‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 306 sur 366 · Hérod.II · texte numérisé non relu

Hérod.II

5. Pausan. II, xiu, 4. Ce privilège, s'il exista jamais, était certainement aboli au temps où en parle Pausanias. Il n'avait pas dû traverser impunément l'enquête de Tibère. Pour tout ce qui touche cette matière.

,•^12 LlYRi: l. CHAPITRE IX.

Mais les maîtres n'acceptaient point franchement de si grandes restrictions à leurs droits. S'ils n'osaient point attaquer de front le privilège, ils le tournaient pour ainsi dire, et sans paraître en violer les formes, ils en détroi* saienl les effets. C'eût été une profanation que de frapper l'esclave sous les emblèmes de la protection des dieux : on commençait par Ten dépouillera On ne pouvait l'arracher des autels : on le forçait à les quitter de lui-même^ par la faim ^, par le feu : a J'irai chercher Vulcain, c'est l'ennemi de Vénus », disait Labrax, en menaçant les suppliantes de la déesse^ Ainsi la coutume, généraleroeot reconnue, n'était point aussi universellement respectée, et dans cette guerre de ruse livrée a la superstition par un intérêt aussi puissant, il était bien difQcilc que l'esclave trouvât au pied des autels un refuge, je ne dis pas seulement contre les droits, mais contre les abus du pouvoir domestique.

Cette protection, que l'asile n'offrait plus toujours, Athènes, dont l'un des tilics était d'avoir reconnu la première et fait reconnaître au monde les droits sacrés des suppliants, voulut l'assurer par des institutions nouvelles en faveur des esclaves. Sans aller comme à Plilionle jusqu'à l'abus, elle alla plus loin que l'usage ; et tout en maintenant la coutume religieuse, elle voulut en introduire l'esprit dans ses lois. Même en dehors de l'asitc, elle donna des garanties à Tesclave. Tandis que Sparte Taban-

qu'on me permette de renvoyer aux textes que j'ai réunis dans une thèse sur le Di'oit d'asile.

1 . Ma Ai' àXX' àçiXwv rôv (rre'oavcv, f,v Xuttyj; ti ui, lvau.â>vXcv àX^TJ;.

(Arisloph. Plutus, 22.)

2. Eurip. Androm. 256 et 265, etc. — 3. ?\aiute, Rudent, IH, iv, 670.

DE LA CONDITION DES ESCLAVES. Til.-

donnait aux insultes publiques, elle le protégeait, au contraire, dans sa personne et dans sa vie, accordant en sa faveur l'action d'outrage (Sav; Upeiùq) comme pour un homme libre*, et vengeant sa mort comme celle d'un citoyen ^ Elle faisait plus ; elle pénétrait jusqu'au foyer du maître pour le surveiller dans l'exercice de ses droits. L'esclave était à lui, mais il ne pouvait pas arbitrairement le détruire. La loi l'interdisait sous une sanction moins grave, il est vrai, que dans les cas ordinaires : Texil et y ne expiation religieuse ' ; Platon, dans ses lois, n'en voulait point d'autre que la mort\ Même quand l'esclave avait mérité le dernier supplice, s'il avait tué son maître, les parents du mort ne devaient pas le faire mourir, mais le livrer, selon la loi ancienne, aux magistrats '^. Le maître ne pouvait pas même abuser de ces moyens de discipline

Tûv ^ouXcdv. (Démosth. c. Midioi, p. 529, 1. 14.) Voyez aussi Athénée (VI, p. 267), qui elle Lycurgue contre Lycophron et Hypéride contre Mantithée : fOioxv cù (xcvov &irèp tûv iXeuOipuv, àXXà xat Jàv riç tlç ^ouXou 9Û[Aa 0€pi<ni, "Ypaos; elvai xatà toO Oêpîoavro;.

2. « Puisqu'on juge avec la même sévérité celui qui a tué un esclave ou un homme libre. » (Antiphon,mi' le meurtre d'Hérodeyp. 728.) Démosthéne (c. Midias, p. 550) ajoute que plusieurs ont payé de leur vie rinfraction de cette loi. Euripide y faisait allusion dans VHécube^ V. 288 :

Nouo; ^* it uaîv toi; t' JXtuO^poi; lao; Kal T0Î91 ^oûXci; aiaxro; xitTai irepi.

