On connail celle belle sentence de Gaius
u In pecudum fructu etiam fœtus est...; parlas vero ancillse iu fructu non est : ilaque ad dominum proprietatis pertinet. Absurduin enim videbatur hoininem in fructu esse, quum omnes fructus Rerum natura gratia hominis compara verit. » (1. 28, D., XXII, i. De usuris.) Juslinien n'a pas trouvé de termes plus forts pour la reproduire; il la cite littéralement : Instit., Il, i, 57. Ce fut donc
L'ESCLAVAGE DANS LES GOvONIES (1847). CXLIX
vrai, pour le maître, un autre droit, celui de Téducalion. L'esclave, dit M.Granier de Cassagnac, reçoit du maître les soins de Tenfance et de la vieillesse, il lui donne le travail de Fàge mûr : ils sont quittes. Et il invoque à l'appui de ce calcul « deux ou trois admirables lois do Dioclétien et de Constantin, » d'après lesquelles les enfants exposés devaient rester jusqu'à vingt-cinq ans au service de ceux qui les auraient recueillis. « Seulement, » ajoute-t-il, « au lieu de rompre le contrat à vingt-cinq ans, on le continue jusqu'à la mort de l'enfant devenu homme; moyennant quoi, le maître entretient l'homme devenu vieillard ^ » Le législateur, trop préoccupé de l'enfance, avait évidemment manqué de sollicitude pour la vieillesse; mais admirez comme les modernes y ont pourvu ! Pour les soins de la jeunesse, nous reconnaissons que le maître ne peut pas être tenu de les donner gratuitement à des enfants qui ne le serviraient pas ; il y aurait lieu pour cela, mais pour cela seulement, de lui allouer une convenable indemnité, soit en argent comme le proposait M. Passy',
le droit conslant de TEiiipire, et c'était déjà le droit de la République. (1. 68 (Ulp.) D. VII, I, De mufructu.)
1. M. Granier de Cassagnac, Voyage aux Antilles, I, p. 190, cf. p. 195.
2. Article premier. « A dater de la promulgation de la présente loi, tout enfant qui naîtra dans les colonies françaises sera libre, quelle que soit la condition de ses parents. Les enfants nés de parents esclaves resteront confiés aux soins de leurs mères, et une indemnité de ëO fr. par (été d*enfant sera allouée aux propriétaires des mères pendant dix années consécutives. »