‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 313 sur 366 · Curtius, ihid, p · texte numérisé non relu

Curtius, ihid, p

33» LIVRK L CHAPITRE 3L

les a fail précéder. (Test TaiTranchiâdeiDent sous forme et ▼ente ou de donation à une divinité ^

Ces inscription^, trouvées à Delphes et dans quelques villes du voisinatre, après avoir rappelé, comme toat acte public, le nom de l'archonte êponyme, le mois de sa lugistrature, etc.« donnent les noms da vendeur et sa patrie, le nom de Tesclave, son sexe« assez souvent son âge* toujours son origine, et mentionnent la vente ou la donation qui en est faite au dieu, quelquefois avec Tassentiment des parents, du mari, de la femme ou des enfants eux-mêmes^ Dans plusieurs cas, le don parait gratuit; et Ton peut se demander si ce n*est pas le temple qui en a le profit'; d'auti-es luis il est stipulé que Tettclave ainsi con-

t. .Nous avons plusieurs fois déjà cité le livre où NU. Wesdur c( Foucart ont reproduit en bien plus grand nombre les inscripcioiis de même nature <iu*ils ont recueillies sur le uiur méridional de la tarasse où s'élevait le temple de Delphes. Ottfhed Mûiler le premier liait déblayé ce mur sur une lon^ieur de dix métrés, et ce travail» où il prit le ^t'iMUc lie la iiiala«iie «(ui feulifva si préiuaturéiuent à la science, est ce qui nous a valu lesciiKfua Le-nieux inscriptions données par M. Carlius. .Nos 'ttMix jeunes arcliéoloj^es, reprenant l œuvre d'Ottfried MûJler. ont dé^af^é ce mur sur une étendue de quarante métrés et en ont tiré quatre cent treiitesiiuq inscriptions nouvelles quHIs ont publiéjs (/»êcripittiiu n'cueillii's à Delphes, Pans, 18(53), à quoi M. Foucart a joiol depuis un court coinnientaire d.ln^ !e Journal de Ibuiruction publique, 15, 2^, il* juill«»t 18i).". Nous avons mis à protil. dans la révision de a chapitre, ces textes et quelques-unes des observations qu'ils ont suggérées à Tun d^s d<Mix auteurs. <!es inscriptions, du reste^ conmie oo pouvait s'y attendre, présentent plutôt des cas nouveaux que des formes nouvelles. tUes coutiiinent, sans le modifier, Tusage que les premières avaient révélé.

3. Voyei BcBckh, ihid. n' 170^, et les indications n«^mbreuses réunies parX.Curtius, p. 5:2 et 33; voyez de plus, dans le recueil de MM. Wescher et Foucart : Consentement du père, n' 78: de la mère, n* 55; cf. n* 45i; du mari, n* i37; de l.i feumie, n^ t>7; du mari et des enfants, n* 53; des enfants n"'3l. 3*J, 44. \6, Si, liO. H3. 151. 16^, 229, 265, 270. 306, 345, 3;>3. 419. 4il, 420, 430, 411, 448; et nous en passons.

3. Lebas, io^tti/e archéoL en Grèce, 3* partie, n* 796 : Coosécratioo

sacré ne pourra être ramené à resclavage*; il est donc affranchi et le dieu n'a d'autre droit que de défendre sa liberté si elle est menacée. S'il s'agit d'une vente, et c'est le cas le plus général, les inscriptions en rapportent le prix, attestent qu'il a été remis entièrement au dieu pour éti*c donné au maître, et à quelles conditions; après quoi elles le déclarent inviolable et sacré. Mais, pour que les effets de cette stipulation, placée sous la sanction du dieu, soient mieux assurés à Tancien esclave, on donne à Tacte un garant. Ce garant est tenu, sous sa propre responsabilité, de protéger la liberté de l'affranchi contre toute atteinte ; et à défaut du garant, toute personne est invitée à en prendre la défense, à citer le ravisseur en justice : avec toute garantie, pour le libre exercice de ce devoir contre les plaintes ou les revendications de l'ancien maître; quant au ravisseur, il est menacé d*une amende qui s'élève, en certaines inscriptions, jusqu'à dix fois la valeur de Tesclave et doit se partager entre celui qui Ta dénoncé et le trésor du temple*. L'acte se termine par les noms des témoins : deux prêtres, deux ou trois archontes et des particuliers.

