Déinoc. lit, c. Aphoh. p
5. « Il y a cinq sortes de preuves extrinsèques : les lois, les l«'iiiioins, les conveiUions, la torliire, le serment. » (Arist. WuHA^ 15.)
(Drinoc. c, Aphoh. p. 8i8, 1. 7.)
.*>. Déiiiostliène [ihid.) avait refusé de livrer à la torture Milyas, comme élant libre; mais il avait offert aux mêmes épreuves un esclave qui s;ivail lire (•j^pàjxu.aTz è:riCTTâ|xevûv) ; ii avait voulu y souuiettre aussi des leiumes esclaves (jui se rappelaient (jue Milyas avait été aflranciii à la mort de son père. (Ihid. p. 8r)2. Cl. c. (hu'loi\ ctc )
i). A>vX' iva To TTiarôv èx rn; ,Saaavo*j Toûrci; uTxpx^i. (fKMUOSlll. lU, f. Aphohus, p. 850, 1. 28.)
démocratique, quand des hommes ou des femmes esclaves ont également vu ce dont il s'agit, de les interroger par la torlure, et d'en croire à des actes plulôt qu'à des paroles ' . » Ainsi, par-dessus la preuve écrite ou la preuve orale, il y avait, si je puis appliquer un nom particulier à cet étrange moyen, la preuve corporelle^ le témoignage du corps, comme disait Démoslhène ev tw Sépii-axi tov Tasy/ov StBévat, IXt^^oq tou aw[jLaT5ç)'. C'était la preuve de Tesclave. Car qu'était-ce que l'esclave dans l'opinion de la société et dans l'usage même de la langue? un corps (aûjAa)'. Voilà pourquoi, quand il fallait le faire parler juridiquement, on s'adressait au corps ; et l'on ne voulait pas s«;ulement de ces paroles qui sortent des lèvres : on croyait recueillir la voix même de la nature dans les cris de la douleur \ Plus la douleur pénétrait avant, plus intime et plus vrai semblait être ce témoignage de la chair et du sang... Ce n'était point par figure que l'on savait à Athènes sonder le cœur et les reins.
La comédie, qui, ici encore, nous fournit un supplément de preuves, ou plulôt qui, dans cette matière si bien connue, trouve, par ce rapprochement même, une confirmation de la vérité historique de ses mœurs, a quelquefois mis en scène ces formes d'enquête et décrit leur procédé. Ainsi, quand l'esclave Xanthias, pris pour Hercule et menacé en raison de certains crimes, propose de se justifier en livrant
îtaiTot; fp-yoi; ji.âXXov tî TorcXo-yoïÇTtiaTioeiv. (Lyc. c Léocr. p. 159.) î2. Dém. c. Timoth. p. 1200, 1. 25, et 1201, 1. 2.
3. Twv ^i TCicuTwv 7rp'.xXT»i<Jtwv îravTiçTÔ SOMA. ^rapaMw (DéoflOStll,
r. Èvergui et Mnésibulcy p. H42, i. 26.)
4. Karà cpuaiv Tcivuv px<Tavil^o[X8vci Tçâoav ttjv àXriOiiav TCtpi 'irâvrcav twv à^iicYifiLârcuv {^xcXX&v cppâdciv ol cîxirat xal al Oepâicaivai. (Lycurgue, c, Jjéocrate, p. 161.)
