‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 40 sur 201 · L. 30, D., eod. Cf. un autre cas, 1. 15, § 1 (Ulp.), eod · texte numérisé non relu

L. 30, D., eod. Cf. un autre cas, 1. 15, § 1 (Ulp.), eod

4. L. 34 (Poniponius) ; 1. 35 (Paul), D., XXXVIll, i, De operis Uber-

78 LIVRE m. CHAPITRE II.

pas toujours définie à Tavancc ; et, dans tous les cas, la jurisprudence les voulait en harmonie avec l'âge, la dignité, les besoins, et les intentions des deux personnes en cause ^ Quand on avait à les accomplir, nous l'avons vu, l'opinion de Sabinus était qu'on le devait faire à ses frais, en se fournissant de vêtements et de vivres ; mais les jurisconsultes postérieurs modifièrent celte rigueur du droit. Caïus voulait qu'on laissât à Taffranchi le temps de gagner, sur sa journée, de quoi y suffire ; Paul, que le patron lui fournit les vivres, s'il ne pouvait s'en procurer, et Javolcnus tranchait la question contre le sentiment même du chef de son école, en disant que le travail ne pouvait être demandé à l'affranchi, à la charge de se nourrir lui-même '. Ces services, dans le silence du testament, ne pouvaient pas être réclamés en tout lieu : Taffranchi n'était pas tenu de suivre le maître dans ses courses vagabondes ; et si toujours on avait le droit de

torum. Oq en exceptait de même rafTranchie épouse de son mallre, raffranchie mariée avec son consentement. (L. 8 (Alexandre), G. J., VI, m ; 1. S (id.), G. J., VI, ti. De obseq. patrono prœstandis. Cf. 1. 48 (Uermog.), D., XIX VQI, i.) Par faveur pour le mariage, la loi Julia^ de marit ordinibuiy en aynit déjà exempté Taffrinchi père de deux enfants. (Voyez t. Il, p. 401 .) Elle est rappelée dans une loi d* Alexandre. (L. 6, § i, G. J., VI, m, De operis libertorum,)

1 . « Ejus artiûcii quod post manumissionem didicerit libertus, opef ras debebit praestare, si hae sint, quœ quandoque honeste, et sine (( periculo vite prsestanlur; nec semper h», quœ manumissionis tem- « por epraestari debuerunt, etc. • (L. 16, pr. (Paul). Gf. 1. 38(Gallistr.), D., XXXVllI, I, De oper. libertorum.) — c Taies patrono operie dantur, « quales aetate, dignitale, valetudine, necessitate, proposito caeteris- (( que hujus geueris, in utraque persona, aesliraari debent. » (L. 16, § 1, eod.) « Nec audiendus est patronus si poscit opéras, quas vel aetas (( récusât, vel infirmitas corporis non patialur, vel quibus iiislituluin « vel proposilum vitae minuitur. >> (L. 17 (Paul), eodem,)

2. L. lu (Gaius). Gf. 1. 50 (Neralius), i. 18, § 1 (Paul), 1. 55 (Javule- II us), eod.

l'appeler à Rome, patrie commune de tous les liabilants de l'empire, au moins alors les jours de voyage devaientils être décomptés ^ Dioclélien déniait même au maitre le droit, que certains jurisconsultes lui reconnaissaient encore, de contraindre les affranchis à rester dans sa de-

meure *.

Quelquefois, au lieu d'imposer le travail, le palron l'empêchait : nous en avons vu des exemples dans la sollicitude de certains médecins craignant de perdre leur clientèle. La jurisprudence revint aussi sur ce pointa des idées plus libérales. Scœvola,tout en permettant à l'affranchi la même profession que son patron dans le même lieu, avait réservé encore les droits de ce dernier >. Mais, dans une autre loi, cette réserve est omise; et Papinien prononça aussi qu'une affranchie ne devait pas être accusée d'ingratitude, pour avoir exercé son art contre la volonté de l'ancien maître ^

Indépendamment de ces obligations particulières, valables seulement si elles étaient exigées, exigibles dans les seules limites et sous les réserves marquées par la loi, il y avait une obligation générale pour Taffranchi de fournir des aliments au pati^on ou à ses fils. Mais la jurisprudence la bornait au cas de véritable nécessité et prenait garde que, sous ce prétexte, on ne levât d'injustes contributions sur les fruits du travail de l'ancien esclave*. D'ailleurs, l'obligation était réciproque :

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