Platon, Lot<, XI, p. 916, a
5. Hésych. KûxXoç. On appelait iz^oLvh? xCOo; le lieu d*où le héraut mettait aux enchères (tôv tcv xvifuMc x{6cv). Cf. PoUux, HU 78, et Jugler, /. /.
i76 LIVRE I. CHAPITHE V.
qu'on ait voulu effacer en lui le caractère de l'homme pour l'assimiler à la béte dans ces ignobles marchés. Celle dégradation de l'esclave est la plus énergique condamnalion de l'esclavage. Si Ton ne peut soumettre l'homme à ces pratiques odieuses sans outrager la nature, c'est donc que sa nature repousse Tcsclavage ; et l'usage d'Athènes et de toute Tantiquitts qui Tacceptaient et le pratiquaient sans remords, ne le justifie point. Qui ne sait combien rintérètcst ingénieux à se dérober sous les apparer.ces du droit et à confondre dans le même sentiment le juste et l'utile? Qui ne sait combien l'orgueil est capable d'expliquer les distances, si grandes qu'elles soient, établies par l'intérêt? Et comment s'étonner que le Grec, si fier de son intelligence, si jaloux de ses loisirs, ait maintenu, sous ces formes, Tcsclavage au moins des races étrangères, quand, au sein du christianisme, au milieu de ces grandes doctrines de l'identité des races en Adam, de l'égalité des hommes en J.-C, l'esclavage, qui n'existait plus, a pu se rétablir avec tout ce cortège d'infamies qui tient à sa nature? Non, les temps modernes n'ont rien à reprocher à l'antiquité. Si Athènes [>rolégeait, tout en les méprisant, les marchands d'esclaves, les États chrétiens se sont faits marchands eux-mêmes en revendiquant pour eux un monopole qu'ils abandonnaient ensuite à la faveur ou vendaient à prix d'argent (15) ; et, pour ne pas sortir de la France, ces chartes publiques par lesquelles l'autorité souveraine constituait des sociétés de commerce pour cet objet*, ce
i. Déclaration du roi pour rétablissement de la compagnie de Guinée (1685). Lettrée patentez de 1696, pour la compagnie du Sénégal ; de 1608» pour la compagnie de Saint-Domingue. Arrêt du conseil du rot qui accorde et réunit, à perpétuité, à la compagnie des Indes, leprivi-
blason presque royal donl elle les décore*, ces litres hérédilaires promis à ceux qui les administreront avec succès', fous ces privilèges à la charge d'introduire un certain nombre de nègres annuellement aux colonies*, ces primes assurées à l'importation*, comme les droits perçus en détail et par tète quand le commerce était libre', ne sontcc pas autant d'actes d'immixtion qui l'attachaient à la traiiepar la plus grande complicité, celle de l'excitation et
lège exclusif de la côte de Guinée (i720). Édit du roi pour l*établissement d'une compagnie royale d'Afrique (1741). Dans Tintervalle plusieurs ordonnances qui étendent le privilège à quelques porls désignés, ou accordent la liberté du commerce, moyennant certaines redevances au proGl de l'État (janvier 1716, janvier 1719, septembre 1741).
1 . • Pourra ladite compagnie prendre pour ses armes un écusson en champ d'azur, semé de fleurs de lys d*or sans nombre, deux nègres pour support et une couronne tréflée. • (Lettres patentes de 1696, art. 40.)
2. • Nous promettons à ceux qui s'en seront bien acquittés de leur donner des marques d'honneur qui passeront jusqu'à leur postérité. » (Lettres patentes de 1696, art. 37. Cf. Lettres patentes pour Saint- Domingue, 1698, art. 27.)
3. Lettres patentes pour la compagnie de Saint-Domingue (1698), et de même, Arrêt du conseil d'État^ septembre 1720, art. 1*' : « Accorde et réunit à la compagnie des Indes le privilège à perpétuité de la traite des nègres, de la poudre d'or et autres marchandises, depuis la rivière de Serrelionne jusqu^au cap de Bonne-Espérance, à la charge par ladite compagnie de faire transporter, selon ses offres, par chacun an, la quantité de trois mille nègres au moins aux iles françaises de l'Amérique, n
4. Arrêt du conseil, 27 septembre 1720. Cf. Le/(res/iatfn<e< du 12 octobre 1724. — Les marchandises provenant c de la vente et troc des nègres »» étaient exemptes de droits en tout ou en partie. (Ord. 1717 et 1720.)
5. Ce droit était de quinze livres pour les îles du Vent et de trente livres pour Saint-Domingue, selon un édit de 1713; de vingt livres indistinctement pour toutes les colonies, d'après les lettres patentes de janvier 1716 (art. 3). La déclaration du 14 octobre suivant portait qu'on payerait « pour trois négrillons comme pour deux nègres, et pour deux négritt^ s comme pour un nègre, attendu que les valeurs en sont égales. •
du patronage? Comme les esclaves de Tantiquité les nègres devinrent une marchandise' ; ils formaient la cargaison du vaisseau ou la pacotille du capitaine ' ; ils payaient le droit de douane, moins favorisés que la poudre d'or'; ils furent, ils sont encore en quelques lieux aujourd'hui marqués comme des brutes à la lettre de l'expéditeur, marqués au fer rouge* (les anciens se servaient de craie) ; ils étaient emmagasinés^ en attendant qu'on eût trouvé moyen de les faire entrer dans le débit et dans la consommation*. Ce trafic, parmi les anciens; avait-il plus d'inhumanité qu'il n'en eut parmi nous, qu'il n'en a surtout depuis que les gouvernements, abjurant leur passé, l'ont proscrit solennellement comme un crime? Ëst-ii besoin de rappeler ces épisodes ordinaires de la traite, attestés par trop de témoins pour n'être pas vrais ; toutes les souffrances du convoi dirigé vers la côte, les estropiés, les malades mis à mort, les valides même assonimés par les rois indigènes lorsque le marché regorge, ou délaissés
i. « Ceux de nos sujets dont les vaisseaux ne feront à ladite côte de Guinée que la seule traite de Torel marchandises autres que des nègres, > (Lettres patentes de janvier 1716, art. 4; Code noir, p. 155.)
2. Défense aux capitaines de vendre en fraude les nègres qu'ils prétendent leur appartenir comme pacotilles. (Ord. 25 juillet 1724.)