AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité
humaine ;
Qu'en détruisant le libre arbitre de Thomme il supprime le principe naturel du droit et du devoir;
Qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité;
Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de TaboUtion, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
Décrète :
Art. 1". L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment ^T)orel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdit*».
CLXVr INTRODUCTION.
Art. 2. Le système d*engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
Art. 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à Tîle de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à rile Mayotte et dépendances et en Algérie.
Art. 4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
Art. 5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.
Art. 6. Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de rinde seront représentées à l'Assemblée nationale.
Art. 7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies el possessions de la République.
Art. 8. A l'avenir, môme en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la môme peine, les affranchir ou les aliéner dans le môme délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.