‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 5)Chapitre 42 sur 201 · L. 4 (tllp.), n., XL, X, De jure aur. anulorum · texte numérisé non relu

L. 4 (tllp.), n., XL, X, De jure aur. anulorum

3. El non pas même le sénat d'un municipc {ordo)\ 1. 1 (Dioclé*.), C. J., VI, vin, De jure aur, anulorum,

des citoyens. Au fond leur droit n'étail point périmé : victimes d'un rapt, ils demeuraient libres jusque dans leur esclavage ; captifs de l'ennemi, ils redevenaient libres dès qu'ils étaient rentrés, fût-ce par une autre servitude, sur le territoire romain MWaisenlîn ce droit pouvait être négligé; et si, par hasard, l'affranchissement rendait le faux esclave à la vie libre, c'était comme un nouveau voile jeté sur son ingénuité. L'affranchissemenl ordinaire ne réparait pas, il continuait, en le transformant, le dommage de cet asservissement injuste ; car, s'il donnait quelquefois au barbare plus qu'il n'avait eu avant de tomber en servitude, la cité avec la liberté, il n'eût pas rendu au citoyen ce que lui faisait perdre l'esclavage, les droits de parenté, par exemple ; il lui eût imposé des charges contraires à l'ingénuité '.

11 fiUait effacer de son front toute trace d'esclavage, dissiper les apparences et lui reconnaître, par un titre légal, les droils dont il n'avait jamais été réellement dépouillé' : ce fut l'objet de ces dispositions; et l'on veillait à ce que la fraude ou la collusion n'en pût communiquer le bénéfice aux vrais esclaves*. Mais pourtant, lors-

1. Voyez les lilres Ad leg. Fabiamdeplag. C. J., IX, xx, et De po$tUminiOj C. J., VlU, li. On regardait le druit de Tennemi comme transitoire, l'acte de brigandage comme nul. Dioctétien déclare nui aussi le droit de la guerre civile : le citoyen pris dans ces luttes intérieures restait ingénu. (L. 4 et 1. 12, C. J., VII, xiv, De ingen. manumisnt,) Aucune prescription ne pouvait lui être opposée. (L. 6, eod,)

2. L. 7, D., XXXVIII, vni, Vnde cognait et les lois citées sur les obligations et les biens des affranchis.

3. Ses enfants étaient ingénus, sans que la constatation de leur titre demandât aucune autre formalité. (L. 3 (Phil.) et 1. 4 (l)iocl.), C. j., VII, XIV, De ingen, manumissiê.)

4. « Ne quorumdam dominorum erga servos nimia indulgentia in- « quinaret amplissimum ordinem, eo quod paterenlur servos suos in « ingenuitatem prodamare, liberosque judicari, S* C. factum est Do-

qu'on ne dissimulait pas leur origine, la loi elle-môme ne leur en refusait point la faveur d'une manière absolue. On rétendit quelquefois aux citoyens légalement dégradés et asservis^ à ceux, par exemple, qui s'étaient laissé vendre pour partager le prix de leur liberté ; et non point seulement aux mineurs qui trouvaient dans leur âge une excuse, ni aux majeurs qui n'en auraient tiré aucun argent, mais à ceux qui, tombés réellement sous le coup de la loi, méritaient l'indulgence en restituant leur part de ce profit injuste ^ On i'étendit enfin aux esclaves, à l'exemple de ce Ménodore qu'Auguste fit ingénu*. — Mais comment un fils d'esclave pouvait-il, rendu à son origine, devenir ingénu ? Il y avait là une impossibilité de droit que pouvait seule lever la sincère humanité de la jurisprudence : — (( Il était rendu, non point à son origine à lui, qui était l'esclavage, mais à ce droit commun d'où tous les hommes sont soiiis au commencement'. » Ce droit con> mun, on y pouvait même rentrer, sans le maître, sans le prince, par un droit élevé au-dessus des droits vulgaires pour en réparer les abus, je veux parler de la prescription.

c mitiani (emporibus, quo cautum est^ ut si quis probasset per collufl sionem quicquam factum, si iste homo servus sit, Ûeret ejus servus, c qui detexisset coUusionem. » (L. 1 (Gaius), D., XL, xvi, Be collus, deiegenda,) On pouvait, d'après une loi de Marc-Auréle, dénoncer celte collusion dans les cinq ans. (L. 3 (Ulp.), eod.) La sentence devait être rendue contradictoirement. (L. 3. (Galiistr.), eod,; cf. i. i et S (Diocl.), G. J.y YU, zx, Decollusione detegenda.)

i. L. % pr. (Saturn.) D., XL, xiv, St ingen, esse dicalur; cf. L 7 (Ulp.), D.y XL, XII, De liber, causa, et plusieurs autres détails dans la note 16, à la un du volume.

