L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). CLI
clavage des générations qui ne différeront dea nouvelles que pour être venues trop tôt. Soit; mais vaut-il mieux ne rien faire et laisser loutes les générations à venir se multiplier dans la servitude, sous la puissance du droit acquis? L'affranchissement des enfants à naître a le mérite de proclamer ce droit de liberté, que tout homme apporte en naissant, et qu'on ne peut plus laisser prescrire, sans un oubli coupable ; il a de plus la vertu de trancher la question du maintien de l'esclavage, en lui laissant, pour délai extrême, le terme des générations présentes. La mesure ne serait mauvaise que si l'on voulait s'en tenir là ; mais la loi du i9 juillet, renouvelée chaque année, offre dès à présent le moyen de la compléter en permettant de reprendre et d'accomplir, sans plus de débats, les différentes mesures comprises dans les projets d'émancipation progressive*. C'est l'affaire de l'ordonnance royale à laquelle elle a renvoyé le soin de répartir les fonds annuellement votés pour cet usage. Ainsi, les générations nouvelles seraient libres de droit ; les générations antérieures resteraient es» claves de fait. Mais l'État, par un large concours, travaillerait à leur libération avec l'indemnité à laquelle les maîtres ont droit.
leurs parents restés dans l'esclavage (M. Rouvellat de Cussac, p. 229). Comment donc ne pas croire que cet affranchissement des enfants serait déjà, pour les auteurs de leurs jours, comme un gage de liberté?
1. Voyez particulièrement le plan de la minorité de la commission présidée par le duc de Broglie. happort^ etc., p. 167*
CLIl INTRODUCTION.
1* Il rachèterait les enfants au-dessous de douze ans, moitié à prix d'argent, moitié par des conditions d'apprentissage.
2M1 rachèterait les infirmes et les vieillards, en combinant d'ailleurs les droits de cette libération avec les devoirs que la loi de l'esclavage a fait contracter à leur maîtres envers eux \
3** En outre, par des subsides largement accordés, il aiderait les autres à se racheter par eux-mêmes; et il fixerait dès à présent le prix de rachat, non pour tous en général, par une loi maximum qui léserait les esclaves comme les maîtres, mais pour chacun en particulier, par une estimation individuelle. — Si on laisse aux esclaves l'obligation de concourir de leur pécule à leur libération, assurément on ne voudra pas décourager leur ardeur au travail, en souffrant que le but puisse s'éloigner d'autant plus qu'ils feraient plus d'efforts pour y atteindre, en frappant d'une sorte d'amende leurs progrès, en les forçant à racheter chèrement l'habileté même qu'ils auraient acquise. On ne voudra point condamner les derniers restés en esclavage, les plus dignes de pitié, sans doute, à payer la liberté d'autrui par la surtaxe que la réduction de leur nombre ajouterait à leur valeur*.
1. Le duc de Broglie, dans son Rapport, p. iiO, a très-neUement établi le droit acquis des esclaves \ieux ou invalides à cette obligation.
2. Dès à présent, le prix des esclaves qui demandent à se racheter a été porté si haut dans plusieurs cas particuliers, quele rachat deviendrait véritablement impossible. On a, pour recon-