‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 30 sur 201 · Paul, Sentent, V, xxm · texte numérisé non relu

Paul, Sentent, V, xxm

ments dont ils étaient l'objet^ ; et une loi Petronia^ que l'on croit du même temps, défendait aux maîtres de livrer leurs esclaves aux combats de botes*. Ces mesures furent reprises et étendues depuis Adrien. La cruauté du maître savait subtiliser avec le droit. On ne pouvait livrer l'esclave à ces jeux sanglants : on le vendait à la condition que telle serait sa destination. Le vendeur n'avait rien fait contre la loi, et Tacheteur était contraint de faire, en vertu de son droit même de propriété. Adrien défendit de vendre un esclave, sans Tintervention du juge, pour les combats de gladiateurs' ; Marc-Aurèle, pour les combats de bétes*. Dans l'intervalle, Antonin le Pieux était allé au-devant des persécutions de tous les instants que semblait autoriser l'esclavage, par un édit, modelé sur Tancien droit d'Athènes, qui ordonnait de vendre, à de justes conditions, Tesclavc réfugié aux autels ou aux images impériales, si la cruauté du maître paraissait excessive^; et cette loi,

1. « Ât:{ui de injuriis dominorum in servos, qui audiat, positus est, • qui et saeviiiam, et libidinem, et in prsebendis ad victum necessariis < avariliam compescat. » (Sén. De benef. III, 22. Cf. 1. 1, § 1 (Ulp.), D., I, in, Deoff. prœf. Urbis ; 1. 2i, § 3 (Ulp.), D., XIII. vn, De pigneratiiia actione.)

. 2. Cf. Orclli, n* 3679; 1. 11, § 2 (Modest.), D., XLVm, vni, Ad leg. Comel. de sicanis). Sur la date approximative, voy. Arditi, La legge Pelronia illuslrata col mezso di una antica inscriitione itivenuta nelV an^izatro (ii Pompetï (Naples , 1817). D*aprés ceUe inscription il établit que la loi est antérieure au tremblement de terre qui renversa en partie la ville en 62 (Tac. Ann, XIV, 12, et Sénéque, QÙœzt. nai, VI, i), et même à Tan 58, époque où la cité, à la suite d'une rixe dont les jeux avaient été Foccasion, reçut Tinjonction de n'en plus célébrer.

3. a Causa non praestiluta. » (Spart. Adr. 18.) On y condamnait quelquefois les fugitifs. (Jul. Capitol. Macrin, 12.)

4. L. -41, D., XVni, I, De contrah. empiione, « Servo sine judicio ad « bestias dato, non solum qui vendidit, pœna, verum et qui comparait vil, tenebitur. » (L. 11, § 1 (Modest.), D., XL VIII, vm.)

5. Voyez le rescrit d'Antonin, cité par Ulpien. (L. 2, D., ï, vi, De ht»

58 LIVRE m. CHAPITRE II.

portée par les empereurs contre les excès de la discipline domestique, fut élendue par les jurisconsultes à l'emploi des esclaves. Le maître parut excéder les justes bornes de son pouvoir, lorsqu'il leur imposait des services indignes de leur caractère : « S'il envoyait à la campagne un lettré pour le réduire aux fonctions de manœuvre; s'il faisait d'un histrion un baigneur, d'un musicien un portier, d'un maître de gymnastique un vidangeur, i> il y avait abus de propriétés droit d'appel aux statues des princes, asile ouvert dans la loi.

Ces diverses mesures ramenaient l'esclave devant les t?ir bunaux publics, etMarc-Aurèle s'efforçait de le comprendre plus généralement dans le ressort de celte justice commune, en donnant aux maîtres, pour toute sorte de grief, action contre leurs esclaves, action que la rigueur de l'ancien droit leur eût peut-ôlre contestée*. Devant ces tribunaux, le droit impérial apporta aussi quelques modifications favorables à leur état. L'esclave y venait déjà, témoin ou coupable. Coupable, il ne pouvait guère espérer d'adoucissement à son sort ; il y retrouvait donc ces distinctions humiliantes, qui toutes, exemptions ou aggravations de peines, procédaient delà même pensée de mépris : exemption pour les femmes des peines de l'adultère, comme si la condition servile était natui*ellement étrangère au sentiment de l'honnêteté'; aggravation des autres pénalités,

qui sut. . . .) Adrien avait déjà condamné à cinq ans d'exil une matrone, coupable d'avoir exercé des sévices graves envers ses esclaves, pour les fautes les plus légères. (Ibid,) / i^h,AjA i, D., vu, I, De usufr. et quemadmodum . . .

I> — rirr (Llp.), D., XLVin, n, De accusât... Cf. 1. 1, § 5 (Ulp.). D. I, xn, De off. prœf. Urbis.

