Aug. S0rm. ccclvi, §J 3, 6 et 7, t. V, p
ceux qui, même dans le monde, voulaient se rappix)cher du genre de vie enseigné par le Sauveur et suivi par les saints; et Grégoire le Grand ne faisait qu'exprimer un sentiment aussi vieux que l'Église, lorsqu'il affranchissait quelques esclaves a en vue des mérites de Jésus-Christ, venu au monde pour rétablir les hommes dans leur primitive liberté*. »
Les sainls et lesévéques s^nlerposaient aussi auprès des fidèles pour les entraîner dans celte voie. Saint Paul en avait donné l'exemple en demandant la liberté d'un fugitif; et saint Jean Chrysostome faisait sur son épitre à Philcmon tiois homélies où il relève, avec une délic^atesse exquise, tous les traits applicables encore à cette assemblée de maîtres qui l'écoute. C*est saint Paul qui les supplie luimême pour tant d'autres Onésimes qui, peut-être mauvais esclaves, doivent les devancer, affranchis, dans la voie du salut '. Ces moyens de persuasion, employés par TApAlre, étaient ceux que préférait, que conseillait TÉglise. Ses évèques étaient devenus comme d'oflice les intercesseurs {precatores) de l'ancien droit ; ses temples, ses monastères,
1. f Quum redemptor noster, totius conditor créature, ad hocpro-
• tiatus humanam voiuerit carnem assumere, ut divinilatis suae gratia, c dirupto quo tenebamur captivi vinculo servitutis, pribtinse nos resti-
• tueret libertati, salubriter agilur si homines, quos ab initio natura
• liberos protulit, et jus gentium jugo substituit servitulis, in ea, qaa c nati sunt, manumittenlis beneûcio, libertate, reddanlur. » (Greg. Ep. V, 12, ap. Décret. Grat. P. Il, Catu. xu, Quœtt. â, c. 68, p. 605, éd. 1548.) —Sur plusieurs tombes curétiennes on trouve le nom des esclayes affranchis par le testament du mort, avec la pensée qui l'inspira : Pho REOEMPTioMEH A^iHAE SUAE. (Ëd. Le Blant, Intcr, chrét.^ n* 374 ; cf. 379.)
2. J. Chrys. t. XI, p. 774-792. Plusieurs refusaient de regarder répitre comme authentique, sous prélexte qu'elle traitait de choses trop vulgaires (flieron. in Ep. ad Ptùlem., t. IV, P. i, p. 441).
servaient d'asile aux fugitifs ^ : on les y accueillait pour intervenir en leur faveur et les rendre» avertis eux-mêmes du devoir de la patience, au maître rendu moins exigeant. La loi de l'État ne laissait point au droit d'asile plus d'impunité ; et les Pères n'en demandaient pas davantage, si la religion de l'esclave n'était point menacée*. Hais, quand les prêtres, quand les solitaires venaient, au mépris des lois, enlever de force les criminels aux bourreaux', comment se fussent -ils résignés à livrer l'esclave, caché parmi eux, aux recherches de son maître? Ni le clergé ni les fidèles ne s'en tenaient donc aux règles établies^; et qui, en pareille matière, eût osé leur en faire un crime?.... Saint Augustin aussi avait condamné le suicide à\\ne manière absolue : etTÉglise n'en proposait pas moins à la vénération des chrétiens cette jeune fille qui, pour échapper aux brutalités si communes de la persécution, s'élança du toit de sa demeure, comme une colombe qui prend son vol vers les cieux.
L'Église aidait à l'affranchissement des esclaves, nonseulement par ses conseils, mais par ses propres ressources. Un chapitre des constitutions apostoliques, qui,
i. Aug. in ps. cxLix, § 15, t. IV, p. 2410, a; Basil. Cœs. Ep. I, Lxiui, t. ni, p. 166-167.
2. Basil. Caes., Regulœ fmius iractaiœ^ înterr. xi, t. Il, p. 353, d,