CLVI INTRODUCTION
tifie en cherchant à le dégager des abus qui sont le signe de sa réprobation et le motif le plus pressant pour le détruire ; et la loi du 19 juillet, avec des tendances plus décidées vers l'abolition, peut encore, dans l'application, venir en aide à l'intérêt des maîtres. Car les fonds qu'elle consacre à la libération des esclaves, ne peuvent-ils pas servir à racheter, sous prétexte de liberté litigieuse, des hommes libres de droit? qui sait même? à libérer des esclaves moins utiles que coûteux à garder? Ce qui s'est fait autorise tous les doutes, toutes les défiances à cet égard*. Réorganisation et renouvellement de l'esclavage au profit des maîtres, tels pourraient donc être les effets des deux lois de juillet; et encore, répétons-le, si la seconde a toute chance d'être accueillie dans ces conditions, la première ne le sera même point : parce que l'esclavage, étant par sa nature un excès de pouvoir, tant que l'on restera sur ce terrain, tant
1 . Le compte rendu publié rtMieminent prouve, par la liste (les esclaves rachetés, qu'une partie des fonds a été employée, contre Tintenlion de la Chambre formellement exprimée, à racheter des enfants impubères de parents affranchis, ou les parents d'enfants impubères mis en liberté, quoique les uns et les autres fussent libres de droit, en vertu du principe de non-séparation posé par Tarlicle 47 du Code noir. Ce principe, étendu par la Cour de cassation, du cas de vente au cas d'affranchissement, est repoussé par les cours locales. Cela suffit pour faire déclarer la liberté litigieuse et racheter ces esclaves! 11 est vrai quêtant de difficultés s'opposent à ce que l'esclave puisse revendiquer son droit, que le plus court, sinon le plus légitime moyen de le lui faire reconnaître, c'est de le racheter. Voyez le discours de M. Ledru-Rollin à la Chambre des députés, séance du 26 avril 1847.
L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES (1847). CLVll
qu'on aura l'espoir de s'y maintenir, on combattra les réformes, on défendra les abus par tous les moyens, à tous les degrés, au sein des Conseils, et, quand la loi commande, au sein de la vie privée, sous la sauvegarde des tribunaux ! Ce n'est donc pas seulement la loi de rachat du 19 juillet, c'est la loi de réforme du 18, qui appelle, si elle veut sérieusement atteindre son but, ce complément indispensable. Alors peutèlre le maître se décidera-t-il à se détacher d'un système frappé à mort, pour se placer franchement devant un régime qu'il verra grandir avec ces jeunes générations déjà libres. Alors aussi on pourra plus raisonnablement attendre de la loi,qu'elle commence, avant même l'affranchissement, l'éducation des esclaves ; qu'elle leur apprenne, en leur conférant les droits des personnes, à mieux en connaître les devoirs ; qu'elle les rattache au mariage par la puissance rendue au père, par la liberté assurée aux enfants; qu'elle les rattache sérieusement au travail, par la confiance d'y trouver pour eux-mêmes la liberté. Alors encore on pourra espérer que le travail, réhabilité à leurs yeux par le but où il les aura conduits, reste après l'affranchissement dans leurs habitudes. Hais il faudrait que le salaire assuré au travail volontaire de l'esclave pût le conduire en effet à la liberté ; il faudrait qu'il pût suffire après l'affranchissement à l'entretien de sa famille. A ces seules conditions, le travail libre pourrait aller grandissant; et, s'il se ressentait encore de la fâcheuse influence de l'esclavage, l'État aurait toujours le moyeu d'en rendre la