Lévit. xxv
4. Exode, XXI, 7-42. L'âge de la tille vendue ou du fils du maitre pou vait légitimer des délais à cette obligation. Mais, si elle n'était pas rem plie, la fille, dans tous les cas, au bout de six ans, était libre. (Deut. XV, 12.) Les docteurs talmudiques établissaient même qu'elle était libre, si elle arrivait, sans être mariée, à l'âge de douze ans. (Voy. Zadoc Kahn, ouvrage cité, p. 44.)
Tesclave est rendu à lui-même qu'il a le plus besoin de secours : ce Ne laisse point sortir les mains vides celui que tu rends à la liberté, mais fais-lui une provision de voyage {viaiicum) de tes troupeaux, de ton aire, de ton cellier, que le Seigneur ton Dieu a couverts de sa bénédiction. Souviens-toi que lu as toi-même servi en Egypte, et que le Seigneur ton Dieu Cen a délivré. C'est pourquoi je le fais ce commandement. Ne détourne point d'eux tes regards quand tu les renvoies libres, puisqu'ils l'ont servi pendant six ans aux conditions des mercenaires ; et le Seigneur te bénira dans toutes tes aclions^ »
L'esclavage était donc restreint dans sa durée, adouci dans ses rigueurs. Il y avail pourtant un cas où il devenait perpétuel ; c'est celui où l'esclave, retenu soit par les liens d'une famille nouvelle, soit par les habitudes prises en la maison du maître, se refusait au bénéfice de la loi qui l'en faisait sortir après six ans. Présenté aux juges du peuple, il élait ramené à la porte de son maître ; là on lui perçait l'oreille et il devenait esclave pour toujoui's* : loi rigoureuse, mais inspirée encore par une pensée de réforme et d'affranchissement. Sous la menace de cet engagement qui pouvait être éternel, elle le pressait de reprendre ses droits et le forçait à ne poinl rester dans celle indifférence coupable qui préfère le pain assuré de l'esclavage aux soucis et aux périls de la liberté'.