DetU, XXI
pour mieux dire, le supprimait. En effel, Tessence même de ce droit est d'être perpétuel : or il était limité pour les enfants disraël ; et, selon quelques auteurs, resclave étranger, devenu israélite par la circoncision, participait aussi lui-même au bienfait de la loi. Moïse en fixait le terme ù la septième année S et ce terme pouvait quelquefois éfra avancé par Tannée jubilaire*. Si le maitre était un étranger, risraélite vendu pouvait même toujours reprendre sa liberté en lui remboursant le prix de la vente, déduction faite des années écoulées'. Ce n'était donc plus une vente, mais un simple louage, un engagement temporaire, que la partie souffrante avait le privilège de pouvoir toujours résilier. Ce n'était plus l'esclavage, mais une domesticité passagère, qui offrait au malheureux le moyen d'acquitter une dette, ou l'avantage de vivre aux dépens du riche, en le payant de son travail ^ et, pendant ce séjour dans la maison du maitre, la loi veillait sur lui. C'est pour lui,
1. « Si emeris servum hebraeum, sex annis serviet tibi; in septimo « egredielur gratis. » Exode, xxi, 2; Deut, xt, 12.