‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 27 sur 201 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DROIT DE l'ëUPIRE AVANT CONSTANTIN A LA CONDITION DES ESCLAVES ^ .

Nous avons exposé le système général de la loi envers les esclaves, principalement sous la république et dans le premier siècle de l'empire. La loi romaine est dure, car elle est logique : et, à l'origine, elle distingue peu. L*es« clave est une chose : qu'il subisse la condition des choses ; il est propriété : qu'il soit abandonné au maître, selon le droit plein et absolu de la propriété. La loi est dure et inflexible, comme un texte écrit ; mais le travail de la jurisprudence n'en fut pas un rigoureux et inflexible commentaire. Elle ne se borna point à tirer des principes leurs conséquences ; elle examina aussi les principes, elle remarqua ce qu'ils avaient de trop absolu, de trop exclusif; elle les modifia, elle les développa dans un sens meilleur, et, par ces développements, elle transforma la législation tout entière. La règle de la jurisprudence ne fut pas seulement la logique ; elle avait pris pour devise cet ancien axiome, qui est la condamnation de la logique absolue :

1. Ce chapitre, qui complète le chapitre ti du Yoiutne précédent, en ajoutant au droit de la république le droit propre à l'empire, recevra son complément lui-même dans le chapitre x, qui permettra d*7 joindre le droit des empereurs chrétiens.

Summum jus summa injuria^ ; ce fui Téquité associée à la justice, ce fut 1 humanité appliquée au droit : heureuse application dont il Taut surtout faire honneur aux princes et aux jurisconsulles venus des provinces, et à ce titre, peuté(re, mieux initiés aux misères de ce droit de conquête. Rome ne s'ouvrit au sentiment de Thumanité que quand elle eut ouvert ses portes au genre humain.

Un rapide aperçu du droit de resclavage, spécial à la seconde période de l'empire, montrera l'influence heureuse de cet esprit nouveau dans la législation.

Cette influence remonta jusqu'aux sources mêmes de la servitude.

On naissait, avons-nous dit, ou Ton devenait esclave. — L'esclavage de naissance reçut d'une loi de Caracalla quelques restrictions nouyelles. L'enfant, conçu esclave et né en liberté, était libre; l'enfant, conçu libre et né dans l'esclavage, n'était point esclave : il restait libre, par une contradiction admise en faveur de la liberté*. L'esclavage postérieur à la naissance, bien plus divers dans ses origines, fut l'objet d'un plus grand nombre de mesures. Le droit de vie des pères sur leurs enfants avait été supprimé, et, du même coup, l'exposition, assimilée au meurtre (5) : ceux qu'on avait exposés étaient déclarés libres de plein droit

1. (( . . . Factum est jam trilum sermone proverbium. » (Cic. De off. 1, 10.)

2. L. 4 (Anton.), C. J., ÎX, xlvii. De pœnis, L*enfant né d'une femme libre et d*un esclave suivait naturellement la condition de sa mère.

par Trajan*. La jurisprudence postérieure flétrit, comme illicite et malhonnête, la vente des enfants', et punit sévèrement, au moins dans la personne du créancier, le seul fait de les avoir reçus en gage*. L*abus ri'ayanl point cessé pour cela, Dioctétien voulut lutter encore et renouvela la défense de les vendre ou de les engager * : défense que le progrès de la misère dut faire modifier sous les premiers empereurs chrétiens'. Ce droit été au père sur ses enfants, Dioctétien Vota de même à l'homme libre sur sa propre personne. Pas plus que ses actes, ses paroles, fussentelles consacrées par une pièce authentique, ne purent porter préjudice à sa liberté*. A plus forte raison prenait-on soin de la défendre de toute usurpation extralégale. L'homme libre, qui avait pris pour femme une esclave étrangère, fut maintenu libre par Alexandre, contre toute prétention du mailre de cette esclave \ Le débiteur insolvable fut soustrait au joug du créancier par les rescrits de Dioclùtien*.

i. Pline, Ep, X, 72. Il refusait même toute compensation à ceux qui les avaient recueillis.

2. Rescrit de Caracalia : (( Rem quidem illiciiam et inhoneslam adf misisse te confitcris, quia proponis filios ingenuos a te venundatos. » Et il déclare que cela ne doit pas tourner contre le fils que le demandeur voulait, sans doute, racheter, contre le gré de Tacquéreur. (L. 1 C. i., VII, XVI, De liber, causa,)

3. t Creditor, si sciens fîliumfamilias a parente pignori accepit, re- « legatur. (L. 5 (Paul), D., XX, ni, Quœ res pignori,) Paul (Sentent. V, I, 1) avait dit deportatur.

4. L. i, C. J., IV, xLiii, De patribus qui filios distraxerunt.

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