‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 31 sur 201 · Pline, Ep. 111, 14; Amm. Marc. XXVllI, 4, p. 529, etc · texte numérisé non relu

Pline, Ep. 111, 14; Amm. Marc. XXVllI, 4, p. 529, etc

3. Dans le cas où Tesclave devait se soumettre à certaines obligations, dés qu*il serait libre, on le faisait jurer avant de Taffranchir, mais seulement pour l'obliger par un lien tout moral (religione) à s'obliger par un serment réel, après raffranchissement. (L. 44 (Venuleius), D., XL, XII, De libérait catua,)

4. L. 1, pr. (Ulp.), D., XLVUI, xvui, Deqtiœsltonibus; cf. 1. 8 (Paul), eod. — 5. L. 1, § 1 et 2, eod.

Tesprit. Paul voulait que Ton entendit plus d'un témoin, avant de soumettre les esclaves aux tortures; il refusait de les y livrer, même quand leur maitre en faisait l'offre ^ Dioctétien renouvela plus tard la loi d'Adrien '. Mais, malgré ces restriclions favorables, les cas où la question pouvait être donnée aux esclaves s'étaient multipliés sous le gouvernement impérial. Aux crimes d'inceste et d'adultère, où Ton requérait toujours leur témoignage contre leurs maîtres S s'était joint le crime de lèse-majetsé ; cl ce dernier cas, si fréquent sous les mauvais empereurs, n'admettait ni les exceptions d'âge, ni les considérations que la jurisprudence introduisait dans les crimes ordinaires \ L'ancien droit ne laissait guère aux esclaves que ces deux manières de paraître devant les tribunaux : le droit impérial, suivant encore ici l'exemple d'Athènes, les y admit, de plus, comme parties et contre leurs maîtres ; mais pourtant, par l'intermédiaire d'un défenseur (adser-

i. L. 13, § 7 et 1. 20, eod, Cependanl il permeltait, comme dans Fancien droit, de faire questionner Tesclave malgré lui, moyennant les garanties que réclamait, non pas rhumanilê, mais la propriété .. . i >'isi delalor, cujus inierest quod intendit probare, pretia eorum, c quanti domin us taxa verit, inlerre sitparatus, vel cerie deterioris facii a urvi subire taxationem. » (Paul, Sent, V, xvi, 3.)

2. L. 8, § I (Diocl.)i C. J., IX, xli, De quœslionibuM, Le maître pouvait se présenter pour son esclave et le défendre. En cas de condamnalion, c'était, bien entendu, Tesclavequi subissait la peine. (L. 2. (Alex.), C. J., IV, n. De accusationibtu,)

3. a Voyez les titres« De quœstionibiUf dans le Digeste (XLVQI, xviii), et dans le Code (IX, xli), et spécialement 1. 6 (Gordien), 1. 7, 12 et 14 (Diocl.), C. J., eod.

4. « Sed omnes omnino in majestatis crimine, quod ad personas c principum attinet, si ad testimonium provocentur, quum res exigit, « torquentur. » (L. 10 (Ulp.)9 I^m XLVIll,xTin, De quœstionibut ; cf. 1. 7 (Modest.), D., XLVill, it. Ad leg, JuL majestatis, et 1. 1 (Sévère), G. J., IX, XLI, De quœstionibtu, et la note 12 à la fin de ce volume.

in LIVRE III. CHAPITRE II.

lor)\ et seulement pour certains cas graves, où le droit du maître était précisément mis en question : s'il avait supprimé un testament, négligé un fidéicommis, refusé des comptes, violé les clauses d'un contrat de vente, d'où rcsclavc attendait légitimement sa liberté*.

