‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 127 sur 366 · Chambre des députés, séances des 24 et 26 avril · texte numérisé non relu

Chambre des députés, séances des 24 et 26 avril

2. Le gouvernemeni, on se le rappelle, avait demandé un cri»dit de 600,000 francs pour subvenir à Tintroduclion de cultivateurs européens dans les colonies et à la formation d'établissements agricoles. La commission, et après elle la Chambre des députés, transformant le projet, a volé 120,000 fr. dour le premier point, 360,000 fr. pour le deuxième, et, en outre, 400,000 francs pour concourir au rachat des esclaves i lorsque l*adroi-

L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). GXLVIl

sans bruit, dans une des voies tracées par les anciens projets, dans la voie de l'émancipation progressive.

Le concours actif de l'État au rachat des esclaves n'est donc plus seulement un principe reconnu, c'est un fait commencé. Mais pour qu'il soit un acte véritable d'abolition, il ne suffit pas qu'il se continue, il faut qu'il aboutisse à une fin ; le législateur n'a pas prétendu, sans doute, servir une rente perpétuelle à l'esclavage, épuiser nos finances sans arriver à l'épuiser jamais. Pour supprimer cette mare corrompue où tant de générations sont venues s'engloutir, il ne suffit pas d'y avoir pratiqué cette issue, il faut en tarir les sources. Il y en avait deux, la traite et la naissance. La traite est abolie: qu'on supprime l'asservissement par la naissance, qui, pour paraître moins odieux, n'est pas moins criminel au fond ni plus avouable au siècle où nous sommes. Si l'on ne se croit pas en mesure d'abolir immédiatement l'esclavage, si on le tolère comme fait là où il existe, c'est bien le moins qu'on ne souffre pas qu'il se reproduise désormais.

Cette déclaration du droit que l'homme apporte en naissant, faisait l'objet de la proposition de M. Passy, en 1838, et plusieurs la trouvèrent alors injuste, incomplète et prématurée; il convient de dire un mot de ces attaques puisqu'elles semblent avoir pour elles force de chose jugée. La mesure

nistration le jugera nécessaire, et suivant les formes qui seront déterminées par une ordonnance royale à interveàir »

CXLYUI IRTR0DUCTlOiX.

est-elle injuste? La question peut êlre envisagée relativement aux maîtres ou relativement aux esclaves. Quant aux premiers, si vieux que soit leur droit, il n'en supporte pas plus Texamen. L'esclavage, en effet, ne doit pas donner au maître plus que le maître n'a le droit d'en exiger. Il a droit au travail: qu'il l'exige; mais la loi Tautoiiserait-elle, par hasard, à propager la race de ses esclaves, comme celle de ses troupeaux, par des accouplements forcés? Non. L'enfant est donc le fruit libre de l'esclave; il doit naître en liberté. Je sais que ce ne fut le droit ni des anciens ni des modernes; mais l'opinion publique n'en comporte pas d'autre aujourd'hui. L'esclavage, tant qu'il subsistera encore, ne peut plus être qu'une sorte d'usufruit perpétuel donné au maître sur l'esclave ; les défenseurs désintéressés qu'il peut avoir encore n'osent pas demander plus. Nous revendiquons au profit des enfants à naître le principe qui, dès l'antiquité païenne, refusait le fruit de l'homme au simple usufruitier ^ Après avoir assuré à l'esclave la propriété de son pécule, il serait plus qu'étrange que la loi continuât de donner au maître la propriété de ses enfants!

A défaut du droit de naissance on fait valoir,il est

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