LVIII INTRODUCTION
Ce sont des exemples isolés, dira-t-on ; mais ce qui donne à ces procès une portée générale, c'est ce système de défense qui, sans nier les faits, oppose à la vindicte des lois des exceptions tirées de la nature de l'esclave ou du maître ; le scandale de l'acquittement qui le consacre, et ces acclamations publiques qui acceptaient, pour la colonie tout entière, l'action du maître, la plaidoirie des avocats et l'arrêt des juges. C'est que l'abus du pouvoir peut bien diminuer dans les habitudes d'une société à esclaves; il n'en est pas moins dans le fond même de son institution. A-t-il diminué? nous le croyons; mais depuis quand? M. Granier de Cassagnac n'osait point donner plus de quinze ans à ce qu'il appelle cette complète révolution dans le régime des esclaves * ; le temps où la dureté était la loi commune est donc encore bien près de nous ! et cette révolution est-elle si complète? Naguère M. Ternaux-Compans allait révéler à la Chambre des sévices si atroces que le ministre de la marine le pria de les taire pour l'honneur du pays*. Le député s'est abstenu, mais la presse a été moins discrète.... Devant de pa-
que le nègre qui commet le plus léger vol est plus sévèrement puni que celui qui le tue. » (P. 126; cf. iil et suiv.)
i. Voyage aux Antilles, H, p. 395, 596. — Une loi de Saint- Christophe du 11 mars 1784 était portée contre ceux qui coupaient les oreilles ou le nez, extirpaient l'œil ou arrachaient la langue à leurs esclaves. (M. Schœlcher, Colonies étrangères ,
2. Séance de la Chambre des Députés du 10 mai 1846. — Voyez le Constitutionnel du 16. « Les coupables ont élé absous,