‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 161 sur 366 · Diod. I, 56. — 4. Hér. II · texte numérisé non relu

Diod. I, 56. — 4. Hér. II

d'Egypte malgré le Pharaon ; et, d'autres fois, des captifs s*y établirent au contraire, mais en faisant reconnaître la liberté qu'ils avaient reconquise. C'est ce que Diodore raconte de plusieurs des prisonniers de Sésostris^ U ne garantit pas la vérité de ces traditions. U cite l'opinion contraire de Ctésias, et, s'il hésite à se prononcer, il nous est bien plus difficile encore de prendre un parti. Mais, quoi qu'il en soit des faits en question, les mouvements qu'ils annoncent ont dû plusieurs fois se produire, comme ils se sont produits partout où Ton a vu l'esclavage rassembler un grand nombre d'hommes dans l'oppression et le désespoir. Dans les usages de la vie commune, l'esclavage, chez les Égyptiens, parait avoir eu plusieurs garanties. On peut le deviner déjà à cel esprit d'équité et de douceur qui faisait que la femme, si souvent rapprochée de l'esclave par les coutumes des peuples, était associée à l'homme et élevée au même rang dans les honneurs du trône S comme dans les usages de la vie domestique (2). Dans le livre des morts, ce livre dont chaque momie portait un exemplaire, comme pour plaider sa cause au tribunal d'Osiris, on trouve au nombre des déclarations qu'il doit faire : a Je n'ai commis

1. « On rapporte que les prisonniers ramenés de la province de Babylone, ne pouvant supporter la fatigue excessive des travaux auxquels ils étaient condamnés, se révoltèrent contre le roi et s'emparèrent, sur les bords du fleuve, d'une forte place d*où ils firent la guerre aux Égyptiens et ravagèrent le pays environnant. Enfin on fut obligé de traiter avec ces révoltés, qui, ayant obtenu une capitulation, fondèrent, dans le lieu où ils s'étaient retirés, une ville qu'ils appelèrent Babylone, du nom de leur ancienne patrie. C'est par un motif assex semblable qu'une autre ville, qui subsiste encore sur les bords du Nil, a pris le nom de Troie. » (Diod. I, 56.)

2. La femme nègre d'Aménophis I*' figure avec lui dans plusieurs représentations, recevant les mêmes hommages. (Mon. de rÊgypte, pi. 170, etc.)

DE L*ËSCLAVAGE £N ORIENT. 31

aucune fraude contre les hommes... Je n*ai pas fait exécuter à un chef de travailleurs chaque jour plus de travaux qu'il n'en devait faire^ . . Je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître. Je n*ai pas affamé. Je n'ai pas fait pleurer. Je n'ai point tué^; » crimes dont chacun devait donc se garder en ce monde, s'il ne voulait porter sur soi-même sa condamnalion devant le juge des enfers.

Ces ménagements envers l'esclave, qui avaient leur fondement dans les mœurs, semblent avoir eu aussi leur sanction dans la loi. Le meurtre de l'esclave était puni de mort*; un temple, celui de l'Hercule égyptien près de Canope, était ouvert aux fugitifs, àceux qui, sans doute, y cherchaient un asile contre les mauvais traitements'. Mais, pour le premier cas, la peine s'appliquait-elle au maître homicide? On en peut douter, quand on la voit épargnée mémo aux parents qui avaient fait périr un de leurs enfants ; et, dans le second cas, l'exceplion prouverait qu^en général les temples n'avaient pas le privilège de les soustraire à leurs maîtres. Nul pays en effet ne resterait en possession d'esclaves, s'il n'était au contraire armé de lois contre les fugitifs. LÉgypte n'en manquait pas. H y avait même des traités d'extradition entre les Pharaons et les rois voisins avec lesquels ils étaient en paix : témoin un acJe de ce genre conclu entre Ramsès II Meîamoun (le grand Sésostris) et le roi des Chétas, traité qui s'applique aux sujets des deux princes, sans distinction d'état, mais qui doit comprendre les esclaves comme les hommes libres. Le traité, chose remarquable, garantit le fugitif rendu contre toute mutilation et contre toute poursuite. La recherche des fu-

i. Maspero. HUtoire ancienne det peuples de VOrient, p. 44. 2. Diod. I, 77. — 3. Hérod. U, p. 113.

32 I.IYRE I. CHAPITRE I.

gitifs à rintérieur n'était pas non plus abandonnée à l'arbitraire. Dans un papyrus du temps de ce même Ramsès II, un officier de l'un des princes, fils du roi, chargé par lui de rechercher les fugitifs, rend compte de leur arrestation et demande que les coupables soient déférés à la justice. Ainsi le magistrat devait intervenir en ce cas pour l'arrestation et la restitution de l'esclave ^ D'après d'autres papyrus, les propriétaires d'esclaves devaient, à ce qu'il semble, les faire enregistrer sur un rôle tenu par le gouverneur. Le juge se trouvait ainsi en mesure de prononcer dans les questions relatives à leur état, et l'homme injustement asservi avait le moyen de revendiquer sa liberté*.

