‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 29 sur 201 · L. 39 (Paul), D., XL, xn, De liber, causa · texte numérisé non relu

L. 39 (Paul), D., XL, xn, De liber, causa

Aé Paul» SenL V, xx h. Ad legem Fahiam, Une loi d'Alexandre pos«

distinction, la peine de mort \ et fut suivie d'autres mesures non moins rigoureuses. Mais la fréquence comme la rigueur de ces décrets est une preuve de leur impuissance : le véritable état d'une société doit se chercher bien plutôt dans l'exposé des vices que la loi prétend y détruire, que dans les réformes qu'elle y veut opérer.

En dehors des moyens de violence et des abus de pouvoir, il restait encore bien des sources à l'esclavage. Le commerce, nous l'avons vu, les résumait toutes, et la loi le protégeait, mais à la condition qu'il ne puisât qu'aux sources permises : celui qui vendait malgré lui un homme libre, le sachant libre, était complice du premier ravisseur et associé au même châtiment * ; elle le protégeait à la condition encore qu'il s'abstint de ces coupables industries, enseignées par l'Orient à la Grèce et communiquées par elle, avec tout le raffinement de ses délicatesses, à la sensualité blasée de l'Occident : la mutilation d'un jeune homme fut punie d'exil et même de mort. Lois justement sévères et souvent renouvelées aussi, depuis Domitien : mais la preuve que, malgré tant d'efforts, ces infâmes pratiques eurent toujours leurs victimes, c'est que, jusque sous le Bas-Empire, l'espèce en est restée (5).

Pour les cas ordinaires, l'autorité publique n'intervenait point nécessairement dans les actes de vente : les ventes étaient des transactions particulières qui pouvaient se conclure en vertu du droit, sans les solennités du droit'.

cas asses singulier d^uD maître yendupar ses propres esclaves. Il est supoUa de dire que dans ce cas la peine des esclaves est la mort. (L. 3, G. J.y IV, Lfy Si servus exporiandui veneaL)

1. L. 7, C. J., IX, XX, Ad kg, Fab. de plagiariU. Cf. Paul, Sentent, V^ xsx bj Ad legem Fabiam.

2. L. 15 (Dioclét.), G. J., IX, xx, Ad leg, Fab. de plagiariis,

5. A ce litre la loi leur prétait sa sanction. Ainsi Fesclave vendu à la

Mais, quand sa médiation y était attirée par quelque raison, elle y introduisait avec elle cet esprit d'humanité que faisait prévaloir la nouvelle jurisprudence. Déjà, dans les actions rédhibitoires, la résiliation du marché s'étendait non pas seulement à Tesclave malade, mais à ceux dont il ne pouvait être séparé, sans perdre de sa valeur : ainsi la reprise d'un esclave histrion pouvait entraîner celle de toute la troupe. Les jurisconsultes firent la part non seulement de l'intérêt du maître, mai? de l'aflection des esclaves dans l'application de ces réserves : le fils ne put être rendu sans le père, et l'on suivit la même règle pour les frères et pour les conjoints*.

L'esclavage, maintenu dans ses principales sources, l'était aussi dans les droits qui le constituaient. Les lois impériales sanctionnaient le droit de propriété du maître sur son esclave ; elles l'environnèrent de garanties et renouvelèrent les prescriptions les plus rigoureuses contre les fugitifs ou les receleurs de fugitifs (6). C'était la chose du maître; mais, dans cette chose qu'on appelait esclave, dans cet instrument animé, dans cette bête de somme douée de la parole et de l'intelligence, la jurisprudence vit un homme, et elle ne crut pas que la servitude eût détruit, tout en l'abaissant, ce fonds d'humanité qui élait en

condition d'elre emmené en un aulre pays, et qui, affranchi, revenait dans le lieu d*où il était exclu, était adjuge au fisc comme esclave. (L. 1 (Sévère), C. Just. IV, lv, Si servus exportandus veneal.) Si le maître, en vendant Tesclave, a stipulé qu*en ce cas une indemnité lui serait due, Faction en indemnité lui est donnée et Tesclave n'en est pas moins adjugé au fisc. (L. 2, eod.)

