L. 14, C. J., YII, iT, De fideic, liberMibus
4. Et il se croit plus fidèle à la pensée du testateur : « quum enim a omnimodo non ad certum corpus, sed ad omnes respexerit. » (L. 16, eod,)
nombre d'esclaves, qu'ils fussent ou ne fussent pas l'objet des mesures du testateur. Il établissait à ce propos, entre tous, une sorte d'enchères : celui qui promettait, les dettes une fois payées, le plus d'affranchissements, emportait l'adjudication. Le législateur, contre la lettre de la loi, voulait même qu'on préférât l'esclave omis par le testateur, s'il en promettait davantage ; et il se plaisait à l'idée que cet homme, dont la libération n'était point ordonnée, allait assurer la liberté aux autres ^
Il réglait de même, au plus grand avantage de la liberté, l'affranchissement partiel de l'esclave commun à plusieurs maîtres ou celui de l'esclave dont l'usufruit et la nue propriété appartenaient à deux personnes différentes. Autrefois, dans le cas de l'esclave commun, si l'un des deux maîtres renonçait à son droit, il ajoutait au droit de l'autre : l'esclave ne gagnait pas autre chose à raffranchissement. Maintenant, au contraire, l'acte de l'un contraignait l'autre à l'imiter , moyennant une indemnité dont Justinien fixait le taux à bas prix '. Le maître, sauf le cas d'urgence où la jurisprudence le faisait légalement remplacer, pouvait seul remplir les formules de l'affranchissement solennel : Justinien permit à tous, hommes ou femmes, de se substituer par un simple mandat un fils, une fille, émancipés ou non, dans tout mode de manumission. Mais c^était peu de valider, sans se soucier des formes, la volonté du maître en cette matière. Le lé-
i. c Ut aliquid yenustum eveniat, ut per eum cui relicta libertas fl non est, aliis lil)ertas imponatur. » (L. 15, G. J., VU, u, De iatam. manumUaione,)
%. L. 1, pr. G. J., VII, XY, Comm. de manummionibus, Instit. II, TU, 4 : « LibertatecumefTectu procedente, cigus favore antiques legum « latores mulia etiam contra communes régulas statuisse manifes- « tum est. »
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gislateur va au-devant de ses intentions et saisit les moindres indices, pour s'autoriser lui-même à mettre Tesclavc en liberté. Nous avons y\x que le mariage du maître avec son affranchie affranchissait et légitimait le$ enfants qu'elle lui avait donnés en esclavage : même sans mariage, si une esclave lui avait tenu lieu de femme jusqu'à la mort, elle était libre avec ses enfants, et l'on reputait également affranchie celle qu'il donnait ou laissait pour femme à un homme libreV
Déjà la jurisprudence de l'empire avait interprété dans le sens de la liberté plusieurs signes analogues des dispositions du maître : le nom de fils donné par lui à l'esclave dans un acte public, la destruction de son titre de propriété, etc. ^. Mais l'affranchissement était incomplet et laissait, tout au plus, Tcsclave à ces degrés inférieurs où l'on était libre, sans avoir aucun des droits de la cité. Justinien effaça des lois la condition de déditices^ déjà tombée hors de l'usage'; il supprima^ la classe des Latins Juniens , et donna pleine valeur à tous les modes, pour ainsi dire, familiers d'affranchissement : l'affranchissement par lettre, l'affranchissement en présence des amis, l'affranchissement légal du malade ou du vieillard délaissé par son maître, l'affranchissement putatif des esclaves couverts du bonnet symbolique aux cérémonies des funérailles du testateur, l'affranchissement par mariage, dans