‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 147 sur 201 · L. i, G. J., Vn, XYii, De adterlione tollenda · texte numérisé non relu

L. i, G. J., Vn, XYii, De adterlione tollenda

2. L. 14 (383), C. Th f IX, i, De acauat. Ce serait, selon le commentaire, ou la peine capitale ou la conQscation.

3. L. 2 (515), G. Th., IX, xl. De pœniê. Il est vrai que ces paroles étaient prises dans un sens bien étroit; la marque n'était que déplacée : « Dum et in manibus et in suris possit pœna damnationis cornf prehendi. » Nais pouvons-nous en faire un reproche à ce temps-lù, nous qui ne Tavons supprimée que depuis 1833 T — Un passage de saint Uilaire pourrait faire croire que ta marque au front fut encore usitée, malgré la loi de Gonslantin, au moins pour les évéques destitués et condamnés à la peine des mines par Tempereur arien Constance : « Uuerela famosa est jussos a te episcopos non esse, quos « condeinnare nullus audebat, etiam nunc in ecclesiasticis frontibus « scriptos metallicas condemnationis titulo recenseri. t (Hilar. Contra ConsiaiUinum imp», c. xi, p. 1246, a.-)

4. Chrys., m Ep. l ad Theu, hom. v, 2, t. XI, p. 461, e, et 462, a.

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femmes de basse conditions elle la protégeait contre la violence; le rapt d'une affranchie ou d'une esclave, comme le rapt d'une fille libre, était puni de mort par Justinien*.

C'est surtout dans la maison du maître que l'esclave avait besoin de protection ; et nous avons vu comment déjà les lois des empereurs et les avis des jurisconsultes lui étaient venus en aide. Le maître qui le faisait mourir était puni comme homicide. Seulement, Paul exceptait le cas où l'esclave succomberait sous les coups, sans qu'on eût l'intention de lui donner la mort, circonstance atténuante qui pouvait rendre au maître l'impunité dont on l'avait voulu priver : il ne s'agissait que de ménager convenablement le supplice. Constantin distingua des usages de la discipline ordinaire l'emploi des moyens plus violents, et déclara le maître responsable de tous ces actes de barbarie que sa loi énumére; actes communs, sans doute, puisqu'ils nécessitaient l'intervention du législateur*. Mais, dans les limites où elle s'arrêtait, quel vaste champ à la cruauté du maître ou des agents de son pouvoir! Pour beaucoup, on Ta vu, les temps n'avaient point changé, et la dureté des mœurs bravait les adoucissements

i . < Quas vilitas vit» dignas legum observatione non credidit. » (L. i (Constantin), G. Th., IX, yu, Ad. leg. Jul. de adult.) Il distingue la maîtresse d'auberge^de la servante. Quant aux personnes viles, on les définissait ainsi dans la loi qui, avant Justinien, défendait aux grands de les épouser : t Àncillam, ancillœ filiam, libertam, libertae filiam f [scenicam, scenicae filiam, tabernariam, tabeniarii vel] lenonb aut « areiiarii filiam : aut eam que mercimoniis publiée praefuit. i (L. 7 (451), C. J., V, V, De incest. et iniU. nupiiu.)

S^ L. 1 (5*28), G. J., IX, xm. De raptu virçinis.

3. Voir cette loi tout entière, 1. 1 (319), G. Th.,IX,xn, Deemendat. servorum, et la loi 2 (326), eod., qui Texplique et la confirme. Elle est encore reproduite en substance dans le Prochiron de Basile et de Léon, lit. Txux, 85 (éd. Zacbariœ, p. S57).

de la loi ^ Que si resclave, ne se jugeant point assez protégé, prenait la fuile, la loi ne se charge plus de sa défense; elle aide, au contraire, par tous moyens, à le saisir. Elle menace de la restitution, au double, au triple, celui qui le recèlerait*; elle le recherche parmi les mendiants' ; elle lui ferme les églises, ou, du moins, ne lui laisse que le délai suffisant pour désarmer le maître par Tinteixession de Tévèque, ou pour échapper à sa puissance par la vente, conformément à la loi d*Anlonin\ Mais, sil prétend se défendre par la violence '^, plus de quartier; et, s*il fuit aux barbares, on le punit non plus seulement comme fugitif, mais comme traître, par la peine des mines ou par d'au* Ires supplices, voire même par la mutilation du pied*. Nos lois coloniales avaient mieux à faire que de copier cette loi de Constantin.

Ces mesures de rigueur témoignent de la crainte que Tesclavage, tout réduit qu'il était, pouvait inspirer encore dans cet affaiblissement de Tempire. Les mouvements n'avaient point cessé, en effet, depuis les exemples que nous en avons donnés sous les premiers Césars. Au temps de Gallien, il y avait eu en Sicile des ravages de brigands, qui

i. tt Quia illi quum occidunt senrulossuos.jus putant esse non cria men... Ad fugam servosnon raiserias tantum, sed supplicia compel- « lunt. Pavent quippe actores, pavent silenliarios, pavent procura- • tores... Quid amplius dici potest? MuUi servorum ad dominos « fugiunt, dum conservos timent. > (Salv. De gub, Dei^ IV, 5 et 3, p. 71 et 68.)

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