1. < Plerumque, propter morbosa mancipia, etiam non morbosa « rediiibenlur, si sepnrari non possunt sine inagno incommodo, vel ad « pietatis rationem ofTensam. Quid enim, si, filio relento, parentes « redhibere malucrint, vel contra? Quod et in fralribus, et in personis (( contiibernio sibi conjunctis observari oporteL » (L. 35 (Ulp.)t ^'t X\I, i, Deœdil. edicto. Cf. 1. 39 (Paul), eod.)

lui. Puisque le maître. pouvait, par raffranchissement, en faire un citoyen, puisqu'il pouvait Tautoriser et donner à son action le caractère d'une obligation civile, c'est donc qu'il y avait dans cet être le principe d*un homme, le germe d'une volonté ; le maître, quelle que fût sa puissance, et quelle que soit l'assimilation qu'on ait faite souvent de l'esclave et du bétail, n'en aurait pu faire autant du bœuf ni des actes du bœuf. La jurisprudence, plus humaine, était encore ici plus logique que l'ancienne loi. Audessous du droit commun des citoyens et des hommes libres, dont il était exclu par le droit des gens, elle reconnaissait à l'esclave une sorte de droit naturel \ et souffrait qu'il se fit comme une image de la vie civile, dans des limites où le droit du maître demeurait sans atteinte.

Des la république et sous le règne du droit le plus absolu, la co^itume, on l'a vu, lui laissait une apparence de propriété dans le pécule, une apparence de mariage dans l'espèce de cohabitation appelée conlubemium ; mais c'étaient là de pures formes sans réalité, des faits sans principe et sans consistance : la jurisprudence impériale leur reconnut un commencement de droit. Elle laissait au mariage des effets naturels et en tenait compte, quand il s'agissait de la propriété d'esclaves formant famille, soit dans les actions rédhibitoires,- comme nous l'avons dit, soit dans le partage des successions : « Car le testateur, » dit le jurisconsulte, « ne doit pas être censé avoir voulu mettre entre eux et leurs enfants et leurs femmes (uxores) une dure séparation*. » Elle lui accordait même quelques

1 . «... Quia, quod ad jus nalurale aUinet, omnes homines aequales fl sunt. » (L. 32(Ulpien), D., L, xvii, De divers. regulU juris. Cf. 1. A D., I, De jtutitia,)

2. ^ Uxores quoque et infantes eorum . . • credendum est, in eadem

effets civils, non pas dans l'élat de servitude, où ils étaient nécessairement supprimés, mais au moins à la sortie de l'esclavage ^ et en admettre les effels, n'était-ce pas en avouer le principe? Ainsi les parentés servUes faisaient empêchement au mariage des affranchis, dés le droit impérial ; plus tard, sous le droit chrétien, elles créeront des titres aux successions (7)*.

De même, tout en maintenant la propriété absolue du maître sur le pécule de l'esclave, la loi admettait certains cas où il pouvait servir à sa libération : l'esclave commun à plusieurs maîtres, affranchi à la condition de payer dix pièces d'or, les pouvait prendre sur son pécule (8) ; et, dans les cas ordinaires d'affranchissement entre-vifs, le

« villa agentes, voluisse testatorem legato contineri; neque euim du- « ram separationem injunxisse credendum est. » (L. 13, § 7 (Ulp.)» D., XXXIII, VII, De irulruclo vel instrum. legaio). « Pietatis iiituiUi. » (L. 41, § 2 (Scaevola), D., XXXII, i, De legatis.) Gela, d*ailleurs, n'ôlait pas au maître le droit de séparer les familles, en vendant les enfants. La trace de ces séparations se retrouve jusque dans les noms des frères affranchis. Citons, entre autres, cette inscription où le père de deux affranchis est resté esclave, inscription que Ton peut lire sur un cippe sépulcral, au Musée du Louvie, 1'* salle, u* 24 : « d. m. t. flavio aug.

« LIB. CBRULI TABUL. | R£G. PIGENI | PHŒ!UX GABS. N. | SER. FILIO PIENTI88. | « ET P. JUNIUS I FRORTI.NUS | FRATBI DULCISSU. | ET CELERINA SOROR. »

1. C'est à Tesclavage qu'il faut renvoyer cette étrange union de deux frères, mariés à une même femme, union attestée par le cippe sépulcral qu'ils lui élevèrent, et que Ton voit encore au Musée du Louvre (!'* salle, n** 109) : « g. attius vbnustus | et m. abudius | seleucds |

FRATRES SIBI ET ATTIAE G. LIB. | PRIMIGERIAB | GONJUCf ET | CAETBRU LIBERTIS

I LUERTABU80UE SUIS | posTBRiSQUB EORUM. » La femme est dite affranchie : les deux frères en portent la marque dans la diversité de leur nom. C est avant leur affranchissement qu'ils avaient dû former ce lien Tun après l'autre, sans doute. Le cas n'était point rare parmi les esclaves» comme nous l'avons montré dans le livre précédent (note 30 de la lin du volume).