2. App. B. civ, y, 80. Voir, sur les particularités de cette question de droit, la note 17 à la fin du volume.

5. c Iliis enim ulique natalibus restituitur, in quibus initio omnes • homines fuerunl, non in quibus ipse nascitur, quum servus natus c esset. » (L. 2 (Marcien), D., XL, xi, De naL resHiuendis.)

84 LIYKE m. GUÂPlTRfi II.

Tandis que la liberté était déclarée imprescriptible, même par soixante années de servitude S le droit du maître se pouvait prescrire, si Ton était de bonne foi, au bout de vingt ans, par une dérogation formelle au principe fondamental de l'esclavage ( rescia vc, étant une chose et non une personne , pouvait être prescrit et non prescrire) ; mais toujours pour cetle raison qui, d'Adrien à Justinien, domine dans la législation romaine, la faveur delà liberté^. Ainsi un esprit nouveau animait la loi et la jurisprudence. A ces lointaines lumières de la religion chrétienne, sous rinfluence d'une philosophie pénétrée, à son inâu, peut-être, de ses principes d'humanité, on rejetait ces prétendues distinclions de nature entre le libre et l'esclave ; on proclamait leur égalité primitive dans une commune origine'. En est ce assez pour que l'esprit si logique de Rome tire de ces principes toutes leurs conséquences au profit du droit commun et de la liberté ; pour que son génie si pratique les fasse passer de la théorie dans la réalité même? Nous avons vu où elle s'est arrêtée. Son génie si pratique sut en effet toujours se faire un monde à part dans les limites de Tutilc ; et sa logique fut à l'aise dans un champ ainsi défini. On enseignait le droit natu-

i. L. 6 (Diocl.), G. J., YII, xiv, De ingen. manumiuU, et 1. 3 (Gonstan* tin.)» G. J., VII, XXII, De longi temp. prœscr, quœpro libertate.

2. « Ut et liberi et cives Romani fiant. » (L. 2 (Diocl.), eod.) La ju-* risprudence se montre de même favorable aux libéralités du patron envers son affranchi, surtout en matière de legs d*aliment. (L. 52 (Ulp.)» D., V, I, Dejudiciis; I. 14, § 3 (UIp.), D. X\XIV, i, De alimentU legalU, 1. 15, § 2, 1. 19, 20 (Scîevola), 1. 22 (Valens), eod.)

5. « Servitus est constitutio juris gf'ntium, qua quls dominio alieno « contra naturam subjicitur. t (L. 4, § 1 (Florent.), D., I, v, De statu hominum,) « Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habenlur, non « tamen et jure naturali : quia quod ad jus naturale attinet, omnes « homines squales sunl » (L. 32 (Ulp.), D., L, xvii, Dediversis regulis juris.)

rel, mais on vivait dans le droit des gens, dans le droit civil " ; et comment la jurisprudence elle-même, si fiôre de la puissance absolue que la loi quiritaire, seule entre toutes les législations civiles, donnait au père sur ses enfants, se serait-elle révoltée contre cette aulre puissance, conférée par le droit des gens au maître sur l'esclave ? l'égalité fut donc reconnue dans le droit naturel; la liberté y fut placée, comme un grand principe, à l'autorité duquel on aimait à soumettre la décision des cas douteux ; mais on ne lui demandait pas plus de lumière que ne semblait en comporter l'état de la société. Ce fut assez de faire à l'esclave une condition moins dure, un chemin plus facile et plus large vers l'affranchissement ; on n'ôta rien à la légitimité du droit qui le faisait servir.

Cette faveur de la liberté ne prépara donc point l'abolition de l'esclavage. L'esclavage n'étant point contesté en droit, comme elle n'en supprime pas le besoin, elle n'en rérluira pas l'application : tout au plus pourra-t-elle le modifler dans l'usage, renouvelant périodiquement la masse sêrvile, comme s'était renouvelée la masse des plébéiens, dès le temps du second Scipion. Comment donc l'esclavage a-t-il pu céder la place au travail libre ; par quelle voie et sous quelles influences le monde s'est-il acheminé vers ce grand résultat? A quelle époque et sous quelle forme se fit la transition ? C'est ce que nous aurons à exanainer désormais.

i. « Quae res (manumissio) a jure gentium origincm sumpsit : « utpote quum jure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota

< manumissio, quum servitus esset igiiota : sed postquam jure gen- « tium servitus invasit, secutum est beneilciura maiiumissionis ; ol « quum uno naturali nomine hominet appellaremur, jure gentium tria

< gênera esse cœperunt, liberi et his contrarium servi, et tertium ge-

< nus li|)erti, id est hi qui desierant esse servi. » (L. 4 (Ulp.), D., I, i Dejustit. et jure.)

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