3. « Servi ob violatum contubemium suum adulterii criinine accu- » sari non possunt. » (L. 25 (Dioclét.), G. J., IX, ii, Ad leg. Jul. de aduU.) 11 s*agit ici des esclaves entre eux. Il est bien entendu que

JURISPRUDENCE DE L'EMPIHE. 59

surtout dans les attentats contre Thomme libre, comme si le crime prenait alors un caractère de révolte et de lèsemajesté ^ L'interprétation de la sentence contre Fesclave coupable restait durement logique : resclave condamné aux fers, sans désignation de temps, y demeurait à perpétuité*; et nous avons vu combien était large Tinterprétation de la complicité, dans le cas du meurtre d'un maître. Toutefois, cette rigueur qui soulevait le peuple et put émouvoir sans désarmer pourtant le sénat, dés le temps de Néron, fut tempérée sous les règnes qui nous occupent : ainsi Adrien borna remploi des tortures à ceux qui se trouvaient assez près du théâtre du crime pour en savoir quelque chose'. — Pourquoi faut-il avoir à opposer aux bonnes

Thomme esclave n'était point soustrait aux peines qui châtiaient Tadultère avec une femme libre (I. 5, D., XLVIII, ii, De accusaL); mais In femme esclave ne pouvait donner lieu, contre Thomme libre, à Taction de la loi Julia» On pouvait seulement le poursuivre en réparation de dommage ou d^injure. (L. 6, pr. (Papin.), D., XIVIII, v, Ad leg. /il/.)

i. Voyez au chapitre de la condition légale des esclaves, dans la première période, t. Ù, p. 198. Ces distinctions se maintinrent sous l'empire et jusque sous le droit chrétien. (L. 8 (Valent. Théodos et Arcad.), C. J., IX, XI, Ad leg, JuHam de vi,)

2. « Servus sub pœna vinculorum, sine temporis prœfinitione , do- « roino reddi jussus sentenlia praesidis provinciae, perpetuo vinctus « esse débet. » (L. 10 (Alexandre), G. J., IX, Jini, De panû.) Par une conséquence plus favorable des principes établis en matière criminelle, Tesclave condamné aux mines, et gracié par la suite, ne retombait point en la possession de son ancien maître : car il en était sorti , par la condamnation, pour devenir esclave de la peine. La grâce raflranchissait. (L. 8 (Valér.), G. Just. IX, li, De sentenliam paenê.)

5. a Si dominus in domo interemplus «sset, non de omnibus servis a quaeslioBem haberi, sed de his qui per vicinilatem poterant sentire, « praecepit. > (Spart. Adr. 18; cf. 1. 12 (Justin.), C. J., YI, xxxv, De his quitus ut indignis.) Au temps de Pline, le sénat avait eu i^ se prononcer, comme au temps de Néron, sur le sort de toute une famille ainsi compromise. Tout un parti voulait la mort des affranchis comme

mesures de ces empereurs les détestables exemples de tant d'autres, qui se rendirent fameux par leurs cruautés envers leurs propres esclaves*? Mais c'était, après tout, riiabiludc invétérée des maîtres, et les témoignages de l'histoire sont toujours là pour nous rappeler qu'il ne faut pas voir l'image de la société de l'empire dans le tableau des lois qui s'efforcent vainement de la réformer'.

Les distinctions que Tesclave subissait, coupable ou supposé coupable, il les rencontrait alors même qu'il était appelé comme simple témoin. L'esclave est inhabile à prêter serment*. Qu'il s'agisse de lui ou d'un autre, la manière de l'interroger était ce qu'on appelle encore, par une trop longue pratique du même usage, la question. Déjà Auguste avait recommandé de ne point commencer par ce dur expédient et de n'y pas avoir toujours une foi entière*. Adrien défendit d'en venir là, si le crime n'avait pris un caractère assez marqué de vraisemblance, et s'il restait d'autres moyens de preuve pour l'établir'; et les jurisconsultes, en reproduisant ces lois, en développaient

des esclaves ; une résolution moins dui^ prévalut, quoique bien rigoureuse encore : tous furent déporlés. (Pline, Ep, VIII, 14.)

d. Tel Aurêlien (Vospisc. AureL 49); tel encore MHcrin, si cruel: « ut servi illuin non Macrinum dicerent, sed Macellinum, quod ma- « celli specie, domus ejus cruentaretur sanguine vernularum. > (J. Capitol. Macr. 13.) Les empereurs dont nous citions les lois, au contraire, et parmi eux, Alexandre Sévère (Lampride, Alex, 37), sont généralement signalés pour leur humanité envers les leurs.

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