Ëd. Biot, Mémoire cité, p
3. Mémoires sur les Chinois, t. Il, p. 396-402 ; l. IV, p. 47.
4. Sur h fréquence de ces ventes, voyez de Guignes, Voyagea Péking, p. 292-294 ; et quant à Tabandon, on sait combien Tusage en est toujours répandu parmi les classes pauvres, et les efforts de nos missionnaires pour arracher ces malheureuses victimes aux viU aniaiaux dont elles deviennent lu pâture.
5. Mémoires sur les Chinois, t. lY, p. 159, et Éd. Biot, loc. laud.
HE L'ESCL.WAGi: EN OIlIEM. il
c'élait parmi eux que se recruliûcnt ces classes dégradées, auxquelles une libre origine avait le privilège de soustraire. Ce di'oit élail héréditaire et perpétuel, comme aussi Tobligation de Tesclave. La loi ne lui donnait, expressément du moins, aucun moyen de se rachefer. On trouve, en des temps plus récents, quelques exemples d'affranchissement au nom du prince, soit pour réparer les injustices ou les dommages de la guerre, soit pour remplir le cadre des classes contribuables diminuées : en rendanf les hommes à la liberté, on ixsndait aux (erres des colons, des bras aux métiers, et au fisc des revenus. Mais, hors ce cas exceptionnel, l'autorité publique n'intervenait pas dans ces affaires de fumille ; et Ton ne trouve, comme loi générale d'afTranchissemenl, qu'une ordonnance desThang, d'après laquelle Tesclave, soit de TÉtat, soit des particuliers, élait libre à Tâge de soixante-dix ans : bienfait illusoire, qui pouvait dispenser le maitre de le nourrir quand l'âge allait l'exempter du travail*.
Du reste, l'esclavage parait avoir été sans dureté en Chine. La loi, la coutume et les mœurs, contribuaient à en adoucir la condition. Deux ordonnances de Kouangwou (35 de J.-C.) protégeaient la vie et la personne de l'esclave en un langage plein du senlimont de la dignité humaine : « Parmi les créatures du ciel et de la terre, l'homme est la plus noble. Ceux qui tuent les esclaves ne peuvent dissimuler leur crime. Ceux qui osent les marquer avec le feu seront jugés conformément à la loi. Les hommes marqués par le feu rentreront dans la classe
1. Un« ordonnance de 566 de J.-C. déclarait libres les esclaves de rÉtat âgés de soiianle-cinq ans : c'était aussi l'en débarrasser. (Éd. Biot, p. 253.)
Ai IIVRK I. CHAPITRE I.
des ciloycn6^ » Ainsi la marque de rcsclavagc devenailun gage de liberté.
Ces ordonnances, sans doute, prouvent rexislence des abus qu'elles répriment ; mais, en général, les habitudes semblent avoir été plus loin encore que la loi. Les esclaves pouvaient avoir une famille au sein de la famille à laquelle ils appartenaient et dont eux-mêmes étaient membres. Dans cette vie intérieure, toute d'obéissance, les obligations diverses de la mère, des enfants et des femmes de deuxième rang, s'abaissaient comme par degrés du maître au servitour, et, on ménageant les transitions, rapprochaient aussi les distances. Ainsi les femmes esclaves ne différaient guère des épouses inférieures, achetées comme elles et comme elles soumises à la femme principale'; quant aux hommes, ils pouvaient s'élever jusqu'à partager les soins et la confiance du maitre, et, sans que la loi prescrivit rien, trouver dans certains bénéfices le moyen de se racheter. Ces bons traitements, établis par Thabitude, étaient encouragés par la morale pratique. Dans l'échelle des vertus théologales des Chinois, gronder fortement un esclave compte pour une faute ; le voir malade et ne pas le soigner, l'accabler de travail, dix fautes; Tempéchcr de se marier, cent fautes; lui refuser de se racheter, cinquante.
Ou ne trouve pas, du reste, que les esclaves en Chine aient tenté de s'affranchir par la force. Nulle guerre servile n'est inscrite dans les annales. On y voit souvent, au eontraii'c, les esclaves refuser la lil>erté par attachement