‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 124 sur 366 · CXI. INTRODUCTION · texte numérisé non relu

CXI. INTRODUCTION

Irais sont aussi des maîtres : ils l'ont prouvé dans les circonstances où la présence des assesseurs n'était point là pour couvrir leur complicité. C'est la magistrature seule qui a le droit de poursuivre; c'est la magistrature seule qui forme les chambres de mue en accusation et prononce, pour la plupart des crimes, des arrêts de non-lieu; c'est la magistrature qui renvoie les prévenus en police correctionnelle, sous prétexte d'échapper à l'influence des assesseurs en cour d'assises : prétexte coupable, s'il n'est aveugle ; car mieux vaut encore le scandale de ces absolutions qu'un système de justice qui dénature le caractère des faits, qui leur ôte légalement leur flétrissure, qui s'incline devant les préjugés des colons et reconnaît comme deux espèces parmi les hommes, réputant simple délit, s'il s'agit d'un esclave, ce qui est crime en tout autre cas'. C'est la magistrature

qu'une plus longue expérience du système de 4845 ne ferait que perpétuer le mal et aggraver le sc.mdale, » il a présenté à la Chambre des députés (22 mai 1847) un projet de loi qui a))roge Tarticle ii de la loi do 1845 et porte que v les individus libres accusés de crime envers les esclaves, et les esclaves accusés de crime envers bîs libres, seront traduits devant une cour criminelle composée de six membres de la Tiour royale, dont deux conseillers-auditeurs au plus pourront faire partie. » — « Il y a, dit le ministre en terminant l'exposé des motifs, des scandales moraux dont le renouvellement prolongé serait aussi périlleux que douloureux. » Quoi qu*il en soit de refficacité de la mesure, elle a, sans contredit, le mérite de répondre catégoriquement et fort à propos aux protestations soulevées par les dernières discussions de la Chambre.

1. Voir les fails nombreux recueillis par M. Schœlcher, et les

L'ESCLAVAGE DAMS LES COLONIES (1847). CXLl

enfln qui, beaucoup trop souvent encore, dans ces tribunaux, absout le coupable et condamne la loi. — Chaque ordonnance a subi son arrêt : 1* L'ordonnance sur le régime alimentaire : Dans l'affaire dcî ces esclaves, si cruellement châtiés par leur maître pour avoir voulu user librement de leur samedi, selon la loi, le ministère public a pensé qu'il n'y avait pas excès de pouvoir ^ 2° L'ordonnance sur le travail ordinaire : Des esclaves à la Guadeloupe ayant été forcés de travailler au delà du temps prescrit et aux heures de repos, la cour, saisie incidemment de cette affaire, a opposé à l'ordonnance « l'ancien usage, autorisé par le silence significatif de l'autorité spécialement chargée de veiller à l'exécution des lois*; » ou bien, elle-même, elle rompt le silence pour déclarer, contre les prescriptions légales, que l'esclave doit faire pour rien, le samedi et le dimanche comme les autres jours, les gardes de nuit et la coupe des herbes*. 5** L'ordonnance sur le régime disciplinaire : Une femme esclave ayant élé frappée à coups de canne par un géreur, la cour a prononcé que la loi de 1845 n'avait pas prétendu retirer au géreur son droit de correction, et que, comme il ne suffisait pas « qu'un instrument fût susceptible d'être appelé bâton » pour appliquer les rigueurs de l'ancien édit à une « correction toute

réflexions fort justes qu'il y joint, dans son dernier ouvrage, p. 4i7 et suiv.

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