Les conditions qui accompagnent, en général, les formules de donation, celles qui sont mises à la vente, dans tous les actes où l'esclave en confie le prix au dieu, in-

d^une femme esclave à Arlémis (à Ctiéronée); cf. 3* partie, n** 255 et 250, deux consécrations d'esclaves à Poséidon (au Tenare). Tel est aussi le caractère d'une inscription publiée dans le Bulletin de Correspondance hellénique (janvier-février 1879) u* X, p. 96, inscription qui, d'après la forme des lettres, a paru être du cinquième siècle avant noire ère : un homme et une femme sont donnés par devant témoins à Poséidon, la femme avec tout ce qu'elle a.

i. Decharme, Recueil d'Inscriptions inédites de BéoUe (extrait des iirchives des missions scient. t^' série, t. IV (1868), inscriptions d'Orchomène, n* 1-4 : consécration à Isis et à Sérapis. — 2. Inscript, de TiUiorée, publiées par le docteur Ulrichs. (Bhein. Muséum^ 3* série, t. II, p. 555 et suiv.)

cliquent clairement que, sous cetle forme déguisée, il s'agit de manumission, et que le nouvel hiérodule n'est plus esclave. C'est pour la liberté (èx èXeuOepwt) c'est afin d'être maître de faire ce qu'il voudra, d'aller où il voudra pendant toute sa vie*. » Que faut-il de plus pour être libre? Le garant qui doit protéger les conditions du contrat est quelquefois étranger au lieu où s'élève le temple, ce qui suppose, comme Ta remarqué M. Curtius, que Tesclafe n'y doit pas non plus résider. Dans un très grand nombre de cas, d'ailleurs, la fiction s'efface et la réalité apparaît sans voile. Les esclaves sont donnés à Apollon, mais ib doivent resler auprès du donateur jusqu'à sa mort et dès ce moment être libres* : quel avantage le dieu aura-t-il retiré de cette donation? A Stiris l'afFranchissement est même simplement exprimé sous de semblables conditions, sans forme de donation ou de vente ; et quand, plus bas, oo le déclare nul, à défaut d'accomplissement des clauses stipulées, on l'appelle du mot usité dans plusieurs autres cas de donation apparente : avaôsci; (consécration)'.

Ces exemples, qui déterminent si nettement le caractère de ces consécrations, prouvent aussi que raffranchisse-

1. Ka6èi>; i:;toTCU9! IltoTà Tav ùvàv tm 6eû, io^ ^tc £XrjOip4 iian xxi

)ca ôîXti. (Bœckh, Corp. inscr, n* 1699, et la plupart des inscriptioos dans M. Curtius et MM. Wescheret Foucart.)

2. Wescher et Foucart, Inscriptions recueillies à Delphet^ patsini' Il en est de même dans cette inscription de Daulia : kyitrMay ri Àfttic Ta lTcXà<Ji [à] î^eTpeVJ/avTo atofiara (des esclaves nés à la maison) ....

na:[a]y.!([^àr]w['3av] Si Txzk KâXXwva. ... ci à'vaTiOitu.^ci, -RfoiloDun; ts î:0Ti[T]a[o]<j6aEvcv Travre; zâv tô Juvaro'. . . . É:7C' xx^tcuTci ànc^scvMYTt....

tXsjOÉsoj; v.j.vt 7;avTa;. (Cité par M. Ross. et, après lui, par M. Curtius, p. ^5.) De môme dans len* 4 des Inscriptions de ^. Decharme, ouvnge cité.

5. A 9^,71 £).£u68pcu; [ràv] î(^ia[v ^cûXav] EoïrpaÇw xoit to tÇ aùrsc ««^tf.ov. . . — ÀTtXy.; £<jro à [à]va62<j ;. (Curtius, p. 23 et 33.)

ment n'était pas toujours ni complet ni définitif encore. Le maître qui donne ou qui vend Fesclave peut faire des réserves. Sur les quatre cent trente*cinq inscriptions de MM. Weschor et Foucart, une centaine environ (et la même proportion se trouve ailleurs) imposent à Tesclave vendu au dieu l'obligation de rester auprès de son maitre, ef, en deux ou trois cas, auprès d'une personne désignée par le maitre (n~ 29 et 427). Cette obligation, stipulée en général pour toute la vie de celui auprès duquel il doit demeurer, se trouve quelquefois réduite à un temps déterminé (de deux à huit ans*) ou jusqu'à une échéance qui peut môme dépasser l'époque de la mort du maitre : une femme doit rester auprès de son maitre tant qu'il vivra et après sa mort auprès de son fils jusqu'à ce que ce dernier se marie'. Quelquefois après la mort du maitre il ne sera libre qu'en payant une certaine redevance à des personnes désignées'; d'autres fois on lui permet de racheter cette obligation de séjour soit h prix d'argent, soit en se substituant un autre esclave\

L'esclave, au prix de son argent, n'a donc pour ainsi dire acquis encore que la nu-propriété de soi-même ; l'usufruit en appartient au maiire. 11 lui doit obéir, ce qui comprend tous les devoirs, à peine de nullité du contrat. Mais quelquefois ses obligations sont spécialement définies et p^r là, on le peut croire, limitées. Dans une inscription,

i. Deux ans (n* 319); trois ans (n" 3i); cinq ans (n** 78, 178); six ans(n''* 77, 251, 445); sept ans en payant chaque année une demimine (n" 202); huit ans (n»' 37, 167, 313). Au n* 419 l'esclave doit demeurer auprès de son maitre si le maître vit huit ans et plus; s'il vit moins de huit ans, l'esclave est hbre en payant pour le reste des huit ans une demi-mine par année à la fille de son maitre.

2. Ibùl. w 82. Dans le n* 506 il n'est point parlé de la mort du maître, mais seulement du mariage du fils.

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