C'est surtout dans les lois relatives à l'aiTranchissement que se manifestent ces dispositions plus douces de la jurisprudence envers les esclaves ; car ici elle pouvait prendre un nom qui se faisait mieux accepter de la fierté romaine. On eût rougi de la faveur de Vesclavage^ on proclama la faveur de la liberté. Les anciennes formes d'affranchissement furent maintenues avec plus de facilités encore ; des formes nouvelles furent inventées, et partout les doutes étaient dissipés, les obstacles aplanis, les difficultés résolues dans un sens favorable à la libération de l'esclave ^

On ne pouvait affranchir en fraude du créancier ou pour

1. Paul, Sent. V, i, 5; cf. C. Th. IV, vin, De libérait causa.

2. a Vix certis ex causis adversus dominos servis consistera permis- « sum est, id est, si qui suppressas tabulas teslamenti dicant, in quibus 4 libertatem sibi relictam adseveranl. — Praeterea fideicommissam « libertatem ab bis pètent. Sed et si qui suis nummis redeinplos se, « et non manumissos contra placiti fidem, adseverent. Liber etiam « esse jussus, si rationes reddideiit, arbilrum contra dominum ratiof nibus exculiendis recte petet. Sed et si quis fîdera alicujus elege- « rit, ut nummis ejus redimatur atque, bis solutis, is manuraittatur, « nec ille oblatam pecuniam suscipere velle dicat, conlractus fidem « detegendi servo potestas trlbuta est. » (L. 55 (Ilermog.), D., V, i, De judiciis.)

3. Les consuls, entrant en cliarge, commençaient Texercice de leurs fonctions par aflVancbir quelques esclaves^ Ammien Harcellin y fait allusion (XXII, 7).

JUhISPRUDENGË I)Ë L'EMPIRE. 05

soustraire un esclave à la qucslion : rancien droit, sur œs points, était suivi avec sévérilc^ La loi cependant confirmait raflranchisscmcnt de rcsclavc dotal par le mari, bien qu'il se trouvât, par la constitution de la dot, propriété particulière de la femme' ; elle donna même à Taffranchissement de Tesclave d^autrui aulant de valeur que possible, en lui laissant la liberté, si le maître véritable se contentait d'une compensation pécuniaire'. Pour raffranchisse* sèment opéré par un débiteur» on l'autorisait, s'il se faisait du consentement du créancier, ou même s'il lui était donné satisfaction, malgré la nullité primitive de Tacte fait à son insu*. On laissait encore le droit d'affranchir à celui qui avait engagé ses biens d'une manière générale, pour le présent et pour l'avenir*, en un mot, dans tous les cas où il n'y avait pas une intention de fraude bien évidente; et le Gsc donnait l'exemple, en autorisant l'affranchissement

1. Ainsi, Tcsclave que Ton avait simplement en usufruit ou en gage, . 3 (Alex.), G. J., Yil, i, Dehis qui a non dom, man.; l. 4 (Ulp.)f ^t CL, IX, Qui et a quibtu ... ; Tesclave promis à un autre, même dans me formule alternative, 1. 5, § 2 (Julian.), eod, ; Pesclave arfranclii en raude des villes et du fisc, 1. 11 (Marcien), eod.; en vue de la question, . 12 (UIp.), 1. 13 et 15 (Paul), eod,; Tesclave affranchi en fraude de la oi, par fidéicommis d'un maître (yii n*a point l'âge légal pour affrauhir (vingt ans), 1. 7, § 1 (Julian.), eod; même l'esclave vendu ou légué ous la dure loi de ne pas être affranchi, 1. 44, § 7 (Ulp.), D., XXXI, i, }e legalU; 1. 9, § 2 (Marcien), D., XL, ix. Qui et a quitus; I. 9, § 2 Marcien), et 1. 9 (Paul), D., XL, i, De manum.; cf. 1. 5 (Gord.), G. J., S\ LTii, Si manâpium ita fuerit venditum; l. 2 (Yalér. et Gall.), G. J.i II, XII, Qui non pouunl ad libertatem pervenire,

2. L. 21 (Papinien), D., XL, i, Demanumisêionibus, cf. 1. 7 (Gordien), . J., Vil, vm. De serve pignori daio manumisso,

3. L. 1 (Anton. Garac), G. J,, VFI, x, De his qui a non domino, -* elui qui aurait fait afîrandiir, par un décret du prince lui-même, uu sclave étrznger, à Tinsu de son maître, était condamné à en rendre eux; et trois, si l'esclave appartenait au fisc : 1. 7 (Constantin), eod.

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