L'Inde, cet antique berceau des populations de l'Occident, exerça toujours sur elles un charme irrésistible. Il leur en est resté comme un souvenir d'enfance plein d'illusion et de magie ; et le merveilleux, loin de tomber devant l'expédition d'Alexandre, semble s'être agrandi encore dans les récits de ses compagnons. C'était toujours, comme aux premiers temps du monde, Tâge d'or, l'âge de la liberté. c< Parmi plusieurs coutumes assez étranges que l'on remarque en ces contrées, il en est une particulièrement sanctionnée par leurs anciens philosophes, et qui est faite pour exciter le plus grand étonnement. Chez les Indiens la loi défend de faire qui que ce soit esclave. Tout homme est

1. Ghabas, Arrestation de six esclaves fugitifs. Mélanges égyptolo^Mques (1862), p. 4.

2. Papyrus Anastasi, vi, pi. % cité et commenté par M. Chabas. Ihid,, p. 11.

libre, et doit toujours respecter dans un autre son semblable et son égal ; car ces peuples pensent que la plus forte garantie d'une existence heureuse est de n'être ni au-dessus ni au-dessous de personne, et qu'il serait absurde de faire des lois égales pour tous, si Ton consacrait en môme temps l'inégalité des droits K »

Voilà ce que Thistorien grec rapporte des lois de l'Inde. Or voici ce que renferme l'antique loi de Manou.

D'abord elle compte sept espèces de servileurs :

a Le captif fait sous un drapeau (dans une bataille), le domestique qui se met au service d'une personne pour qu'on l'enlrelienne, le serf né d'une femme esclave dans la maison du maître, celui qui a été acheté ou donné, celui qui a passé du père au fils, celui qui est esclave par punition (ne pouvant payer une amende) *. »

Ce sont donc toutes les sources de l'esclavage : la captivité ou la misère, la loi de la naissance et la condamnation publique, et les divers modes applicables à la transmission de la propriété, vente, donation, succession. L'organisation des castes, loin de le réduire, étendait môme Tesclavage : car, dans l'Inde, les castes n'établissaient point seulement des distinctions d'état ; c'était comme une différence de nature enseignée par la religion'. Bralima les avait fait

1. Diod. U, 39; cf. Plin. VI, wiv, 9, pour la Taprobane : « Servum nemini. » Si on en croit Mégastbénes, dit encore Sirabon (XV, p. 710), aucun Indien ne se sert d'esclaves; mais, ajuute-l-il,Ollé^ic^te attribue ceUe particularité aux seuls liabilants du p«iys de Musicanus. L*escla- Tage, en ce pays, élait remplacé par une sorte de servage, comme celui des aphamiotes en Crète, et des hiloles en Laconie : koX tô àvTt ^oOXuv Tftt; iv duix-ç xsf.oôai vie.;' co; Kp-ÀTt; atv toÎ; àc^Autûrai;, Asuctuvtç ^t tgî;

Eî/.wci. (Slrab., XV, p. 701.)

3. LoU de Manou, VIII, 45, traduction de M. Loiseleur-Deslongcliamps.

3. 11 n'est point nécessaire de relever ici Terreur de Diodore, qui

54 LIVRE 1. CliAPlTliË I.

sortir, le brahmane, de sa bouche; le kcbatrya, de son bras ; le vaîsya, de sa cuisse, et le soudra, de son pied. Au bi*ahmane était échu en partage le sacerdoce ; au kcbatrya, la guerre ; au vaîsya, Tindustrie, le commerce, et au dernier degré (chose étrange), Tagriculture * ; quant au soudra, son lot était de servir*, et c'est là ce qui en le distinguant des trois autres castes peut marquer historiquement la différence de leurs origines. Les trois premières castes formaient des divisions d'état dans une même race dominante ; la quatrième était Tancienne race du pays, conquise par une race nouvelle et retenue dans l'esclavage comme par une loi de nature, consacrée par la religion. Esclave de nature, il pouvait pourtant ne pas toujours l'être de fait, et alors on lui permettait Texercice de certains métiers, « afin de le rendre encore utile à ceux qu'il aurait dû servir'; » mais on lui défendait d'amasser des richesses, fit de peur qu'il ne vexât le brahmane par son insolence \ » 11 y avait, en cfTet, pour lui, de l'insolence à ne pas s'humilier et servir. Aussi la loi le rappelait-elle à

partage Tlnde en sept castes, division superficielle et incomplète, puisqu'en fractionnant la classe industrielle elle néglige la classe ser- ^ile.

i. Cela tenait aux idées religieuses, le labourage pouvant faire périr des êtres animés (Lois de Manou, X, 85-85). Diodore (U, 40), en généralisant peut-être un fait particulier à quelque peuplade de llndus, exagère le respect et la protection dont les agriculteurs étaient Tobjel. 11 les place au second rang, immédiatement après les brahmanes.

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