à la question son prétendu esclave (le dica Bacchus), Êaqne lui demande : «Quelle question lui ferai-je subir? — Toulei les espèces, l'échelle, les poulies, les lanières ; frappe déchire, tord<(, verse-lui du vinaigre dans les narines, applique des tuiles brûlanles à ses flancs et tout le reste..., pourra que tu ne le fouettes pas avec unequené de poireau ou de h ciboule nouvelle^ » Aux chevalets (orpitXi)), employés Idi^ loquer les membres, joignez les roues (tpox^)* qui étaient une variante des mêmes tortures ; et vous aurei hs moyens ordinairement usités pour le châtiment des esclaves : c'étaient ceux que prenait le juge pour les qiie»> tionner*. Il y avait, dirai-je des experts ou des bourreaux? (on disait l'un et l'autre, èxtTt(jiY;Tat, pAvxvtorat) ', attachés i ces exécutions ; mais souvent les parties y procëdaicBt elles-mêmes : colui qui présentait son esclave à la tortnrB ne'manquait pns d'offrir en même temps à son adversaire la direction et tous les détails de ce sanglant interrogatoire^ On trouve, il est vrai, dans les orateurs, quelques doutes élevés sur rcfficacité de ce moyen. Les orateurs sont avocats et voués par étal à la contradiction'; seulement il ne fallait pas se contredire dans la même cause, et c'est tout ce que Démoslhène reprochait'à son adversaii*e Âphobus*.
i. Aristoph. Grenouilles, 634. Cf. Térence, Héqfre,y. n, 774 : Ancillas dedo, qiioliibet crucialu pcr me exquire ; et Plaute, Mosiellar. Y, i, 1060; TrucuL IV, m, 726 :
Rogitavi c^o vcv vort)eraiis aml>as, pendenteis simul.
2. Oôfuv 'yàp ^Ti TÔv Mi>.6xv im tcO Tpc^w orpt^AoÎMOflu. (UélD. lU, €' Aphob, p. 856.)
7t. Ilesychius, v. BaoavKm^;. Antiphon, iur le mewrire éTHérode, p. 721.
i. !va (xr, Àva-pcal[c(uvci à if à» impurâfit Xcfoitv. (Antiphon. Accmut (Vempoiêonnement,^! (yOS, 610. Cf. sur le meurtre iTHérode^p. 720-731.)
oa^Y); 10 Pxiavo;, ript ^ au rtvMv eu oa^ii;. (lil, C Aphob. p. 848, I. 27.)
Quelquefois même ils sont sophistes, et plaident sur le même sujet le pour et le contre : lorsque Antiphon, dans des études de controverse, rejetait, en plaidant pour un meurtrier, la déposition d'un esclave qui n'avait point subi la torture, que pouvait-il opposer dans sa réplique ? une exception contradictoire*. C'était donc une nécessité de position et c'est la règle d'Arislole : « La torture, dit-il dans sa Rhétorique, est aussi une espèce de témoignage ; et elle semble commander la confiance, parce quVUe emporte avec elle une sorte de contrainte. Il n'est donc pas difficile de voir les moyens qu'on en peut tirer. Si les résultats nous en sont favorables, il faut insister et montrer qu'elle est de tous les témoignages le seul certain. S'ils nous sont contraires, et favorables à notre adversaire, on peut ruiner les plus évidents en parlant contre les tortures en général ; la contrainte narrache pas moins le mensonge que la vérité : car les uns supportent tout pour ne point la dire, les autres s'empressent de la trahir pour en finir plus tôt. Il faut avoir à citer dans Tun ou l'autre sens des exemples connus des juges ^ » Au reste, on pouvait bien, comme l'enseignait le philosophe, en discuter tel ou tel cas particulier ; on ne réussit jamais à en ébranler le principe. Les paroles qui, dans ces controverses, en proclamaient l'excellence, étaient bien l'expression de l'opinion publique, et la preuve en est dans le fait même et dans la généralité de l'application. On offrait ou on demandait dos esclaves pour la question, à peu [irès comme chez nous il arrive de déférer le serment aux parties en cause ; mais beaucoup plus souvent, parce qu'en recourant à ce moyen de preuve, on ne se privait point, par cela seul, de tout autre moyen. La
i. Antiphon. p. 632-634, et p. 643^44. — 2. Arist. Rhétor. 1, 15.
