iVov. cxxiii
4. « Sed neque curialem aut officialem dericum fieri permittimus : « ne, ex hoc, Tenerabili clero fiai injuria, > etc. (Nov. cxxin, 15.) Pour les colons, ils étaient admis dans le clergé, mais à la condition expresse de continuer leurs fonctions agricoles. (L. id (Honor. et Théod.),C. h.
toute règle au caractère sacré du religieux ou du prêtre, ne subsistait qu'autant que ce caractère se conservait dans l'ancien esclave. S'il renonçait à la vie cléricale ou monastique, pour prendre une profession étrangère, il pouvait être ramené à son ancien état*.
Mais c'est surtout par les maîtres que Juslinien veut faire affranchir les esclaves ; et il s*empresse d'aplanir les obstacles qui gênaient leur libéralité. L'ancienne loi, on Ta vu, suspectait également, en fait de manumission, Pinexpérience et les prodigalités de la jeunesse, l'indifférence et la vanité des mourants. Elle avait fixé une limite d'âge (vingt ans) pour affranchir, une limite de nombre pour les affranchis. Elle avait demandé à rafTranchi luimême une certaine maturité (trente ans) ; et, jalouse encore des privilèges de la cité romaine, elle avait établi, pour des cas spéciaux, plusieurs degrés dans la liberté, entre le citoyen et l'esclave : les déditices et les Latins Juniens. L'empereur abolit tout cet échafaudage de mesures restrictives, malgré l'autorité du nom d'Auguste qui le maintenait depuis cinq cents ans. 11 supprima la majorité conventionnelle, et du maitre, pour affranchir, et de l'esclave, pour être affranchi*, opposant aux mesures des
\, III, De episcopis, et Nov, cxxiii, i7 : « Ita tameu ut clerici facti imposilam sibi agricullurain adimpleant. »