L. SO (Paul), D., XXXVIQ, i^Deaperii hberlorum
S. L. 38, § i (CalHstr.), eod,; I. 13 (Dioclél), G. J., VI, m.
3. « Si nullam laesionem ex hoc senliet patronus. • (L. 45, D., XXXVIU, I.)
4. L. 18 (Scaevola), eod., et ]. 11 (Papinien), D., XXWII, xv, De obiequiis parerU. et patron, prœitandis. Cf. 1. 3 (Ulp.), D., XXXVIi, xi\\ De jure paironatus^ et la note 14 à la fin du volume.
5. « In bonis superstitum libertonim nullum omnino jus patron!
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dans les mêmes circonstances, le patron ou ses fils étaient tenus de fournir des alimenls à TaiTranchi, sous peine de perdre leur droit de succession % voire même tous les droits du palronage*. Si c'était Taffranchi qui manquait à ce devoir, il se rendait coupable d'ingratitude. Mais ce crime d'ingratitude, qui était pour les nouveaux citoyens une sorte de crime de lèse-majesté, fut mieux défini dans sa nature ou dans son application. On n'en donnait l'action qu*au seul patron ou à ses fils , on la refusait à celui qui tenait son titre du fidéicommis'. Quant à la peine, la législation varia d'Adrien à Justinien. L'affranchissement solennel avait été d'abord élevé au-dessus de toute atteinte : peut-être voulait-on inspirer au maître la pensée d'y moins recourir ; puis on ne distingua plus, et Commode établissait un double degré dans le châtiment : pour la première fois l'affranchi était assujetti au service du patron; pour la seconde, il était vendu comme esclave^. Dioctétien excepta le cas des plus légères offenses, le simple
(( liberive patronorum habent, nisi si tam esse infirmos, tamque pau- « pères praesidibus probaverint, ut merito menstruis alimentis a lil)er- (( tis suis adjuvari debeant ; idque jus ita plurimis principum consti- (( tutionibus manifesta tur. • (L. 9 (Paul), D., XXY, m, De agnosc, el alendi». Cf. 1. 5, § SO (Ulp.), eod,)
1. L. 33 (Modest.), D., XXXYIII, n, De boni* libertorum. (Diaprés la loi £lia Sentia.)
2. « Imperatoris nostri rescrîpto cavetur, ut si patronus libertum (( suum non aiuerit, jus patroni perdat. » (L. 5, § 1 (Marcien), D., XXXVII, XIV, De jure patronatus,)
3. L. 1 (Ânt. Garac), G. J., YI, vu, De liberiis et eorum liberi*.
A, fl Quum probatum sit contumeliis patronos a libertis esse violatos, « vel iiiata manu atroci esse pulsatos, aut etiam paupertate, vel cor- « poris valetudine laborantes reliclos, primum eos in potestatem patf tronorum redigi , el ministerium dominis pras^bere cogi ; sin autem (( nec hoc modo admoneantur, vel a prsside emptori addicentur, et K pretium patronis tribuetur. » (Cité par Modestin. ad L 6, § 1, D., XXV, m, De agno9cendi$ et alendis HberU,)
JURISPRUDENCE DE L'E&IPlRË. 81
manque d'égards {obsequium) ; Constantin fut ramené a un système de répression plus sévère ; il prononça sans transition la perie de la liberté ^
Mais, si la loi impériale reprenait la liberté à quelques affranchis coupables, elle élargissait pour la masse les voies de l'affranchissement, elle ouvrait même des issues nouvelles qui menaient plus loin et plus vite dans le chemin de la pleine liberté*.
Telle fut la faveur de porter l'anneau d'or, insigne de Tordre équestre, dont le sens se perdit si bien que les femmes aussi purent l'obtenir. L'empereur seuP la pouvait conférer, avec l'assentiment du pjtron ; elle donnait à l'esclave les apparences de l'ingénuité, sans lui ôter pourtant tous les caractères de l' affranchissement ; car elle réservait au patron le droit de lui succéder, en l'obligeant à lui fournir des aliments, sous peine de perdre ce reste unique des droits du patronage (15). Cette dernière trace de la condition servilc était effacée comme les autres dans la forme d'affranchissement appelée « réhabilitation d'origine, restitutio nalaliam. »
Les périls de la liberté même avaient provoqué ces mesures dont l'enclave profita. Ces tentatives hardies du brigandage, signalées dès la république,s'étaient mullipliées dans les désordres des guerres civiles, et bientôt les invasions des barbares exposèrent à de plus grands dangers la libert
1. L. 50 (Dloclét.), G. J., Yll, xvi, De liber, cama; 1. 2 (Gonst.), C. J., YJy Tiiy De Ubertiê et eor. liberis. Cette révocation de la lit>erté ne s'appliquait pas aux enfants affranchis avec leurs pères ; mais ceux qui naissaient dans son nouvel esclavage naissaient esclaves. U fallait Tintervenlioa du patron pour taire rendre au coupable son ancien état.