328 IIVHE I. CIIAPITHE IX.
Jemando était fréquente, et le refus dangereux auprès de celle populace de juges, si avide d'épreuves judiciaires ^ On voit dans les plaidoyers quel parli en tiraient les orateurs pour la défense ou pour l'attaque ' ; et l'on sait, grâce à Plularque, par exemple, qu'Andocide ayant refusé de livrer à la torture un de ses esclaves, réclamé par l'accusation, fut tenu pour atteint et convaincu du crime dont on l'accusait*. Ni le sexe ni l'âge ne faisaient exception; les femmes y étaient exposéesautantque les hommes, plus souvent peut-être, comme témoins plus ordinaires de ces scènes intérieures dont les actes se discutaient devant les tribunaux\ Comment sortaient les malheureux de ces cruelles épreuves ? meurtris, mutilés ; mais tout cela était aux frais du demandeur', et les exécuteurs appréciaient eux-mêmes le dommage*. On croyait avoir satisfait aux
iroXXcî TTpctoTavTai îttoxoucvti; twv Xtpasvcov. (Démoc. c. Everg, et Mnétih.
2. Ly>ia3, contre Simon, p. i 70 ; sur une blessure faite par imprudence, p. 178-179; sur des figuiers arrachés, p. 2^8. — Ariliphon. Accusation d empoisonnement contre sa belle-mère, p. <î07 el 609-610. — lîjocr.ite, Trapézitique, c. 7, 9, etc. — Voy. dans Démosthène, lout le Irubième liiscours contre Aphobus et le discours c. flvenins et Mnésihule, qui ivulent sur ce point; comparez c. Onélor, |>. 870 el 87 i; c. Timoth, p. 1200; c. Conon, p. 12ri;); c. le faux témoin Stéphanits, p. 1121.
r>. Plut. Vite des X oral. Andoc. vi§ ."> el 4, p. 834. Il névila la coudamnation (pi'en promet lant d«' dénoncer ses complices.
A. Lysias, dans les d«nix premiers passages ciiés; ïsée. sur la succession de Ciron^ p. 201 ; Démostli. c Everyus et Mnésib. (c'est d'une femme cpi'il s'aj^it dans celle cause): c. Aphobus, p. 852. 1. 1 1 ; c. Onêtor, p. 874, 1. 2; c. Nêœra, p. 1380-7; Lycurgue, c. Lêocrate, p. IHO.
5. Par la inéme raison, c'était aux risques el périls de celui qui l'offrail. « tl si jVsIropie Ion esclave en le Irappanl, dit Éaque à Xanthias, il fau Ira que je te le paye? — Non. c'est mon afiaire, prends-le donc et le torture. » (Arislopli. Gren. O.VJ.)
(I. Démoslh. c. Panténète, p. 978. C'est pourquoi on les appelait e tperts ( È7nTiu.y;Ta( . )
plus rigoureuses convenances, quand on avait désintéressé le maître, en s'engageant à lui tenir compte des bras rompus ou de plus grave délérioralion*. Et pourtant, qu'on le remarque Lien, l'esclave n'élait point ici considéré comme coupable, présomption qui, sous une législation barbare, expliquerait au moins ces mesures de rigueur ; il n'était pas môme censé complice, il était simplement interrogé comme témoin :
Reus solutus causam dicit, testes vinctos adtincs* !
Et Athènes était le pays où, de Taveu de la Grèce, l'esclave trouvait le plus d'humanité !
Pour résumer et, en finissant, exprimer dans les termes les plus généraux et les plus vrais, la condition réelle de l'esclavage au milieu de la société grecque, il faut revenir à riJée môme de sa constitution. L'esclave appartenait au maître ; par lui-môme, il n'était rien, il n'avait rien. Voilà le principe ; et tout ce qu'on en peut lirer par voie de ( onsrquence formait aussi, en fait, T^tal commun des esclaves dans la plupart des pays. A toutes les époques, dans loutes les situations do la vie, cette autorité souveraine plane sur eux et modifie arbitrairementleur destinée. Djns l'âge de la force et dans toute la plénitude de leurs facultés, elle les vouait, à son choix, soit au travail, soit au vice : au travail, les natures grossières; au vice, les na-
i , Kaî «t Ti ex TÛv Paaâvwv pXa«6«ÎYiaav aï àvd^ttiroi, iironviw 3ti pxa- Ziir,a%H. (Dt>m. c. Néœra, p. 1387, I. 13 et 28.) '2. Piaule, Trucul. IV, m, 78«.
