‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 165 sur 366 · Éd. Biot, Mémoire cité, p · texte numérisé non relu

Éd. Biot, Mémoire cité, p

2. En général, la vente de Thomme libre était punie de cent coups de bambou et de la déportation à cent ly. Néanmoins les exemples en étaient fréquents, et Éd. Biot en cite plusieurs, empruntés aux romans, images fidèles des mœurs nntionales.

comme peine*, et n'empochait pas d'ailleurs de se vendre soi-même ou de vendre ses enfants. Une ordonnance des Han (204 av. J.-C.) était formelle à ce sujet*. Or le légis lateur ici ne créait pas un droit nouveau, il se bornait à reconnaître un fait consacré par la coutume ; et cette coutume, antérieure à son autorisation, survécut aussi, plus lard, à ses défenses : car elle tenait au principe le plus fort et le plus absolu de cette société, principe qui, fondé sur la nature, avait pris chez elle un caractère tout national, la puissance paternelle, ou mieux encore la piété filiale. Le père était réputé maître de la personne de son fils, en raison de la vie qu'il lui avait donnée. De là l'exposition des enfants, dont on rencontre les premiers exemples au milieu des troubles qui précédèrent la dynastie des Ilan^; de là la vente, forme adoucie de ce droit d'abandon^. Mais ce dernier cas était, aux yeux de la loi, moins encore un droit du père qu'un devoir du fils ; c'était encore une vente volontaire : car le fils n'était point supposé avoir une autre volonté que celle de son père. Plus tard on apporta à cette tolérance quelques restrictions commandées par la morale publique : l'enfant ne pouvait être vendu à des bateleurs ni à dos hommes suspects *.

Le droit du maître était absolu : il pouvait vendre comme il avait acheté, vendre môme les enfants de ses esclaves ; et

i. La femme adultère, la fille impudique (Mém, sur les Chinois, t. Il, p. 395).

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