Wescher et Foucart, n» 167. Cf. n- 24, 29, 5i et
2. L'amende estdeiO mines par esclave, dans les inscriptions de Daulia, de Coronée, et dans une des inscriptions de Tithorée (n**3); de 50 mines dans le n" 52 de MM. Wescher et Foucart, et dans les inscriptions de Sliris, d'Hyampolis, de Tithorée (n** 4), de 60 mines dans la deuxième inscription de ce dernier endroit, et Tesclave y était affranchi pour 5 mines. Dans le seul des contrats d'affranchissement trouvés à Élatée, où l'amende se lise encore, elle est aussi de i talent. (Curtius, n* 59, 1. 27.) Quelques inscriptions de Delphes expriment la somme en monnaie romaine : 2000 et 4000 deniersi Voyei aussi RheinUcfieg Mnscnm, 5* série^ t. U, p. 555 et suivi
im LIVRE I. CHAPITRE X.
culape à Klatée et 5 Sliris; d'Aphrodite en ÉtolieS de Scrapis, qui paraît avoir succédé au r61e d'Ësculape, i Chéronée, à Tilhorée, à Coronée. Il n'est point restreint aux habitants de ces villes mêmes : on y venait pour le môme but des pays d*alentour, de Charadre, de Boîon, d'Érinée, d'Amphissa; et peut-être s'en trouverait-il encore, dans un cercle plus large, quelques exemples isolés, comme celui de deux esclaves de Gallipolis sur les rivages de la Th race*.
L'affranchissement plaçait l'esclave dans une position toute nouvelle en face de son ancien maître et de la république. A son état de dépendance absolue succédait une double tutelle : il enti^it sous la tutelle de TEtat par la liberté, il restait sous la tutelle de son maître par le patronage ; pour TÉtat, au moins à Athènes, il devenait métèque, et pour son ancien maître, client.
11 était donc d'abord soumis à toutes les obligations des
i . Femme esclave ainsi affranchie au prix de 4 mines 1/2. (Basin, Mém. sur VÉlolie dans les Archives des missions scientifiques y 2* série, t. l, p. 568. Appendice n" M.)
2. Curliiis, ihid, p. 51. — On y peut joindre une inscription d'Anapa (i'2 av. J.-C.) et une autre de Panticapée (81 de notre ère) où raffranchissement se fait sous forme de consécration, non à un dieu, mais dans une maison de prière, èv rïi Trpoffêj/T, une synagogue: car les maîtres doivent être des Juifs, et raffranchissement, qui ne stipule pas de prix, se fait par accomplissement d'un vœu xar* eù^iriv : c'est une œuvre pie. (L. Stephani, dans les Afélanges (jréco -romains tirés du Bulletin de VAcad. imp. des sciences de Saint-Pétersbourg , t. II (18511-1866), p. 200; A. Lévy, dans le Jahrbtich fur Geschichte der Juden, t D (1861), p. 298-500; et Derenbourg, Journal asiatique, 6* série, t. XI (1868), p. 526 et suiv., où il cite encore et commente une autre inscription d'Anapa de même caractère.)
métèques : l'inscription qui constatait en même temps son aiîranchissement, Timpôt régulier de 12 drachmes, et toutes les charges que nous avons vues^ Le métèque, indépendamment de Tinscription, était tenu de se choisir un patron; pour l'affranchi, il n'y avait pas lieu de choisir : c'était naturellement son ancien mallre*. Il lui devait donc tout ce que le métèque faisait à son patron, il lui devait, de plus, tout ce que son maître avait pu stipuler en l'affranchissant.
En effet, l'affranchi restait communément ce que l'avait fait l'esclavage. La joueuse de flûte se louait, à la journée, pour les festins'; la courtisane aussi, ou bien, quand elle prenait de l'âge, elle se faisait ce qu'était Nicarète, et trouvait encore le moyen de continuer par d'autres son ancien métier*. « Si Phormion eût été vendu à un cuisinier ou à un autre artisan, disait ApoUodore contre le faux témoin Stéphanus, il eût appris son état. Mon père l'a acheté, lui a appris la banque*. » Affranchi, l'esclave pouvait être tenu d'accomplir encore au service de son maître ses œuvres accoutumées, sous telle condition qu'il lui plaisait d'établir; quelquefois en demeurant près de lui (xapa[xév(ov, d'où le nom de Parménon), et c'est ce que nous avons vu dans plusieurs des cas d'affranchissement sous forme de consécration religieuse • ; d'autres
1. AcDXcv IfV) xat tx ^cuXcov eTvai, xal irpooiixitv otùrâ rb £ctov p.é:oç lidfipepiw (xiT» Twv fitrcixuv. (Dém. c, Androt. p. 612, 1. 2.) Cf. Petit, Lois attiqueê, U, n, 7. Voyez, pour le reste des charges, notre chapitre lY ci-dessus, Du travail libre.