330 LITRE I. CHAPITRB IX.
tures plus délicates, nourries pour le plaisir du maître, d qui, lorsqu'il en était las, étaient reléguées dans la prostitution à son profita Avant et après Vige du trarafl, ahaa* donnés à leur faiblesse ou à leurs infirmités, e&bats, ih grandissaient dans le désordre ; yieillards, ils moiuiiail souvent dans la misère ; morts, ils étaient quelqualiNi délaissés sur la voie publique : les chefs de dème, en Altique, devaient inviter les maîtres à les venir relever'.
Ce droit souffrait pourtant quelques modifications, sm^ tout à Athènes. Aux conséquences déduites de Tesdavage, on peut donc opposer la pratique athénienne comme réception la plus favorable apportée au droit commun. Qr ces restrictions étaient de deux sortes : les unes d'ordn public, établies par la loi, les autres de convenance privée, adoptées par la coutume. Ainsi, en principe, Tesdan était une chose, et par conséquent étranger aux lois qd régissent les personnes. Repoussé comme lëmoin des tribunaux, il n'était interrogé que comme une machine ; et pourtant la loi lui accordait quelquefois, sinon Texercioe, au moins le profit d'une action judiciaire. Elle lui donnait des garanties toutes personnelles : contre rétranger, en le défendant non moins que Thomme libre dans ses mœurs, dans sa personne, dans sa vie ; contre le maître lui-même, en le protégeant, quoique avec moins de sn^ tion, et en mettant sinon ses mœurs, au moins sa personne à l'abri d'un excès de pouvoir trop criant. En principe encore, l'esclave, n'étant rien par lui-même, n'avait rien, et
i. Kai "jv aÙTÛ iroXXoxi^, ^^ à ^Xovittç Itri iropviiov ^MXXt jULzmtilmi (Antiphon, acctuat. f empoisonnement, p. 6ii.)
2 Démosth. c. Macarl. p. 1060, 1. 14. La loi citée par DémosthàM traite du meurtre, et pourrait ne parler que de ceux qa*on tnmiwrit tués sur les chemins.
DE LA CONDITION DES ESCLAVES. zM
la loi ici ne modifiait pas le droit commun ; mais la cou lume y apportait quelques adoucissements, souffrant parfois qu'il eût une femme, qu*il eût un pécule et qu'il exerçai, dans le cercle de la souveraineté du maître, uti commencement d'autorité sur sa femme, sur ses enfants, sur son avoir. Mais la coutume, quelque générale qu'elle fût, n'avait rien d'absolu : et cette loi, toute spéciale à Athènes, était-elle bien observée? L'expérience ne le prouve que Irop, surtout en cette matière : la loi n'est point l'histoire. C'^s exceptions, ces ménagements, ne constituaient pas un droit nouveau. Le droit commun restait toujours, indépendant de la coutume, et plus fort que la loi, dès qu'il voulait s'en affranchir ; et l'esclave, à son tour, poussé à bout, s'empertait conire la rigueur de ces obligations bien au delà des bornes qu'une sage politique eût voulu lui imposer. Exclu des fêles religieuses, il s'en faisait d'autres, on lui en faisait même, et en quelques lieux le maître y figurait pour le servir ; retranché de la société, il s'y glissait, avec ou sans le patronage de l'homme libre, pour en partager les plaisirs et le luxe. Objet de mépris et plein d insolence, comme une âme faussée dans sa nature et réagissant par des travers, il cherchait et trouvait des compensations à sa vie d'esclave dans cette licencieuse familiarité qu'il prenait quelquefois sous le joug domestique, dans ces libres allures qui lui étaient laissées au sein d'une démocratie sans retenue, dans ces jours d'enivrement et de débauches, môles par intervalle à ses peines et à ses travaux. Et les maîtres, non plus que les États, ne cherchaient point à régler cette fougue brutale, ni à contenir ces déportcments, plus sûrs de retrouver l'esclave, quand se seraient dissipés en de pareils désordres ces aveugles et irrésistibles instincts de liberté.
