‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 126 sur 366 · Ihid., p · texte numérisé non relu

Ihid., p

3. Le défenseur, dans ce dernier cas, disait de l'accusé : « qu'il n'avait fait qu'user de ce lambeau de pouvoir que les lois nouvelles ont laisséaux maîtres » (ibid., p. o6î)-57o). — Un géreur avait fait périr à coups de fouet un vieux nègre soumis à sa direction ; il fut condamné par le maître à lui en payer le prix sur ses appointements, et acquitté par la cour d'assises. Ce fait,

L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). CXLffl

même le plus souvent à violer la loi. Un colon qui réduit de moitié la nourriture, qui double pour tout un atelier le temps et la mesure du travail et, par suite, ses profits, en sera quitte pour 50 ou pour 100 francs d'amende*. Même en matière de sévices, il y gagne encore, si l'esclave survit ; car alors on le lui rachète, et on le paye, comme il arrive dans les cas d'expropriation forcée, deux ou trois fois sa valeur*.

On avait remarqué déjà une sorte de réaction provoquée par l'institution incomplète du patronage ; on a cru voir de semblables effets se produire depuis la loi de 1845 '; que sera-ce depuis les dernières or-

rapporté par M. France (V Esclavage à nu, p. 79), est un de ceux qui ont été cités à la tribune par MM. J. de Lasteyrie et Ledru- Rollin.

1. C'est la peine infligée, pour des excès de ce genre, à un planteur qui tire du travail de ses esclaves 50,000 à 60,000 fr. par an. (M. Schœlcher, Histoire de i Esclavage dans les deux derfàères années f p. 382; cf. p. 589.)

2. Dans Taffaire des deux frères dont nous avons parlé, plusieurs de leurs esclaves, les plus compromis par leurs dépositions, avaient été, par Tordre du gouverneur, mis aux enchères, pour éviter les effets du ressentiment de leurs maîtres; ils furent vendus, un homme, 1200 fr.; deux femmes, 355 et 272 fr. Et à peu près en même temps, l'administration rachetait dos maîtres, à Tamiable, la femme qui avait été Tobjet de leurs sévices et celui de ses trois fils qui a\i\'ii survécu aux mauvais traitements : la femme, cultivatrice africaine de 40 ans, pour iiOO fr., et le fils, âgé de 8 ans, 600 fr. ! (Voyez M. Schœlcher, ouvrage cité, p. 319.)

5. M. Schœlcher, ouvrage cité, p. 164 et p. 391. Celait un des motifs de la pétition récemment discutée dans les deux Chambres (session de 1847).

CXLIY INTRODUCTION.

donnaiices, avec une magistrature qui offre aux coupables un tel asile contre la loi î Sans méconnaître d'honorables exceptions (et plusieurs ont mérite d'être hautement signalées à la tribune nationale), sans généraliser des faits qui pourtant ne sont point isolés, en prenant les choses comme elles sont officiellement constatées, on a eu le droit de dire* qu'il n'y a qu'une justice incomplète, ou plutôt qu'il n'y a point de justice aux colonies: car, comme l'a exprimé M. Dupin aîné avec cette rectitude de jugement et cette précision de langage qui font de lui, dans la Cour suprême, l'organe si digne de la loi, il n'y a pas de plus ou moins dans la justice : « elle est ou elle n'est pas ». Que faut-il pour qu'elle soit? Il a traité la question de personnes au point de vue non des hommes, mais des situations, ce qui est encore une question générale ; il a montré tout ce qu'avait de légitimement suspect une position qui, dans ces débats éternellement ouverts entre les maîtres et les esclaves, rattache le juge au parti des maîtres, lors même qu'il n'est pas maître lui-même, par les liens de la famille, par les motifs les plus puissants d'affection et d'intérêt. Il a rappelé la nécessité d'appliquer encolle au choix des magistrats ces grands principes du droit romain de l'Empire, si souvent oubliés (chose étrange!) môme en matière d'esclavage, principes d'une sage méfiance, d'une juste et clairvoyante

1. MM. P. deGasparin, J. de Lasteyrie, Ledrii-Roilin, Chambre des députés, séances des 2i et 2G avril I8i7.

L*£SGLAYAG£ DANS LES COLONIES (1847). GXLV

sollicitude, qui ne permettaient pas aux gouverneurs de se marier dans leurs provinces... Et les colons viennent se plaindre qu'on les traite en provinces conquises, lorsqu'ils tiennent un peuple entier en servitude ! Ils se plaignent qu'on leur mesure avec quelque restriction les droits politiques, quand ils retranchent des droits de l'humanité une population cinq ou six fois plus nombreuse qu'eux-mêmes! Ils revendiquent pour leur pays tous les privilèges de la France, comme si le plus noble de ces privilèges n'était point de conférer à quiconque eu a touché le sol le plein droit de liberté !

Cet exposé sommaire des efforts et des résultats de la loi du 18 juillet 1845 aura prouvé, je pense, qu'il n'y a qu'un seul bon moyen de faire cesser les abus de l'esclavage, c'est de l'abolir. La loi du 18 juillet, il est vrai, ne s'annonce pas seulement comme une loi de réforme, c'est aussi une loi d'affranchissement, et elle prétend mener à cette fin par ses dispositions sur le pécule et sur le rachat forcé. Mais c'est ici principalement qu'elle se montre insuffisante. Ce pécule, en effet, l'esclave ne peut le gagner que sur le temps que ne lui prend pas le maître, et principalement sur ce jour de travail qui lui est donné en échange de la nourriture, avec une portion de terrain à cultiver. Or toute une moitié des esclaves

CXLTI INTRODUCTION.

se trouve entièrement privée du bénéfice de celte mesure. Pour les autres, on a vu à quoi se réduit la part qui leur est faite sur le domaine du maître; et comment compter qu'ils y suppléeront en louant, ce jour-là, leur travail, quand ce travail leur est payé 3, 5 et au plus 10 centimes par heure: — 1 franc par semaine pour vivre et pour se racheter! La plupart seront donc hors d'état de porter jusque-là leurs économies, surtout quand le but où elles tendent détournera les maîtres d'y concourir. Aussi Tinsuffisance du pécule, comme moyen général d'affranchissement, est-elle aujourd'hui reconnue sans contestation * ; et, dès 1845, on avait fait, pour y venir en aide, un pas décisif par la loi du 19 juillet. La Chambre des députés, toute pleine de cette pensée libérale qu'elle n'avait pu faire entrer dans la loi de la veille sans l'ajourner en l'amendant, a saisi l'occasion que lui donnait cette fois son initiative ; et d'une loi de finances, destinée à des essais de travail libre au profit des colons, elle a fait, au profit des esclaves, une vraie loi de liberté. Une simple addition de crédit lui a suffi pour transformer le projet primitif*; et par là elle est entrée, sans détour et

Page 1