2. L. 8 (Pompon.) et 1. 14, § 2 et 3 (Paul), D., XXIII, n, De ritu nuptiarum. Voyez aussi plus bas. au chapitre x.

JURISPRUDENCE DE L*EHPIRE. 55

pécule le suivait hors de resclavage, s'il ne lui était point repris (9). Il pouvait, avec Taulorisation de son maître, être admis dans certains collèges d'ordre inférieurs par exemple, dans ces associations pour cause de funérailles, où, moyennant un droit d'entrée une fois payé, et une cotisation mensuelle fixée par les règlements du corps, on s'assurait une part aux repas communs de l'année, et, à la mort, des honneurs funèbres ou de quoi se les faire célébrer par un héritier désigné (10). A sa mort, tout ce qu'il possédait restait nécessairement à celui dont il était lui-même la propriété. Mais l'État usait, du moins, de quelque libéralité envers les esclaves publics, en leur accordant le droit de disposer d'une moitié de leurs biens*. Des particuliers firent même quelquefois davantage, en laissant aux leurs le plein droit de se choisir un héritier, au moins parmi leurs compagnons d'esclavage' ; et, à la mort, l'usage ne cessa point de leur élever des monuments ou de leur réserver, dans les tombeaux de famille, cette place qu'ils partageaient avec les aflranchis, comme autrefois dans la maison (11).

L'esclave ne fut donc plus entièrement compté comme

1. i Servus quoque Hcet in collegio tenuiorum recipi volentîbus dofl minus. (L. Z,'% 2 (Marcien), D. XLVII, ixii, De coUegiU.)

2. (( Servus publicus populi romani parlts dimidiop testamenti fa- « ciendi habet jus. d (Ulp. Fragm, xx, 16.) Ils en usent quelquefois pour s'élever des tombeaux de famille : hbriies publicos ser. et sibi et suis posTERisons EORUM (Hurat. p. 1530, n* % etc.

5. C'est ce que faisait Pline : « Permitto servis quoque quasi testafl menta facere, eaque ut légitima custodio. Mandant rogantque quod ff Tisum : pareo, ut jussus. Dividunt , douant , relinquunt , dumiaxat fl ifUra domum. Nam servis respublica quaedam et quasi civitas domus « est. » (Pline, Epist VIII, 16.) Comparativement au cas précédent, il y avait plus de libéralité dans un sens et moins dans un autre. Les biens ainsi légués ne sortaient pas de la maison du maître; c était une répartition différente, et non un abandon de propriété.

une chose, et la loi modifia aussi, à l'égard de sa personne, plusieurs des droits de la propriété.

Le maître a, en principe, un droit absolu sur ce qui est à lui. Mais la loi vint en contrôler Tusage pour en restreindre les excès les plus criants. Adrien en retrancha le droit de vie : c'était aux tribunaux ordinaires à juger le coupable^ ; et le mailre qui, sans de graves motifs, se faisait justice lui-même, était soumis par une loi d'Antonin le Pieux à la peine de l'homicide, comme le meurtiûcr d'un esclave étranger*.

La loi ancienne avait déjà ramené ce dernier genre de meurtre au droit commun; mais elle n'y comprenait pas l'injure : Alexandre Sévère l'y fit rentrer'. De même, cette fois encore, il n'était question que de l'étranger. Quant au maître, hors la mort, il avait le droit d'employer toutes sortes de mauvais traitements dans l'exercice de la discipline domestique; et même il n'était point tenu du crime d'homicide, si l'esclave venait à mourir des suites du châtiment, sans aucune fraude de sa partV Mais ici pourtant la loi impériale avait déjà essayé de prévenir Tabus. Sénèque témoigne que, dès le temps de Néron (et c'est une mesure aue le philosophe eût été digne d-inspirer au prince), un magistrat, le préfet de la ville, sans doute, et dans les provinces le gouverneur, était chargé de recevoir les plaintes des esclaves sur les excès et les mauvais traile-

1. 0 Servos a dominis occidi vetuit; eosque jussit damnari, si digni • essent. » (Spart. Adr, d8.)

2. « Ex constilulione divi Antonini , qui sine causa servum suum « occident, non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum oc- « ciderit. (L. 1 (Gaius), D., I, \i, De his qui suivel alieni juris suni.)

3. L. i, G. J., IX, TLXYy De injuriis : « Nec servis quidem alienis lice cet facere injuriam. >

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