‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 4)Chapitre 315 sur 366 · Vesche^el Foucart, n^'51, 53, 9i · texte numérisé non relu

Vesche^el Foucart, n^'51, 53, 9i

3. Ibid. n* 126; — trois demi-mines en trois ans à Véranos de Bacchus, ibid, n^ 89; — cinq slatéres et dix oboles tous les quatre mois, tant que durera l'association, ibid, n* 126; voy. encore n* 213. — Tn esclave, affranchi au prix de treize mines, doit, en outre, donner encore treize mines en treize ans, en versant chaque année une mine pour Véranox. {Ibid. n* 244).

y a des obligations qui tiennent Tesclave au delà même de la mort du maître. En plusieurs inscriptions le maître lui impose des devoirs envers sa tombe. Un esclave obligé par les conditions de la vente à demeurer auprès du vendeur, à le nourrir et à payer, sa contribution aux dépenses des tribus, doit encore, après sa mort, Tensevelir et lui rendre tous les services funèbres* ; d'autres doivent déposer tous les ans une couronne sur son tombeau (n*" 110), couronner son buste aux nouvelles lunes et au 7* jour(n'*" 156 et 140). Un cas particulier se rencontre dans ces inscriptions : c'est celui d'une jeune fille, vendue au dieu, sans doute au pvix d'une somme fournie par son père et sa mère, tous deux esclaves, à la condition de subvenir, quand elle sera grande, à leurs besoins, qu'ils soient esclaves ou libres; si elle y manque, c'est au père et à la mère ou à ceux qu'ils désigneront qu'est réservé le soin de la punir (nM3).

Cette vente de l'esclave à la divinité le laisse donc souvent tenu encore d'un bien grand nombre d'obligations, non pas à l'égard du dieu, mais envers le maitre qui le vend ; et pourtant même alors l'esclave peut être réputé affranchi: car, jusque dans les entraves mises à sa libre action, on voit qu'il est libre. Le maître a encore le droit de le punir, s'il reste dans sa maison, mais seulement comme un inrérieur et non comme un homme à lui'; et il lui est

i. Ibid. n* QQ. Cf. 2i.et InscripL de StirU publiées par M. Ross et reproduites par M. Curtius, p. 22; Inscriptions de Tithorée, n* 5, Rhei-' nisches Muséum, 3* série, t. II, p. 555.

2. El ^i TÎ xa uTi KQi^ À^po^itaifty xaôù; ^l'ypAffTat ^uvxrà icûaa, IÇsotm Klaxi^a xoXo^iv Âcppo^ivîav, xadu; xa aÙTÛ çaivv]Tai xat ôUXtt &Tiàp Alxxi- ^av 5v xa xiXclir}, nXàv (ivi fruXiovroi; Àcppo^iataVy ulTiTS aùrû AComî^s, pLiirt âXktù UTrèp Aiaxt^ttv. (Curtius, n* 16; cf. 30 : nxàv i^h aiw^oGodai. Cf.

Wescher, n^ 354.) — Une autre inscription (Curtius, n* ii) autorise la

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interdit de l'aliéner. 11 peut être maître de son Iravail; il peut se réserver une part de son gain et sa succession tout entière, mais il n'est plus maiti*e de ses enfants. Le contraire est stipulé dans une inscription : une femme, Tendant au dieu deux femmes esclaves à la condition qu'elles resteraient auprès d'elle, ajoute que les enfants dont elles deviendront mères durant ce séjour lui apparliend^ont^ Cette exception confirme la règle selon laquelle ils naissaient libres : le fait résulte et des clauses qui protègent la liberté de ces esclaves ou des enfants qui leur naîtraient* et de celles où le maître se réserve leur succession dans le cas où ils n'auraient pas d'enfants (n** 213); et d'autre part ces réserves touchant leur succession, comme les amendes qui leur sont quelquefois imposées en cas d'inexécution du contrat', montrent aussi qu'ils restaient en général maîtres de leurs biens. Un autre signe de liberté se trouve dans les garanties qui leur sont données et qoe nous avons signalées plus hauten donnant la formule générale de ces actes. Ils n'ont pas seulement pour protecteur le garant qui souscrit aux conditions de la vente et s'engage à les faire observer sous des peines déterminées; ils ont de plus, pour toute contestation avec leur ancien maître,

maîtresse à châtier son affranchie^ infidèle aux conditions du contrat, pourvu qu'elle la traite comme libre. C'est au moins ainsi que renlend M. Curtius quand, dans la transcription, il substitue ca; t/.rj9fip[a] aux mots w; cXejôlpa donnés par le texte.

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