S32 LIVRE I. CHAPITRK IX.
On le voit donc, la condition réelle de l'esclave ne peut pas se définir aussi simplement que le droit qui le régil. C'est un perpétuel conflit entre la régie qui dérive de l'idée même de Fesclavage et IViception que la coutume et h loi ont dû y introduire ou y tolérer. C'est que Tesclavage, ètA contre nature, est nécessairement voué à la contradidion. Il y a toujours là deux parties en présence : le droit da maître qui s'impose par la force, et le droit de l'esdave qui, pour être nié, n'en res^e pas moins au fond de son âaie comme un priucipe impérissable de résistance. Ainsi pdat d'harmonie possible dans Fesclavage, point de paix : c*esl un combat ou une trêve ; et la trêve la mieux observée fut celle où la rigueur du droit soufTrit le plus d'exceplioM, c'est l'esclavage athénien qui peut se définir en deux mots : le despotisme tempéré par la licence. Double eieèi où l'homme aboutit presque fatalement, quand il sort de sa condition naturelle, qui est l'égalité.
I/esclavage ri'a\ait donc rien de cette position moyenne qui convient aux classes ouvrières. Si, en effet, la société, avec cette variété de fonctions et de charges qu'elle répartit entre ses membres, veut, pour se maintenir sans secousse, que chacun accepte le lieu où il a été placée il faut du moins que, même au dernier rang, on y trouve la satisfaction légitime de ces besoins éveillés dans toutes les âmes comme une preuve de leur égalité en nature et de leur commune condition devant le Créateur. Il faut qu'on y trouve la famille, ses droits sacrés, ses joies pures qui sont pour tous ; la propriété, au moins celle de son travail qui est, selon la belle expression de Turgot, la plus sainte des propriétés ; le repos régulier dont Dieu lui-même a montré le besoin dans ses œuvres et écrit le précepte dans sa loi ; et dans cette vie de pénibles labeurs, de si
DE LA GONDITIOiN DES ESCLAVES. 533
couris loisirs, la juste considération méritée par i'acconfiplissement du devoir quel qu'il soit, et surtout par le travail, qui est le commencement de la vertu. Il faut enfin que ce travail ne soit pas sans espérance môme en ce monde, et qu'au delà des misères du présent on puisse/ par le progrès, qui est la loi même de l'homme, se préparer un plus heureux avenir. Or rien de tout cela n'était dans le droit commun de Tesciave. On lui enviait la famille el, quand on la lui concédait, il n'y trouvait que des droits bien restreints et des joies bien améres sans doute, en présence de ces maîtres impurs qui avaient toute puissance sur ses enl'ants. Le travail lui était imposé pour toujours et par nécessité héréditaire; et dans cette dure carrière, dont il ne pouvait mesurer la longueur ni entrevoir le terme, le repos lui était donné par faveur, la délivrance par exception. Enfin, dans les villes comme Athènes» où cette faveur était plus générale, cette exception plus commune, le même mépris, souverain, absolu, invincible, pesait sur son état d esclave et le suivait jusque dans Taffranchissement.
Nous allons dire, en peu de mois, comment Taffrancliissemenl lui était accordé, à quelles conditions, et sous quelles réserves ; puis nous exposerons quelle était l'opinion commune de la Grèce sur l'esclave, sur l'affranchi, sur le travail lui-même, pour montrer, sous toutes les faces, la condition des classes ouvrières dans le droit, dans la coutume, dans la considération publique. Aux institutions des législateurs nous joindrons les systèmes des philosophes sur cette matière; et la stérilité de leurs efforts, dans le domaine de la théorie comme dans le monde des faits, achèvera de prouver que, quand une institution est mauvaise par principe et par essence, la seule manière de la réformer, c'est de l'abolir.