L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). CXXXV
entraves sera censé n'y être que depuis moins de vingt-quatre heures; et comment contredire? Le témoignage des esclaves est nul, en droit, contre le maître. L'emprisonnement surThabitation est réduit au mcmmum de quinze jours : mais Tordonnance n'a pas fixé d'intervalle entre deux périodes d'emprisonnement; de telle sorte que, pour ne pas transgresser la loi, il suffirait de faire passer le détenu de quinzaine en quinzaine d'une prison dans une autre, ou de rompre, par quelque temps de liberté, la continuité de la réclusion. Au reste, il n'est pas probable qu'on se donne tant de peine pour s'affranchir de la loi, quand il est si facile de la violer sans qu'il en coûte davantage. Les fers, ainsi que le Conseil de la Guadeloupe l'avait déclaré pour le passé, ne seront pas employés comme châtiment, mais comme moyens préventifs; pendant seize mois des esclaves furent envoyés les pieds enchaînés au travail, sur le soupçon qu'ils pourraient bien avoir la pensée de fuir aux lies anglaises^ : s'ils ne l'avaient pas, quel
autres afTections de nature à exiger un repos indispensable à leur guérison pourront, sur l ordonnance du médecin, être retenus au moyen d*une barre en bois établie à cet effet à l'extrémité inférieure des lits de Thôpilal. » (Compte rendu, p. HO.) 1. « Ils avaient à chaque pied un anneau du poids de deux kilogrammes et demi, auquel était rivée une baguette de fer qui montait le \on^ des jambes jusqu'à la ceinture, où elle était retenue par une corde ceignant les reins... S'ils ne pouvaient travailler aussi vite que les antres, on les faisait coucher sur le ventre et on leur donnait des coups de fouet... Aux heures de repos, la nuit et le dimanche, on les mettait à la barre. » Cela dora du 5 octobre 1844 au 4 janvier i84<). (M. Schœlcher :