éloignement des lieux n'ont pas permis de présenter encore les résultats de ce concours ainsi défini. Mais, pour les trois autres, on peut en mesurer déjà la portée.
Le régime disciplinaire^ l'instruction élémentaire
1 . Compte renduy etc. Adresse du Conseil colonial de la Mar« tinique (19 mai i845i, p. 56; de la Guadeloupe (2 juin i846)» p. 64; de la Guyane (19 octobre i8i6)j p. 76; de Bourbon CJ9 décembre 1845), p. 79.
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et religieuse, restent entièrement sous l'empire de la loi, des ordonnances royales et des arrêtés des gouverneurs. Le régime alimentaire et le travail tombent dans le domaine des décrets, et, jusque dans les projets de la métropole, on sent Tinfluence des colonies. Ainsi, déjà la loi, tout en appliquant à la Guyane et à Bourbon, comme aux Antilles, Tobligation de fournir à chaque esclave une petite portion de terrain, faisait entrevoir des exceptions que ne contenaient pas les anciennes ordonnances. Le projet les détermine en bornant cette faveur aux esclaves agricoles ; et le décret n'a pas manqué de consacrer cette énorme dérogation aux intentions du législateur. Le projet stipulait au moins qu'il serait donné des compensations à ceux qui perdaient ce moyen de se former un pécule ; le décret (excepté à la Martinique) passe l'article sous silence, laissant ainsi à l'esclave, pour toute compensation, la faveur d'être nourri ! A quoi d'ailleurs se bornent les avantages de la loi pour les autres ? C'est au décret qu'elle avait laissé le soin de fixer l'étendue de terre à donner à chacun, Or la Guadeloupe accorde 8 ares, la Martinique 6, 4 et 3 ares, selon la nature des habitations, avec faculté de réduire de moitié ces nombres déjà si faibles, si le maître justifie que celle réduction lui est nécessaire; la Guyane 2 ares en terres hautes, i are en terres basses, dans les dessèchements, 100 mètres carrés* !
1. L'étendue du jardin de Tesclave avait été fixée à la Guade-
CXXVriI INTRODUCTION.
Le projet portait que ces terres ne pouvaient être à plus de i kilomètre du centre de l'habitation, à moins d'impossibilité dûment justifiée : restriction dangereuse, mais où du moins il appelait l'intervention de la justice ; la Guadeloupe se contente d'une convention entre le maître et l'esclave : « à moins qu'il ne convienne à l'esclave d'accepter son jardin à une plus grande distance * ! »
La loi du 18 juillet, en fixant la durée du travail (de 0 heures du matin à 6 heures du soir) et celle du repos qui doit le suspendre (2 h. 1/2), avait renvoyé aux Conseils le soin de régler la répartition des intervalles de repos parmi les heures de travail, le partage du travail lui-même selon l'âge ou le sexe des
loupe, eu 1804, à un douzième de carré, détermination qu'une note ajoutée au projet de décret déclarait insuffisante, le carré ayant iOO pas de côté, ce qui donnerait à Tesclavc un carré de 8 pas ou de 6 mètres de côté, environ ; mais alors l'esclave n'en devait pas moins être nourri par son maître. La môme note rappelait qu'un ordre en Conseil de 1851 réglait ainsi cette distribution dans les lies anglaises : Pour un esclave âgé de 16 ans ou au. dessus, un demi-acre (20 ares) de terre propre à la culture, situé à 2 milles au plus (okilom.) du lieu de sa résidence ; pour les enfants de moins de 16 ans, un quart d'acre (iO ares) au père ou à la mère. 11 y ajoutait l'obligation de fournir les instruments, les semences, etc. — Les décrets, on le voit, se sont plus rapprochés de l'exemple de la Guadeloupe que de celui des colonies anglaises. Ils ont aussi modifié les termes du projet quant aux enfants. Le projet stipulait, pour les enfants de 4 à 14 ans, un cinquième de la part attribuée aux adultes. La Martinique et la Guadeloupe fixent à 8 ans la limite d'âge inférieure, et la Marlinique réduit la part à un sixième. (Compte renduj etc., p. 193 et suiv.)