LéviL XXV
5. « Si iiivalueril apud vos manus advense atque peregrini, et aUe- « nuatus frater tuus vendiderit se ei aut cuipiam de stirpe ejus, Post « venditionem potest redimi. Qui Toluerit ex fratribus suis redimet t euin, Kt patruus, et patruelis, et consanguineus, et afllnis. Sin « autem et ipse polueril, redimet se : Suppulalis duntaxat annis a « terapore yenditionis suae usque ad annum jubileum ; et pecunia, qua a venditus fuerit, juxta annorum numerum et rationem mercenarii c supputala.... Mei enim sunt servi fllii Israël, quos eduxi de terra « iEgypti. » (Lévit, xxv, 47-55.) La loi ne distinguait point pour ce rachat le cas où Tesclave avait augmenté de valeur ; si au contraire sa valeur avait diminué, le Talmud était d'avis que Ton en tint compte. (Kiddousch, 20 b; Arakhin, 30 b; Maimon., tr. Schemitâ veyôbéi, x, 10, cités par M. Zadoc Kahn, VEsclavage selon la Bible et le Talmud, p. 54.)
4. • Non eum opprimes servi tute famulorum , sed quasi mercena- • rius et colonus erit. » {Lévit xxv, 59-40.)
comme pour toutes les misères, qu'était institué le chômage du septième jour et celui de la septième année : « Le septième jour est le sabbat, c'est-à-dire le repos du Seigneur. Tu t'abstiendras, en ce jour, de tout travail, et, comme toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante. Ion bœuf, ton âne, toule bête de somme, et l'él ranger accueilli dans ta maison : afin que ton esclave et ta servante reposent comme toi-même. Souviens-toi que tu as servi en ÊgypleK » La fête de Pâques, celle du 50* jour, celle des Tabernacles, la consécrolion des prémices, toutes les fêtes religieuses, avaient le même but et la même sanction. Aux repas qui en célébraient la solennité, l'esclave a^^it sa place à côté du maître : « Tu t'asseoiras au banquet devant le Seigneur, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, et le lévite qui est en ta maison, et l'étranger, Torphelin et la veuve, qui habitent parmi vous. Rappellelaïque tu as été esclave en Egypte, et tu accompliras ce commandement^. x> Ainsi le repos du Seigneur était le repos de l'esclave et du pauvre; repos sacré, que, de nos jours, on a voulu proscrire au nom de la liberté ! Le législateur, qui imposait au maître, sous les peines les plus sévères, cette suspension périodique de ses droits, lui recommandait, en outre, sous la sanction des menaces et des bénédictions célestes, la pratique de la charité envers son frère esclave ; car cet esclave était son égal devant la religion qui était la loi'. On lui permettait de goûler aux fruits de son travail. Cette loi, qtie nous avons trouvée dans Job, n'est pas même appliquée à Tesclave par Moïse ; mais
4. Deut. V, 14, 16. Cf. Exode, xx, 10, et xxii:, 12; et pour l*année sabbatique, £j:o(/e, xxiu, 11.