3. T&oaurr.v -]fàp %td^x.r,'i6 vo'pio; ^x**» ^^^^ **^ *^ "fi» x'wvtj «v «ùto; xparel, xai pwrj iatvt d TijxopTÎocùv, tô vo[ai^o{uv6v xai tô Oeîcv ^t^tù;, à-jfvwii ti iocuTOv, xat à^i^iTat Mv tipiiTo tv tû v&pia), JXirt^uv oStco; âv àptoTA 'irpoî^eiv. (Antiph.

Pour un danseur, p. 765-764.) 11 définit plus bas cette forme d'expiation : « exclu de la ville, des temples, des sacrifices, des spectacles, en un mot, privé de tout ce qui nous est le plus cher et le plus précieux », etc.

4. Plat. Lois, IX, p. 865, d, — 5, Antiph. Sur le tneurtre d'Hérode, p. 727.

qui ailleurs étaient abandonnés, comme nous Favons dit» à la souveraineté domestique : l'esclave qui avait de justes sujets de plainte pouvait demander la vente («pfov aiTsTv) et passer ainsi, par autorité de justice, sous on commandement plus doux^ La loi lui accordait un dëfien* seur ((TuviQYopov) comme dans toute contestation relatifs à la liberté* ; et les sanctuaires, notamment le temple de Thésée, celui des Euménides et VErechtheion^ lui ouvraient leur asile jusqu'au résultat du jugement'.

Cette conduite d'Athènes n'était pas seulement de Thumanité, c'était de la bonne et sage politique. En effel| quand le joug était trop tendu, les esclaves avaient deux moyens de s'y soustraire, la révolte et la fuite : la révolte, moyen des masses quand on pouvait s'entendre et agir de concert, la fuite, ressource de chacun dans l'isolement habituel de la vie servile ; moyens fort divers, sans doute,

1. PoUux. Onom. VII, § 13; Lucien, Dialog. des dieux, 24, § S. Plut, de la Superst.j p. 166, d.

2. Ka*. tri) ^oûXb), cti à^rpootûT^o; èort <ai ^Tcxiviiait xarà toû ^toirorcu ovnS

de Grég. de Corinthe sur Uermogène. (Walz, t. VII, p. 1285.)

3. Élymolog. magn. s, v.; Suidas et IJésychius, Lexicon, — Voir,daDS la note 31 à la fui du volume, les textes relatifs à cet usage, et Fezplication d'une inscription récemment trouvée dans rAcropole d'Athènes, sur des esclaves fugitifs, ou plutôt réiugiés. La loi assurait d'ailleurs au mnitre la possession légitime de son esclave, lui donnant action contre ceux qui la viendraient troubler indûment. Cela résulte des garanties données à ceux qui, au contraire, revendiquaient la liberté des hommes illégalement retenus en esclavage : âCiQ{Aioi lievri; xat àvuTTc'^ixoi. Voyez les inscriptions de Delphes citées au chapitre de l'affranchissement.

dans leurs manifestations, et cependant également funestes aux intérêts des maîtres : Tun plus violent, mais plus rare, l'autre plus faible, mais plus continu. Contre ce double mal, les Etats et les maîtres n'étaient point entièrement désarmés, sans doute. Pour prévenir les révoltes des esclaves, on essayait de rendre leurs communications plus difficiles, de les isoler, s'il se pouvait, au milieu même de leurs réunions nécessaires, en ne les associant que par groupes différents d'origine et de langue* ; on comptait surtout les intimider et les contenir par cette supériorité qu'une organisation une et forte assure toujours au petit nombre sur le grand : quelles que fussent les divisions d'un État, contre les esclaves il devait y avoir unité d'intérêts parmi les maîtres ^ Les moyens ne manquaient pas non plus pour retenir ou ramener l'esclave au joug : chaînes aux pieds % anneaux aux bras\ carcan au cou*^, et, après une première faute, marque au front*. Si malgré cela il fuyait, c'étaient au moins comme autant de témoignages qui le suivaient partout et déposaient contre lui. Déjà il était signalé, et le maître n'avait plus qu'à se déclarer lui-même en désignant son fugitif, il le faisait par des affiches ou des proclamations % qui, de plus, stimu-

1. C'est le conseil que donnaient Platon, Lois, VI, p. 777,et Aristote, Èconom, I, 5, à la fin : )c«i p.i?i xTâaOai ôptoiOviî; iroXXcu;.

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