CXXXII INTRODUCTION
ron affirme aujourd'hui soit infirmé demain, nous avons à opposer aux plus récents rapports des gouverneurs les plus récentes adresses des conseils : qu'on se rappelle les paroles du Conseil de la Martinique citées plus haut. Nous avons, non pas seulement des paroles, mais des faits; et ils prouvent que ces paroles ne sont pas une sorte de défi jeté à la loi, qui commande, par le mauvais vouloir, qui cependant s'y résigne, mais bien la vérité, moins peut-être que la vérité. Les mariages ne s'augmentent pas : mais la loi n'est pas faite. L'instruction religieuse est stationnaire* : les esclaves n'y donnent pas volontiers leur dimanche, ni les maîtres les autres jours. L'instruction élémentaire fera-t-elle plus de progrès depuis la dernière ordonnance? Mais le (Conseil de la Guadeloupe a déclaré « qu'en y affectaiil une partie du lemps réservé au maître elle comniel une usurpation de propriété que la loi même ne peul accomplir sans indemnité *. » Après avoir dépensé ses 4 à 5 millions pour l'éducation de douze jeunes noirs, l'État (qui l'aurait imaginé?) se trouve encore en dette ! En attendant on ne se presse pas davantage. Les documents officiels constatent que les enfants sont toujours retenus aux travaux de la maison'; six mois après l'ordonnance rendue, le direc-
1. Lettre du gouverneur de la Martinique (26 août 1846), Compte rendu, etc., p. 152.
2. Adresse du Conseil colonial de la Guadeloupe (28 octobre 18i6), Compte renilu, etc., p. 67.
T). « Je dois vous prévenir, dit le procureur du roi de Sainl-
L»ESCLAVAGE DANS LES COLONFES (1847). CXXXIIl
leur de Tinlérieur à la Martinique en est encore à inviter les maîtres à se rappeler qu'elle existe* : la loi n'a guère d'autre moyen de l'imposer '.
L'ordonnance sur le logement, tout urgente qu'elle est, rencontre des difficultés qui se comprennent '^ ; la situation des colonies ne leur permet guère de refaire à neuf les cases de leurs esclaves dans les conditions prescrites par les arrêtés. L'ordonnance sur les vêtements, plus facile à observer, ne paraît pas s'exécuter davantage, si l'on en croit les plaintes du commerce attiré par elle dans de trompeuses spéculations*. L'ordonnance sur la nourriture a été faussée par la connivence même du gouvernement dans le décret colonial ; et, quant à la libre disposition du samedi, assurée à l'esclave au cas d'échange, un
Pierro, après un rapport favorable sur d'autres poinls des ordonnances, que, relativement à Tinstruclion élémentaire, il y aui*a peu de maîtres qui se montreront disposés à envoyer leurs jeunes esclaves aux écoles qui seront ouvertes à cet effet ; les uns et les autres allèguent les distances, et, sauf ceux dont les maisons d'habitation touchent les bourgs, ils se prétendent tous au delà des limites fixées • (»" novembre 1846). Compte rendu,
1. Avis du directeur de Tlntérieur, inséré le 17 février 1847 dans le journal les Antilles^ de Fort-Royal, cité par M. Schœlcher: Histoire de V Esclavage dans les deux dernières années (1847), p. 159.
2. Ce n*est pas un oubli; le ministre le fait remarquer aux gouverneurs en leur faisant passer ampliation de rordonnanco. {Compte rendu, p. 146.)
7). Rapport du premier substitut du procureur général (Guadeloupe), 11 janvier 1847. Compte rendu, p. MO.
4. M. Schœlcher : Histoire de V Esclavage dans les deux dernières années, p. 86.
CXXXIY INTRODOCTION.
exemple récent nous montre comment elle est entendue des maîtres. Des esclaves s'étant crus libres d'en user, comme le permet la loi, en se louant ailleurs, le maître les fit fouetter ; et pour donner plus d'appareil au châtiment, le maire de la commune y requit la présence de la gendarmerie*. Il en arrive de même du travail extraordinaire : deux esclaves, ayant refusé d'aller chercher des herbes après le temps du travail, si on ne les payait selon leur droit, furent torturés et envoyés à la geôle, où ils eurent encore à se défendre contre les admonestations du procureur général. L'un d'eux, dit-on, sera déporté comme « sujet dangereux*. » Il serait dangereux de laisser aux colonies un esclave qui remontre sur le droit à un procureur général !
Lorsque le châtiment peut frapper ainsi les esclaves qui osent soutenir leur droit, qu'attendre de la loi qui prétend le modérer, quand il s'applique à de vraies fautes? L'ordonnance elle-même par ses oublis a laissé mille voies ouvertes à l'arbitraire qu'elle voulait en bannir. Elle supprime les entraves, sauf des cas exceptionnels et à la condition d'en référer au juge de paix dans les vingt-quatre heures (art. 5)'. Mais tout homme trouvé dans les
< . M. Schœlcher : Histoire de l'Esclavage dans les deux dernières années, p. 550. — 2. Ibid., p. 84.
5. Une exception à cette règle absolue du régime disciplinaire se trouve dans un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe concernant la nourriture, l'entretien elle logement des esclaves, ainsi que les soins à leur donner en cas de maladie (art. 8) :
« Les esclaves atteints d'ulcères aux jambes ou de toutes